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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 21/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 21/00161 – N° Portalis DBZH-W-B7F-C4ZMO
[C] [E]
C/
[X] [O], S.A.R.L. SEUDRIMMO, S.E.L.A.R.L. EKIP, S.A.R.L. DE MARINE
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Sabrina EHANNO,
Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Me Alain VOISARD
entre :
Monsieur [C] [E]
né le 08 Septembre 1958
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
Demandeur
et :
Monsieur [X] [O]
né le 20 Mars 1961
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SEUDRIMMO
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabrina EHANNO, avocat au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.E.L.A.R.L. EKIP pris en la personne de Maître [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEUDRIMMO et nommée à cette fonction pour un jugement du Tribunal de commerce de la Rochelle du 1er octobre 2021
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. DE MARINE
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputé contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2020, M. [C] [E] a fait l’acquisition auprès de M. [X] [O] d’un bateau à moteur d’occasion, construit en 2010, de la marque Jeanneau pour le prix de 50 000 EUR, par l’intermédiaire de la société Seudrimmo agissant sous l’enseigne Yachts Performance située à [Localité 12], et après révision au chantier De Marine à Saint-Sulpice de [Localité 12], chantier qui en assurait l’entretien. M. [O] l’avait lui-même acquis d’occasion en juin 2019.
Le bateau a été convoyé de [Localité 12] à [Localité 13] où il est arrivé le 7 juillet 2020. Une fuite du vérin du trim ayant été constatée avant l’expédition, le chantier De Marine ayant confirmé la prise en charge du coût de l’achat et de la pose du vérin de l’embase par la société [Localité 11] Nautique.
Le 24 juillet il a été procédé à la pose du vérin avec un changement des batteries, à un démontage et un nettoyage de la pompe, alors que le bateau était toujours à terre. Une panne de la pompe de trim a été découverte le 25 juillet après des tests. Une expertise de la partie mécanique du bateau a alors été réalisée.
L’expert a conclu que le bateau livré n’était pas en état de naviguer et que l’entretien et la maintenance n’avaient pas été convenablement réalisés. Des discussions amiables en vue d’une résolution du conflit entre acquéreur et vendeur ont échoué.
M. [C] [E] a fait citer devant ce tribunal M. [X] [O] par acte du 22 janvier 2021 et le défendeur a appelé à la cause, par actes des 29 avril et 10 mai 2021, la SARL Seudrimmo et la SARL De Marine. Par acte du 24 janvier 2025, M. [O] a appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la société Seudrimmo, la société EKIP.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du navire. Par ordonnance du 20 septembre 2023, il a ordonné une extension de la mission d’expertise en vue de l’examen des éléments de la transmission et du moteur démonté par les établissements [J] et en vue de donner un avis sur l’existence, et s’il y a lieu sur l’origine et les conséquences, des désordres constatés par ces établissements. Il a été demandé à l’expert de distinguer les désordres dont l’origine était antérieure à la livraison du navire de ceux apparus ensuite et ceux dont la date d’apparition ne peut pas être déterminée.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Dans ses conclusions après expertise, M. [C] [E] a demandé au tribunal, au visa notamment des articles 1231-1 et 1641 du Code civil de :
– À titre principal, prononcer la résolution de la vente du bateau « La Mouette » pour vices cachés le rendant impropre à sa destination,
– À titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour inexécution grave et fautive du vendeur à ses obligations ou à défaut des conséquences de l’inexécution de ses obligations par son mandataire,
– condamner M. [X] [O] à lui rembourser le prix de 50 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’avis de virement du 27 juin 2020 et ordonner au défendeur de prendre toutes dispositions pour la restitution du navire à ses frais et sous sa responsabilité dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 EUR par jour de retard passé le délai de quinzaine et ce pendant un mois,
– condamner M. [X] [O] à payer à M. [C] [E] les sommes suivantes :
– 2100 EUR TTC pour la facture Transboat du 7 juillet 2020,
– 723,35 EUR au titre des frais de manutention,
– 6771,98 EUR pour les frais d’intervention de la société [Localité 11] Nautic,
– 5320 EUR pour les frais d’assurance,
– 13 150 EUR en remboursement des frais d’expertise maritime de la société CEEMIN,
– 1043,40 EUR en remboursement des frais d’expertise de M. [S],
– 5056 EUR au titre du remboursement des droits annuels de francisation,
– 7638,52 EUR au titre de frais de port et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
– condamner M. [X] [O] à payer à M. [C] [E] la somme de 20 000 EUR au titre de la privation de jouissance et celle de 8000 EUR en réparation du préjudice moral subi
– condamner M. [X] [O] à payer à M. [C] [E] la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
– débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [C] [E].
M. [C] [E] se dit très réservé sur les conclusions de l’expert judiciaire eu égard à la teneur des réponses que celui-ci a apporté à ses dires. Il indique que les conclusions sont en contradiction avec celles d’un autre expert maritime qu’il a mandaté, M.[S], notamment sur l’origine de la corrosion constatée dans le moteur. Selon l’expert judiciaire elle est due à une absence de protection du moteur durant la période de stationnement du navire alors que selon M. [S], elle correspond à l’absorption d’eau de mer par les collecteurs d’échappement en raison du caractère trop tardif de leur remplacement. Selon le demandeur, le concessionnaire Volvo et M. [S] ont fourni les explications utiles quant à la cause de la corrosion, c’est-à-dire l’absorption d’eau de mer notamment lors des ralentissements du navire.
