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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00809 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIIX
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AML SYSTEMS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Marion ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 3E ACANTE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2025, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT d'[Localité 4] de la société AML SYSTEMS a décidé de recourir à l’assistance d’un expert et a choisi la SAS 3E ACANTE afin de l’éclairer sur un projet qualifié d’important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés.
Le 19 mars 2025, la SAS 3E ACANTE a adressé à la direction du site sa lettre de mission.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 27 mars 2025, la SASU AML SYSTEMS fait assigner la SAS 3E ACANTE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L.2312-8, L.2315-94, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, aux fins de voir :
— Juger que les travaux d’analyse de la société 3E ACANTE sur le volet relatif à « l’analyse des conséquences de la réorganisation des équipes de jour » dépassent l’étendue de la mission légalement dévolue à l’expert habilité ;
— Juger que le montant des honoraires prévisionnels réclamés par la société 3E ACANTE est excessif au regard de la mission à réaliser ;
— Réduire le périmètre de la mission 3E ACANTE à la seule analyse des conséquences du déploiement des nouveaux robots AGV sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
— Réduire le montant des honoraires prévisionnels réclamés par la société 3E ACANTE à la somme de 13 200 euros ou, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
— Juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision ;
— Condamner la SAS 3E ACANTE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS 3E ACANTE a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2025, la SAS 3E ACANTE demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Déclarer la société AML SYSTEMS irrecevable en sa demande de réduction du périmètre de sa mission à la seule analyse des conséquences du déploiement des nouveaux robots AGV sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
— Déclarer mal fondée la société AML SYSTEMS en ses prétentions, notamment en sa demande de réduction de l’étendue de l’expertise ;
— Débouter la société AML SYSTEMS de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner à la société AML SYSTEMS de mettre en œuvre l’expertise votée par le CSE D’ÉTABLISSEMENT d'[Localité 4] le 11 mars 2025 et notamment de lui transmettre les informations qu’elle a sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 19 mars 2025 ;
— Condamner la société AML SYSTEMS à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2025, la SASU AML SYSTEMS a repris les termes de l’assignation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
En application de l’article L.2315-94 du Code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) :
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4o du II de l’article L.2312-8.
Selon l’article L.2315-86 du Code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur saisit le Juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise (…).
Enfin l’article R.2315-49 du même Code prévoit que pour chacun des cas de recours prévus à l’article L.2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
Le point de départ du délai de dix jours de la contestation portant sur la nécessité de l’expertise court à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
En l’espèce, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT d'[Localité 4] a entendu avoir recours à une expertise au motif qu’il avait été constaté en février 2025 le déploiement d’une nouvelle organisation du travail se traduisant par :
— la réduction des effectifs des équipes matin et après-midi de 4 logisticiens à 3,
— la présence d’un logisticien intérimaire en surcroît d’activité en horaire de journée,
— une réduction du nombre de postes de travail de 1 poste en février.
Parallèlement les élus ont déclaré s’attendre à ce que le déploiement de nouveaux robots occasionnent une modification de l’organisation du travail, le contenu du travail et ses conditions de réalisation.
De ce fait, le comité social et économique a décidé de faire appel à un expert habilité en raison d’un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de SSCT afin de l’éclairer notamment sur le enjeux et les conséquences de ces évolutions en termes d’organisation du travail, d’emploi, de charge de travail, de rythmes de travail et plus globalement tout ce qui touche à la santé et à la sécurité des salariés.
Il ressort ainsi clairement du procès-verbal de réunion que l’expertise décidée porte tant sur la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de travail due à la réduction des effectifs que sur le recours à de nouveaux robots alors par ailleurs que la lettre de mission établie par l’expert est conforme à cette décision.
La demande de la société AML SYSTEMS, visant à ce que le juge réduise la mission à la seule analyse du déploiement des nouveaux robots au motif que l’adaptation des effectifs ne constitue pas un projet important au sens de l’article L.2312-8 du Code du travail, doit donc s’interpréter comme une contestation relative à la nécessité de l’expertise, même si elle ne remet en cause qu’une partie de celle-ci, et doit ainsi répondre ainsi aux exigences procédurales relatives à ce cas de contestation.
L’employeur présent lors de la réunion extraordinaire du 11 mars 2025 a eu connaissance de l’expertise, de sa nature et de son objet dès cette date alors que l’assignation en contestation n’a été signifiée que le 27 mars 2025.
En conséquence, la demande présentée après l’expiration du délai de dix jours visant à réduire le périmètre de la mission se trouve forclose.
Sur la demande principale
Selon l’article L.2315-86 du Code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de (…) :
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Même si les honoraires sont fixés librement par l’expert, le juge a le pouvoir de réduire le nombre de jours d’intervention, le taux journalier pratiqué par l’expert, ainsi que ses frais de déplacement, à condition que l’employeur démontre le caractère excessif des honoraires.
En l’espèce, la lettre de mission prévoit une durée de 25 jours sur la base d’un taux journalier de 1 700 euros HT.
