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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMCD
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Madame [W] [Z] épouse [N]
Monsieur [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [Z] épouse [N]
née le 26 Juillet 1988 à [Localité 4] (38)
et
Monsieur [K] [N]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 3] (38)
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er janvier 2022 consenti par M. [H] [T] [E], Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] ont pris en location un logement situé [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, le bailleur a donné congé aux locataires pour reprise pour habiter, qui devaient quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2024. Cet exploit précise que le bailleur est gardien mais qu’il prend sa retraite et doit nécessairement quitter le logement de fonction dont il bénéficie.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [H] [T] [E] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la validité du congé pour reprise,
— Constater que Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31/12/24, date de la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement à lui payer :
*une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés jusqu’à la libération effective des lieux,
* 1 200 € de dommages et intérêts ;
* 400 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et au entiers dépens
A l’audience du 12 mai 2025, M. [H] [T] [E] a maintenu ses demandes par l’intermédiaire de son conseil, qui a néanmoins précisé que ce dernier est âgé de 76 ans et sera prochainement en retraite.
Les défendeurs ont exposé qu’ils ne contestent pas le congé et demandent un délai car ils ont trouvé un logement qui ne sera disponible qu’à partir du 1er juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, le bailleur a donné congé à ses locataires, qui devaient quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2024, correspondant à la date d’expiration du bail qui a pris effet le 1er janvier 2022.
Ce congé expose que le propriétaire va prendre sa retraite et ne pourra plus bénéficier du logement de fonction qu’il occupe en sa qualité de gardien et il souhaite donc reprendre le logement loué, pour en faire sa résidence principale.
En outre, il est versé une attestation de son employeur, aux termes de laquelle M. [H] [T] [E] part en retraite en juillet 2025 et doit quitter son logement de fonction au 1er juillet 2025.
Il ressort également des pièces versées que M. [H] [T] [E] est âgé de 76 ans.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 31 décembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] à compter de la résiliation du bail le 31 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’expulsion
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Ce délai peut être réduit en cas de mauvaise foi du locataire.
En l’espèce, à défaut de libération volontaire, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 et se maintiennent dans les lieux.
Par ailleurs Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] ont indiqué avoir trouvé un logement qui ne serait disponible qu’à compter du 1er juillet 2025 mais ne versent aucun justificatif d’une demande de logement ni même du bail qui débuterait à cette date ;
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] pourra être mise en œuvre immédiatement à compter du 1er juillet 2025, sans délai compte-tenu de leur mauvaise foi caractérisée par leur maintien dans les lieux depuis plus d’un an après réception du congé pour reprise, outre qu’il serait inacceptable que ce soit le propriétaire du logement, qui plus est alors qu’il est déjà âgé, qui soit à la rue.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces que M. [H] [T] [E] devait partir en retraite à compter du 1er janvier 2025 et qu’il a dû reporter son départ en juillet 2025, ce qui lui crée un préjudice.
Par conséquent, Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] seront condamnés solidairement à verser 1000 € de dommages et intérêts à M. [H] [T] [E].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 31 décembre 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] ;
AUTORISE M. [H] [T] [E] à procéder sans délai, à l’expulsion de Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] à payer à M. [H] [T] [E] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] à payer à M. [H] [T] [E] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] à payer à M. [H] [T] [E] la somme de 400,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [N] et M. [K] [N] à supporter les dépens de l’instance et de ses suites.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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