L’expert judiciaire a reconnu l’existence avant la vente de 4 désordres affectant le système de relevage de l’embase. M. [E] en conclut que son bateau n’avait pas de fiabilité maritime suffisante puisque les manœuvres en marche arrière n’étaient pas possibles.
L’expert judiciaire n’a pas retenu le désordre allégué relatif à la présence d’eau et de limaille dans le circuit d’huile de transmission de l’embase au motif que l’origine de l’huile présentée ne pouvait pas être déterminée.
Or l’origine de l’huile été tracée et prélevée dans le cadre des premiers constats contradictoires et son origine n’a jamais été contestée lors des opérations d’expertise amiable toutes les parties ont assisté. M. [C] [E] conteste en conséquence l’affirmation de l’expert judiciaire.
S’agissant du désordre relatif aux 2 batteries complètement déchargées, l’expert a conclu qu’il n’avait pas pu être constaté en raison de leur manipulation par la société [Localité 11] Nautic ce que conteste également le demandeur.
S’agissant du désordre constitué par le desserrage très facile de l’écrou de fixation des hélices, l’expert judiciaire considère qu’il ne peut pas être qualifié d’existant avant la vente, qu’elle engendrait un risque de perte de l’hélice arrière en cours de saison de navigation et qu’il est dû à un défaut de maintenance dans les règles de l’art dans le cadre de l’entretien courant d’un navire.
S’agissant du désordre affectant l’hélice avant, grippée sur l’arbre lors du desserrage, l’expert judiciaire indique qu’il n’a pas été constaté ; que ce désordre existait avant la vente du navire mais n’empêchait pas son emploi normal ; qu’il était dû à un défaut de maintenance dans les règles de l’art. M. [C] [E] estime que même si le désordre affectant l’hélice avant n’empêchait pas l’emploi normal du navire, le risque de perte de l’hélice arrière l’empêchait, car le motoriste a prévu deux hélices et ce type de propulsion comporte deux hélices.
Le demandeur conteste également les conclusions de l’expert judiciaire sur le désordre affectant le soufflet d’échappement, pièce ancienne qui aurait dû être remplacée. L’expert judiciaire, n’a pas tenu compte des préconisations du constructeur sur ce remplacement.
M. [C] [E] estime que son action rédhibitoire fondée sur l’article 1641 du Code civil est fondée sur les constats réalisés en août 2020, sur l’expertise amiable contradictoire du 11 septembre 2020 puis sur les avis techniques motivés des établissements Le Porcher, concessionnaire Volvo requis par l’expert judiciaire, l’ensemble permettant de se convaincre de la gravité des anomalies affectant le navire et de sa non navigabilité en l’état contrairement aux engagements contractuels. Il a été établi par ailleurs l’absence de respect du programme de maintenance du motoriste et des engagements du vendeur.
Contrairement à ce qu’indique M. [X] [O], le demandeur estime qu’il ne connaissait pas personnellement les vices mais que son vendeur ne pouvait pas les ignorer. En effet son propre vendeur, M. [T], avait prévu à compter de février 2019, le changement des collecteurs d’échappement comme cela ressort de la pièce numéro 6 de M. [X] [O]. Après la signature de ce devis par M. [T], M. [X] [O] avait acheté le navire au prix de 40 000 EUR mais il n’avait fait changer les collecteurs d’échappement qu’après la saison 2019, ce qui avait permis l’absorption d’eau de mer par le moteur et la dégradation interne de celui-ci.
Juste avant la vente à M. [C] [E], ces collecteurs ont été changés. Le vendeur a donc fait le choix de naviguer en 2019 tout en sachant qu’il fallait remplacer les collecteurs.
De plus, selon le demandeur, M. [X] [O] avait nécessairement connaissance des autres vices. M.[E] affirme qu’en faisant l’acquisition du navire il ne s’attendait pas naturellement à devoir le remettre en état et que cela ne ressort pas du tout des correspondances.
A titre subsidiaire, M. [C] [E] demande l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, en application de l’article 1132 du Code civil. Il estime que son consentement a été vicié par une erreur sur la substance de la chose acquise dès lors qu’il n’aurait pas acquis ce bateau s’il avait connu l’existence des désordres et que le navire n’était pas apte à la navigation alors même qu’il était présenté comme ayant fait l’objet d’une révision du moteur et d’un changement de collecteurs.
En réalité la pompe permettant le relevage de l’embase était hors service, phénomène qui était connu avant la vente, l’alternateur était hors service, le système de refroidissement était encombré et n’avait fait l’objet d’aucun contrôle depuis des années, l’écrou de fixation de l’hélice n’était pas à même de remplir son office, outre d’autres défauts relevés par les opérations d’expertise.