Dans ce cadre, la société 3E ACANTE va devoir définir l’organisation actuelle et celle à venir du magasin au regard de la baisse des effectifs et de l’introduction de robots en tenant compte des temps d’exécution des tâches des 14 salariés et étudier l’évolution de la charge de travail et des conditions de travail avec leurs répercussions sur la santé et la sécurité du personnel.
S’il doit être tenu compte de la connaissance que l’expert peut avoir de l’entreprise en question pour déterminer ses honoraires, en l’espèce, c’est la société 3E CONSULTANT, soit une entité juridique différente, qui a déjà réalisé des missions d’expert comptable et non la défenderesse qui intervient pour la première fois sur le site d'[Localité 4]. En outre les missions comptables réalisées par la société 3E CONSULTANT sont sans rapport avec les investigations qui doivent être conduites au sujet de l’organisation du travail et ses impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Dès lors ce moyen visant à considérer que la société 3E CONSULTANT a une connaissance suffisante de l’entreprise pour diminuer les honoraires proposés doit être écarté.
En outre, des critiques portées à l’encontre du nombre de jours de travail ne peuvent être considérées comme justifiées dès lors que la demanderesse se contente de remettre en cause la durée retenue en proposant une réévaluation arbitraire et non étayée et ce, alors que la société 3E ACANTE procède, quant à elle, à une énumération précise des différentes étapes à réaliser. Il en est ainsi du temps de cadrage et de coordination, de la durée des entretiens ou encore du temps de rédaction du rapport.
S’agissant des activités transverses évaluées à 2,5 jours et consistant dans l’analyse des pièces remises à l’expert, la société AML SYSTEMS juge cette évaluation excessive au motif que 14 des 39 informations réclamées sont inutiles. Mais elle ne démontre pas en quoi l’examen de ces documents présenterait un caractère abusif dans la mesure où ceux-ci présentent un lien apparent évident avec la mission confiée à la société 3E ACANTE qui est par ailleurs validée dans sa totalité par la présence décision. Dés lors, la durée de l’expertise ne saurait être minorée pour ce motif.
S’agissant des entretiens, il n’est pas démontré en quoi il existe des doublons dès lors que chaque intéressé à un poste et des responsabilités distincts dans l’entreprise. De même l’analyse des entretiens requiert un temps supplémentaire s’ajoutant à la durée des seules consultations.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et de la nature de la mission d’expertise, la société AML SYSTEMS échoue à démontrer que la durée prévisionnelle de celle-ci est excessive.
S’agissant du montant horaire retenu, à savoir 1 700 euros HT, les pièces produites aux débats par la demanderesse ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que ce montant est inhabituel ou particulièrement élevé par rapport au prix horaire pratiqué dans le cadre de missions similaires.
En effet les jurisprudences que cite la demanderesse sont pour la plupart anciennes et doivent être relativisées au regard de l’évolution des prix. Elles sont en outre contredites par les tarifs évoqués par la partie adverse pratiqués par des cabinets concurrents et présentant il y a trois ans de cela un montant légèrement inférieur à celui de la cause, à savoir 1 600 et 1 690 euros HT.
Enfin, les collaborateurs de la société 3E ACANTE, dont les curriculum vitae ont été produits aux débats, sont tous diplômés d’université titulaires d’un [3], d’un Doctorat, encore d’un Master. Ils présentent une expérience de plusieurs années dans leurs domaine respectif et leur qualification justifie le tarif pratiqué dans le cadre d’un organisme par ailleurs certifié.
En conséquence, la société AML SYSTEMS se verra déboutée de sa demande visant à réduire le montant prévisionnel du coût de la mission confiée à la société 3E ACANTE.
Sur la demande reconventionnelle
Le Président du Tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond étant compétent pour trancher des contestations relatives au coût prévisionnel de l’expertise et se trouvant saisi d’un litige sur ce point, il est également compétent pour connaître des demandes connexes que sont les demandes de transmission d’informations.
Comme il a été relevé précédemment, la contestation de la remise de certains documents ne se justifie pas dans la mesure où ils sont en lien direct avec le sujet de la mission.
En conséquence, il sera ordonné à la société AML SYSTEMS de mettre en œuvre l’expertise votée par le CSE D’ÉTABLISSEMENT d'[Localité 4] le 11 mars 2025 en lui transmettant les informations que la société 3E ACANTE a sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 19 mars 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AM SYSTEMS, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à la SAS 3E ACANTE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SASU AML SYSTEMS devra verser.
La SASU AML SYSTEMS sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à réduire le périmètre de la mission de la SAS 3E ACANTE ;
DÉBOUTE la SASU AML SYSTEMS de sa demande visant à réduire le montant des honoraires prévisionnels de la SAS 3E ACANTE ;
CONDAMNE la SASU AML SYSTEMS à transmettre à la SAS 3E ACANTE les informations que celle-ci a sollicitées aux termes de sa lettre de mission du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE la SASU AML SYSTEMS aux dépens ;
CONDAMNE la SASU AML SYSTEMS à verser à la SAS 3E ACANTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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