M. [C] [E] précise que sa visite du bateau au chantier De Marine s’était limitée à l’observation de l’aspect extérieur alors qu’il était un acquéreur, médecin de profession, dépourvu de compétences mécaniques particulières pour avoir un avis sur l’état de navigabilité du bateau. L’appel téléphonique du chantier De Marine, la veille de l’acheminement au port d’attache, sur la question du vérin et son accord de prise en charge par mail du 9 juillet 2020, tout en maintenant le silence sur l’état mécanique du navire, constitue pour le demandeur des manœuvres ou des mensonges constitutifs d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil. Le silence des professionnels quant à l’état réel du bateau l’ont induit en erreur. Les manquements des mandataires ne constituent pas, selon M. [E], une justification empêchant l’annulation de la vente.
M. [E] ajoute qu’il n’aurait pas acheté le navire s’il avait su que la motorisation n’avait fait l’objet d’aucune garantie de la part du constructeur. Ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire qu’il a découvert le devis de février 2019 visant le changement des collecteurs et l’utilisation du bateau pendant tout l’été 2019 par M. [O] donc de la dégradation nécessairement induite par un tel différé de maintenance.
M. [E] invoque enfin à titre subsidiaire la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil pour inexécution grave des obligations de son contractant et notamment en raison de la découverte après l’achat de ce que le moteur n’avait pas fait l’objet de la déclaration utile à la garantie du motoriste, de l’absence d’entretien et de maintenance dans les règles de l’art et selon les préconisations du motoriste, le silence observé sur l’état réel du navire non apte à la navigation, autant d’éléments prouvant l’inexécution par le vendeur de ses obligations, sans que celui-ci puisse opposer comme causes exonératoires les manquements de son mandataire, la société Seudrimmo et du chantier De Marine qui stockait le navire et en assurait depuis des années l’entretien.
Pour le détail des moyens développés par le demandeur et sur les conséquences dommageables et les demandes d’indemnités, le tribunal se réfère à ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. [X] [O] demande au tribunal de débouter M. [E] de toutes ses demandes et de rejeter toutes les pièces techniques non débattues contradictoirement.
A titre principal, sur l’action rédhibitoire, il estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente ; que l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence de défauts cachés affectant le navire et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuant cet usage ; qu’il n’est pas démontré qu’il connaissait personnellement les vices ;
A titre subsidiaire, il estime que la preuve d’un vice du consentement n’est pas non plus démontrée et que l’acheteur ne prouve pas avoir fait de l’absence de tous désordres techniques et de tout défaut d’entretien du bateau d’occasion, âgé de de 10 ans, un élément déterminant de son consentement ; que le dol par dissimulation volontaire d’information déterminante n’est pas prouvé.
S’agissant de la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance ou inexécution de ses obligations par le vendeur, le défendeur estime qu’elle viole le principe d’interdiction du cumul des actions en garantie des vices cachés et pour défaut de délivrance conforme et en tout état de cause qu’il n’est pas démontré que le bateau délivré serait différent de la chose convenue.
S’agissant des demandes de condamnations pécuniaires, M. [X] [O] estime que le demandeur ne prouve pas s’être acquitté des frais dont il demande le remboursement ; qu’il agit à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ; qu’il ne justifie pas du quantum de ses prétendus préjudices, de la faute du vendeur et d’un lien de causalité.
À titre subsidiaire, il demande au tribunal, s’il devait faire droit aux demandes de M. [C] [E], de:
– condamner la société Seudrimmo solidairement avec son liquidateur la société EKIP, in solidum avec la société De Marine à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
– condamner sous astreinte de 300 EUR par jour de retard à compter de la décision, la société EKIP à communiquer l’attestation d’assurance civile professionnelle et le cas échéant la déclaration de sinistre de la société Seudrimmo,
– condamner à titre personnel la société EKIP, pour sa faute délictuelle, au paiement de toutes les sommes qui seraient mises à la charge de M. [O],
– condamner M. [C] [E] à payer à M. [X] [O] toutes les réparations causées par le mauvais stockage du navire,
– en tout état de cause, condamner M. [C] [E], la société Seudrimmo solidairement avec la société EKIP, et la société De Marine in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL [Localité 10] Pierre-Picard Sébastien- Bernard Hélène et au paiement de la somme de 22 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] précise que pour commercialiser son bateau il a demandé à la société De Marine une estimation des travaux à réaliser et de procéder à une révision de son bateau.
Il a ensuite fait appel à la société Seudrimmo qui l’avait déjà commercialisé au minimum à 3 reprises. Il a signé un mandat de vente avec celle-ci dans lequel il était expressément indiqué que le mandataire s’engageait à réviser le moteur avec remplacement des coudes et des collecteurs d’échappement, mais cet engagement n’a jamais figuré dans l’annonce de vente et n’est donc pas entrée dans le champ contractuel avec l’acquéreur.
Il estime qu’à la lecture de la facture de la société De Marine il pensait légitimement que la révision du moteur avait été effectuée. Le prix net vendeur était de 44 000 EUR, la commission de la société Seudrimmo étant de 6000 EUR.
M. [O] indique avoir adressé plusieurs correspondances au liquidateur judiciaire de la société Seudrimmo afin qu’il lui communique l’attestation d’assurance civile professionnelle de celle-ci, en vain.
Il affirme qu’il a été mécontent de constater que ses instructions de révision du moteur avant la vente n’avaient pas été respectées lorsque différents défauts ont été révélés à l’occasion d’une expertise amiable diligentée à la demande de M. [E].
Il considère qu’en cours d’expertise, M. [E] n’a pas cessé d’imaginer de nouveaux désordres et de solliciter de nouvelles interventions ne cessant pas de critiquer l’expert judiciaire qui le contredisait. Un certain nombre d’allégations n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire et notamment, il n’a pas retrouvé de traces d’eau de mer sur les injecteurs qui étaient très légèrement corrodés, l’expert ayant attribué ce désordre à un stockage inadapté du navire.
Il a retenu l’existence de certains désordres mais aucun d’eux n’est susceptible de rendre le navire impropre à sa destination, selon lui.
Pour le défendeur, vu le faible coût des réparations retenues par l’expert, M. [E] n’aurait pas renoncé à la vente s’il avait connu les désordres.
L’expert a donné un avis sur les 3 désordres susceptibles d’être retenus mais il n’avait pas mission de chiffrer les réparations pour une remise à neuf du navire.
Au total, il est parvenu à un coût de réparations s’élevant à 2266,98 EUR et non 5106,48 EUR comme indiqué dans le rapport, sachant qu’il a comptabilisé des coûts sans lien avec l’état du bateau au moment de sa vente.
M. [O] précise que l’acquéreur, dans l’acte de vente, avait déclaré bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouvait sans aucune réserve.
Le défendeur en conclut que M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir d’une garantie des vices cachés ; que l’action rédhibitoire suppose que soit démontrée l’existence au moment de la vente de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Or M. [E] n’est pas parvenu à démontrer l’existence de tels vices et les quelques défauts affectant le navire ne le rendaient pas impropre à son usage.
Ainsi pour l’alternateur grippé, l’expert indique qu’il fonctionne ; s’agissant du vérin, il n’a pas retenu le désordre en se fondant sur la déclaration de la société De Marine qui l’avait découvert le 6 juillet 2020 alors que la propriété n’avait pas encore été transférée à M.[E] ; de plus il s’agissait d’un désordre facilement réparable qui ne rendait pas le navire impropre à son usage ; qu’invoquer le desserrage d’un écrou n’est pas sérieux pour fonder une action rédhibitoire ; qu’en toute hypothèse, les quelques désordres relevés par l’expert étaient facilement réparables et ne demandaient qu’une intervention très courte.
En achetant ce navire, M. [E] devait s’attendre à devoir mettre en place des actions d’entretien et de remise en état et d’ailleurs le vendeur ne s’était pas engagé à lui vendre un navire ayant fait l’objet d’une révision complète, cet aspect n’étant pas contractuel.
S’agissant de l’embase, la société De Marine avait proposé de procéder à son remplacement ce qui avait été accepté par M. [E] tout en acceptant la livraison du navire. En réalité il a été effrayé par le résultat de l’expertise confiée au cabinet CEEMIN auquel il avait donné mission d’émettre un avis complet sur l’état de la mécanique du bateau.
Ce cabinet a procédé à un démontage du navire et dressé une liste non exhaustive de désordres réparables, qui s’est avérée erronée. L’expert judiciaire a retenu quelques désordres et considéré qu’ils ne permettaient pas l’utilisation du navire dans des conditions optimales mais il n’a pas dit qu’il ne pouvait pas naviguer. Pour atteindre un état optimal, une immobilisation limitée à 5 jours aurait suffi. Le navire n’était donc pas impropre à sa destination. Il remplissait les qualités attendues d’un navire de 10 ans d’âge.
Le défendeur constate que M. [E] critique fortement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne lui conviennent pas et qu’il a été jusqu’à produire une attestation datée du 30 décembre 2024 émanant de M. [S], non débattue contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire, non établie sur formulaire Cerfa et non objective car établie pour les seuls besoins de la cause à la veille de la clôture de l’instruction.
Dans le cadre des opérations d’expertise, ce technicien n’était pas allé aussi loin que dans sa dernière attestation par laquelle il est désormais alarmiste lorsqu’il indique que le navire ne possède pas la fiabilité maritime correspondant à sa catégorie de certification, utilisant le vocable d’une décision rendue par ce tribunal en novembre 2024, dans une hypothèse très différente. L’expert judiciaire avait déjà rejeté les allégations de M. [S], mandaté par M. [E].
En tout état de cause, M. [O] affirme qu’il ne connaissait pas les vices, cette preuve n’étant d’ailleurs pas faite par le demandeur.
M. [O] ajoute qu’il est profane et qu’il a confié à des professionnels le soin d’entretenir le navire et de le vendre. La société Seudrimmo a été taisante sur les circonstances dans lesquelles la vente dont elle s’était chargée est intervenue. M. [O] lui avait demandé de faire procéder à une révision du navire. Il en conclut qu’elle devra le garantir en cas de condamnation. Il estime que le liquidateur de la société Seudrimmo engage sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir communiqué à M. [O] l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société Seudrimmo afin de pouvoir la mettre en cause.
S’agissant de la responsabilité de la société De Marine qui était en charge de l’entretien régulier du navire et qui a soutenu en cours d’expertise n’avoir eu la charge que d’un gardiennage, M. [O] estime que dans la réalité, c’est elle qui a découvert la fuite du vérin après avoir procédé à des tests 3 jours avant l’expédition du navire. Elle a également reconnu être à l’origine d’un serrage défectueux d’écrou et avoir réutilisé les écrous freinés qui sont normalement à usage unique.
Enfin M. [O] estime que M. [E] a engagé à son égard sa responsabilité civile en ne mettant pas en place les mesures nécessaires de conservation du navire et si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande d’annulation de la vente supposant la reprise du navire par M. [O], M. [E] devrait être tenu de toutes les réparations rendues nécessaires par le mauvais entreposage et des désordres reconnus à ce titre par l’expert.
Pour le détail des moyens développés par M. [X] [O], le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives après expertise numéro 4.
La SARL Seudrimmo, au visa des articles 1991 et 1992 du Code civil, demande au tribunal de :
– juger qu’elle n’a pas commis de faute dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui a été confié,
– débouter M. [X] [O] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner à lui verser la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle explique qu’elle avait pour activité la commercialisation de bateaux neufs et d’occasion et que M. [X] [O] lui a confié un mandat de vente pour son bateau au prix net vendeur de 44 000 EUR. Le navire se trouvait au chantier de la SARL De Marine et l’acquéreur a fait son affaire personnelle du transport jusqu’à [Localité 11]. Au départ du bateau il avait été constaté un désordre sur le trim qui a été confirmé à l’arrivée et le vendeur avait accepté, en lien avec les sociétés De Marine et Seudrimmo, la prise en charge du coût de la réparation nécessaire.
Cependant l’acquéreur a découvert d’autres désordres et il a été plus difficile que prévu de trouver le bon vérin de rechange, pour la société [Localité 11] Nautic. Parallèlement l’acquéreur a fait expertiser le navire, d’abord de manière unilatérale, puis en convoquant les autres parties sur le site. Le vendeur n’était pas présent mais la société Seudrimmo s’est rendue sur place et elle a constaté que de nombreuses opérations et investigations avaient déjà été menées unilatéralement, de telle sorte que rien ne pouvait faire l’objet d’un constat utile et pertinent.
La société Seudrimmo précise que M. [O] n’a pas la qualité de vendeur professionnel, qu’il est présumé de bonne foi, que le bateau était âgé de 10 ans et que la vente n’avait été assortie d’aucune garantie contractuelle ; que par ailleurs la garantie légale des vices cachés avait été écartée, l’acheteur ayant acquis en l’état.
La société Seudrimmo estime que M. [O] ne démontre pas qu’elle aurait commis une quelconque faute dans le cadre de l’exécution de son mandat qui était seulement de trouver un acquéreur pour le bateau. Elle n’a été ni vendeur du bateau, ni chargée de son entretien.
Pour le détail des moyens développés par la SARL Seudrimmo, le tribunal se réfère à ses conclusions prises pour la conférence de mise en état du 15 septembre 2021 sachant qu’elle n’a pas reconclu par la suite, y compris après les opérations d’expertise judiciaire.
La SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Seudrimmo, n’a pas constitué avocat.
La SARL De Marine demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter M. [C] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [O] et en conséquence débouter ce dernier de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société De Marine,
– à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [E] et débouter M. [O] de sa demande tendant à voir condamner la société De Marine à le garantir de toutes les condamnations formées à son encontre,
– en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire et débouter M. [X] [O] de sa demande visant à être garanti d’une éventuelle condamnation à restituer le prix de vente du bateau,
– condamner M. [C] [E] ou toute partie succombant à payer à la société De Marine la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] [E] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
La société De Marine expose qu’elle exerce une activité de réparation et de maintenance navale et que la maintenance du bateau litigieux lui avait été confiée. Au moment de la vente, le bateau était entreposé dans ses locaux pour gardiennage et révision. M. [E] s’est rendu sur le chantier aux fins de visiter le bateau et il s’est portée acquéreur. Il a organisé le convoyage du bateau.
Quelques jours avant le départ, la société De Marine a opéré une dernière visite de contrôle au cours de laquelle elle a constaté l’existence d’une fuite sur le vérin de trim tribord. Elle a immédiatement pris attache avec M. [E] aux fins de lui faire part de cette avarie. Le délai était trop court pour entreprendre les réparations et il a alors été convenu qu’elle serait effectuée sur un chantier à [Localité 11].
Dans les jours qui ont suivi, M. [E] a signalé à la société De Marine que la pompe du trim était défectueuse, de l’eau de mer ayant affecté le circuit hydraulique. À nouveau, la société De Marine a donné son accord pour la prise en charge de la réparation. M. [E] a alors fait part de son mécontentement sur les délais de livraison de la pièce manquante. Par la suite, la société De Marine n’a plus eu de nouvelles de M. [E].
Comme l’a indiqué l’expert judiciaire dans son rapport M. [E], avant même l’engagement d’une procédure, s’était lancé dans une démarche de désossage non contradictoire des différentes pièces mécaniques du bateau d’occasion qu’il n’avait pas pris la peine de faire naviguer, alors que rien n’empêchait l’usage du navire. Le bateau est resté entreposé à l’extérieur des locaux de la société [Localité 11] Nautic sans aucune protection, ce qui l’a nécessairement dégradé. Tout au long des opérations d’expertise, M. [E] n’a cessé de soutenir l’existence de désordres qui n’ont pas pu être vérifiés.
La pièce numéro 52 qu’il a communiquée car il n’était pas satisfait des conclusions du rapport d’expertise, contient l’avis erroné d’un autre expert, qui est contraire aux constats réalisés, d’autant qu’à la date du démontage du moteur chez M. [J], M. [S] n’était pas présent. Il est apparu seulement à la dernière réunion après que M. [N], précédent expert de M. [E] ait terminé sa mission.
M. [S] ne fait qu’émettre des théories sur la base de postulats erronés. Il a prétendu ainsi que la vedette ne possédait pas de fiabilité maritime correspondant à sa catégorie de certification, ce qui est faux, ce qui n’avait pas été soutenu ni constaté lors de l’expertise judiciaire.
Selon la défenderesse, les corrosions dans les cylindres résultent bien du laxisme dans le stockage du moteur partiellement ouvert sur le chantier de [Localité 11] Nautic.
L’avis de M. [S] concernant la corrosion interne des RISER n’est pas sérieux de la part d’un expert n’ayant pas assisté à l’ensemble des opérations d’expertise.
La société De Marine estime que la preuve d’un vice caché n’est pas faite ; que l’acheteur avait accepté d’acquérir un bateau dont il connaissait l’état pour l’avoir visité et accepté sans aucune réserve ; qu’il savait que le bien acquis n’était pas neuf ; qu’en outre les quelques défauts affectant le bateau, relevés par le rapport d’expertise judiciaire, ne le rendaient pas impropre à son usage et ne présentaient aucun caractère de gravité. Depuis son acquisition, le bateau s’est dégradé puisqu’il n’a pas été protégé contre les intempéries.
Sur plus de 20 désordres allégués par le demandeur, l’expert judiciaire en a écarté la plupart qui n’ont pas pu être vérifiés ou étaient inexistants.
L’expert a reconnu la nécessité de remettre en état le système de relevage de l’embase pour un coût de 2341,54 euros et de remplacer l’écrou de fixation des hélices ; il a reconnu que l’hélice avant était grippée sans que cela constitue un vice rédhibitoire ; que le clapet papillon d’admission d’air présentait une légère corrosion qui n’empêchait pas l’emploi du moteur ; que la pompe de circulation de refroidissement était légèrement grippée ; que l’état du distributeur n’empêchait pas un emploi immédiat du moteur ; que le degré de corrosion de l’alternateur ne l’empêchait pas de remplir sa fonction de manière optimale ni de donner une autonomie suffisante aux batteries ; que la présence de concrétions dans l’embase n’empêchait pas un emploi optimal du moteur.
La société De Marine réfute également l’existence d’une erreur justifiant l’annulation de la vente faute de preuve d’une erreur portant sur des qualités essentielles de la prestation alors même que M. [E] avait indiqué accepter la vente en l’état du bateau et avait accepté sa livraison alors même qu’il avait été avisé d’une fuite d’huile sur le vérin tribord.
Si M. [E] avait souhaité acquérir un bateau sans travaux, il aurait fait l’acquisition d’un bateau neuf et non pas un bateau d’occasion de 10 ans. Ou alors il aurait pris la peine de demander à un expert de vérifier l’état général du bateau avant l’achat.
La société De Marine conclut également au rejet de la demande de résolution pour inexécution grave du contrat, faute de preuve d’un manquement suffisamment grave.
Pour le détail des moyens développés par la société De Marine, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives après expertise, en date du 19 juin 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 stipule que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 précise que l’acheteur, en cas de vices cachés, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix .
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts.
M. [E] fonde son action rédhibitoire sur les constats réalisés en août 2020 par le cabinet CEEMIN, sur l’expertise amiable contradictoire du 11 septembre 2020 ( n’ayant pas donné lieu à un rapport écrit adressé aux parties mais seulement à une note manuscrite) et sur les avis techniques motivés qui lui ont été remis par les établissements Le Porcher, concessionnaire Volvo et une note de l’expert qui l’a assisté lors des opérations d’expertise judiciaire, postérieure au rapport de l’expert judiciaire, l’ensemble permettant, selon lui, de conclure à la gravité des anomalies affectant le navire acquis et sa non navigabilité en l’état.
Il ne se fonde pas sur le rapport d’expertise judiciaire dont il conteste les conclusions. Or le tribunal constate que les opérations de l’expert judiciaire ont été très précises et contradictoires, que l’expert a répondu de manière complète et exhaustive sur tous les désordres qui étaient allégués, en les analysant de manière claire et très détaillée et en répondant à tous les dires de manière particulièrement complète.
Ce rapport d’expertise judiciaire est la seule pièce contradictoire et neutre qui figure dans ce dossier. Le seul fait pour le demandeur d’être en désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire qui ne conclut pas dans le sens souhaité, rendant plus difficile l’obtention de la résolution de la vente pour vices cachés, ne permet pas d’en conclure que celui-ci était incompétent.
Si une expertise judiciaire a été ordonnée c’est bien parce qu’il était nécessaire, au vu des divergences de points de vue, que chaque désordre allégué soit examiné et débattu contradictoirement et en toute neutralité, et qu’il en ressorte un avis indépendant, mission qui a été remplie par M. [K].
Il doit être souligné qu’il est rare de voir un expert remplir sa mission avec autant de scrupules et de précisions dans son rapport, en illustrant ses explications de nombreuses photos annotées et des « gros plans » et autres mesurages, et en répondant de manière aussi exhaustive à tous les dires. Une contre-expertise n’a d’ailleurs pas été sollicitée, alors même que selon le demandeur, l’expert se serait grossièrement trompé.
L’expert n’a pas omis de prendre en compte les éléments importants qui étaient l’âge du bateau, 10 ans, et le fait que depuis son arrivée à [Localité 11] à l’été 2020 il était resté entreposé dehors, sans protection contre les intempéries, sachant qu’il l’a examiné, à l’occasion de 4 réunions d’expertise, entre mars 2022 et février 2023.
Il a pris en compte également le fait que ce bateau faisait l’objet d’un entretien par des professionnels en mesure de vérifier si tous les équipements et accessoires du navire étaient en état de fonctionnement. Il a noté que dès que le chantier De Marine a eu connaissance de la fuite d’huile sur le vérin tribord de relevage de l’embase, il l’a immédiatement signalé à M. [E] et lui a indiqué qu’il prendrait à sa charge le coût des réparations.
Il a reconnu que le plan de maintenance du moteur Volvo Pinta n’avait pas été intégralement respecté avant la vente, bien que cela n’avait pas eu d’impact immédiat sur le fonctionnement du bateau.
Il a eu les réserves qu’il se doit, en tant qu’expert judiciaire devant faire preuve d’une absolue neutralité, sur les désordres qu’il lui avait été impossible de constater personnellement, vu les démontages et prélèvements déjà réalisés avant sa désignation, de façon non contradictoire.
Il a été clair dans son rapport sur les défauts de maintenance dans les règles de l’art mais aussi lorsqu’il a écarté certains des désordres invoqués par l’acquéreur. Il a qualifié les désordres avérés comme il estimait devoir le faire en fonction de leur gravité pour le fonctionnement attendu du bateau.
Le tribunal doit rechercher si les défauts avérés constatés contradictoirement et retenus au final par l’expert méritent la qualification de vices cachés c’est-à-dire s’ils sont suffisamment graves au point de rendre le bateau impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuant tellement cet usage que le demandeur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’expert a retenu les désordres suivants :
– une fuite d’huile sur le vérin tribord, désordre connu et accepté par l’acquéreur,
– une pompe non fiable, à remplacer,
– des flexibles du circuit hydraulique à remplacer, toujours dans le système de relevage de l’embase,
– un desserrage facile des écrous de fixation des hélices dû à la réutilisation d’un écrou à usage unique, pouvant entraîner un desserrage progressif et anormal de l’écrou,
– une hélice avant grippée mais sans conséquence fonctionnelle sur le système propulsif, défaut de maintenance,
– la pompe de circulation de refroidissement légèrement grippée, sans empêcher l’emploi immédiat du moteur,
– une corrosion mineure du capot du distributeur, normale pour un moteur maintenu dans une atmosphère humide et vu son âge, sans que cela n’empêche le fonctionnement immédiat du moteur,
– des poulies corrodées et un alternateur grippé nécessitant de le remplacer, défaut de maintenance mais qui n’empêchait pas le fonctionnement du moteur,
– des injecteurs corrodés légèrement, dû à la condensation et à l’atmosphère humide sans marque ou trace de présence d’eau de mer,
– la présence de concrétions dans l’embase près de l’entrée eau de mer de réfrigération, défaut de maintenance, sans risque pour la réfrigération du moteur,
– la présence d’une rouille superficielle, normale en atmosphère humide et sans grippage, sur les cylindres, sans présence de chlorure de sel et sans nécessité de remplacer le bloc-moteur.
L’expert a conclu que quatre désordres présents au moment de la vente ne permettaient pas l’utilisation du navire « dans des conditions optimales ». Il n’a pas conclu que le navire n’était pas apte à naviguer en juillet 2020 lorsqu’il a été livré (après remplacement du vérin comme prévu).
Le tribunal comprend que ce bateau avait besoin de plus d’entretien que celui qui avait été réalisé avant la vente par la société De Marine. Cependant, il résulte des pièces produites que le vendeur n’avait pas donné mission à celle-ci de procéder à une révision complète de la mécanique du bateau, mais de procéder à un nettoyage complet du bateau, à la vidange du moteur, avec contrôle de l’huile d’embase, au démarrage du moteur en eau douce, au graissage et au remplacement des coudes et des collecteurs. Le vendeur ne s’était pas engagé non plus envers l’acheteur à lui vendre un bateau entièrement révisé du point de vue mécanique et une telle prestation n’était pas entrée dans le champ contractuel.
Le tribunal note que le bateau a été acquis sans expertise préalable sollicitée par l’acheteur et sans essais préalables en mer. M. [E] a accepté de l’acheter « en l’état » ainsi que cela est indiqué sur le contrat.
Cet achat « en l’état » n’équivaut pas toutefois à une clause exonératoire des vices cachés pour le vendeur, faute de rédaction plus explicite.
Le tribunal constate que l’expert a retenu l’existence de défauts de maintenance qui n’empêchaient pas l’utilisation immédiate du moteur mais nuisaient dans une certaine mesure à une utilisation optimale ; que le non-respect de toutes les opérations de maintenance périodique préconisées par le constructeur Volvo, sans avoir eu d’impact immédiat sur le fonctionnement du navire, pouvaient « à terme » engendrer des avaries, sans possibilité d’être plus précis.
Il n’a identifié aucun désordre parmi les 20 examinés et quelques-uns avérés, comme étant de nature à empêcher radicalement l’utilisation du bateau ou diminuant tellement son usage ou encore sa valeur au vu du coût des réparations à effectuer.
Le coût de reprise des éléments sur le système de relevage de l’embase, en main-d’œuvre et en fournitures, outre les différentes petites opérations de démontage, nettoyage et réfection est inférieur à 4000 EUR si l’on déduit les désordres non attribuables aux parties, ce qui représente un coût raisonnable au regard du prix d’achat du bateau.
Selon l’expert, pour être utilisé de manière optimale le navire nécessitait des interventions techniques de remplacement de l’alternateur et de l’écrou de fixation des hélices, le nettoyage du clapet du papillon d’admission d’air, la réfection du système de relevage de l’embase et celle des poulies de courroie, la réfection du palier de la pompe de refroidissement et la réfection du capot du distributeur ainsi que le nettoyage des plots de connexion du distributeur, ce qui nécessitait 5 jours de travaux, à supposer que toutes les pièces de rechange soient disponibles.
Le tribunal estime en conséquence que ces défauts facilement réparables n’ont pas eu d’influence sur l’utilité objective du bateau. Ils étaient réparables sans un coût excessif. Il s’agissait d’opérations d’entretien courant sur un bateau acquis en toute connaissance comme étant d’occasion et de 10 ans d’âge, sans engagement de la part du vendeur de remise à neuf avant la vente.
Le tribunal doit donc écarter le qualificatif de vice caché « grave », seul susceptible de justifier une action rédhibitoire. La demande de résolution de la vente pour vices cachés ainsi que les demandes annexes en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts doivent donc être rejetées.
2-Sur la demande de résolution du contrat de vente pour inexécution grave et fautive du vendeur ou à défaut des obligations de son mandataire
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les juges du fond apprécient souverainement si la gravité des manquements évoqués justifie la résolution du contrat.
En l’espèce, le tribunal considère au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des motifs ci-dessus que les remplacements de pièces mécaniques et les opérations de maintenance que l’expert a retenues comme devant être réalisés sur le bateau litigieux pour des conditions de navigabilité optimales, ne présentaient pas, au vu de leur coût et de la durée prévisible d’immobilisation du bateau, une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente du bateau acquis par M. [E].
S’agissant de l’inexécution des obligations du « mandataire » bien qu’il ne soit pas nommé dans le dispositif des conclusions de M. [E], le tribunal peut penser qu’il s’agit de la société Seudrimmo, la seule à avoir été chargée d’un « mandat », celui de vendre le bateau de M. [O]. Cependant il n’est pas expliqué en quoi cette mandataire aurait commis une faute justifiant la résolution de la vente, sachant qu’elle n’était pas chargée de l’entretien du bateau.
La demande de résolution judiciaire du contrat de vente ne pourra donc qu’être rejetée. Les demandes subséquentes en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts seront donc également rejetées.
Le tribunal rappelle, par ailleurs, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Le tribunal constate que le demandeur n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande subsidiaire d’annulation de la vente pour vices du consentement figurant dans la discussion. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur cette demande d’annulation.
Le tribunal constate par ailleurs à la lecture des conclusions de M. [C] [E] et de M. [X] [O] que ni l’un ni l’autre n’a formé de demande de condamnation à payement à l’encontre de la SARL Seudrimmo, ni de la SARL De Marine.
Enfin, vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée de M. [O] contre la société Seudrimmo et son liquidateur judiciaire, de condamnation sous astreinte à communiquer l’attestation d’assurance civile professionnelle et le cas échéant de la déclaration de sinistre
3-Sur les mesures de fin de jugement
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager.
M. [C] [E], succombant en toutes ses demandes, sera condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] [O] la somme de 15 000 EUR, à la société Seudrimmo, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP, la somme de 1500 EUR et à la société De Marine la somme de 1500 EUR.
En effet, même si les sociétés Seudrimmo et De Marine ont été attraites à la cause par M. [O], il n’en demeure pas moins que celui-ci, mis en cause par M. [E] a cru devoir procéder à ces assignations pour le besoin des opérations d’expertise et pour se préserver dans le cadre de sa défense.
Les dépens, y compris ceux engagés par M. [O], seront mis entièrement à la charge de M. [C] [E] incluant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [C] [E],
REJETTE la demande formée par M. [X] [O] contre la société Seudrimmo,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à M. [X] [O] une indemnité de 15 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la SARL Seudrimmo, représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP, une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la SARL De Marine une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens, y compris ceux engagés par M. [X] [O] et incluant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme SCHEURER, greffier.
Le greffier, La présidente
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