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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 24/01191 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFBT
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [X]
C/
[Z] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G]
domiciliée : chez Monsieur [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier .
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux virements bancaires du 14 décembre 2022, M. [W] [X] a versé à Mme [Z] [G], sœur de sa compagne, les sommes de 16 000 euros et de 5 000 euros.
Deux courriers de mises en demeure d’avoir à rembourser les sommes versées ont été envoyés respectivement à M. [Y], compagnon de Mme [Z] [G], le 30 juin 2023 et à Mme [Z] [G] le 17 août 2023, par M. [W] [X].
Par acte judiciaire du 23 janvier 2024, M. [W] [X] a fait assigner Mme [Z] [G] devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner Mme [Z] [G] à payer à M. [W] [X] la somme en principal de 17 200 euros,
— dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 juin 2023,
— condamner Mme [Z] [G] à payer à M. [W] [X] la somme de 231,23 euros au titre de la sommation de payer régularisée le 1er septembre 2023,
— condamner Mme [Z] [G] à payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [X] fait valoir sur le fondement des articles 1359, 1361, 1362 et 1376 du code civil avoir prêté de l’argent à la sœur de sa compagne. Il indique que la reconnaissance de dette produite aux débats vaut commencement de preuve par écrit du contrat de prêt souscrit entre Mme [Z] [G] et lui-même, son lien de proximité avec la défenderesse et sa méconnaissance des règles juridiques expliquant le manque de formalisme. Il ajoute que l’existence d’un contrat de prêt est en outre corroborée par les échanges de messages entre les parties et la preuve des virements.
Mme [Z] [G], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
1. Sur l’existence d’un contrat de prêt
En application des articles 1103 et 1153 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver.
Il résulte d’une lecture combinée de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil permet de suppléer à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, un commencement de preuve par écrit étant défini par l’article 1362 du même code comme tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1362 du code civil ajoute que peuvent être considérés comme équivalent à un commencent de preuve par écrit le refus d’une partie de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, M. [W] [X] produit aux débats une « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » datée du 13 décembre 2022 mentionnant qu’il a prêté à Mme [Z] [G] la somme de 21 000 euros. L’acte précise que ce prêt est consenti sans intérêts et doit être remboursé à hauteur de 10 000 euros en mars 2023 et « le reste avant juin 2023 ». Toutefois, cette reconnaissance de dette ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme due. En outre, force est de constater que la signature de la débitrice est très différente de celle apposée sur l’avis de réception distribué le 17 août 2023, ce qui ne permet pas de s’assurer que la personne ayant apposé la signature est bien Mme [Z] [G]. Dès lors, cet acte sous seing privé doit être considéré comme un simple commencement de preuve par écrit.
A titre complémentaire, M. [W] [X] produit aux débats deux écrits émanant de sa banque faisant état de deux virements de 16 000 euros et de 5 000 euros le 14 décembre 2022 au profit de Mme [Z] [G]. En outre, il produit différents messages échangés entre une certaine " [Z] [E] " dont l’identité ne fait pas de doute au regard du fait qu’elle envoie un relevé d’identité bancaire dont le titulaire est Mme [Z] [G]. Il ressort de ces messages que Mme [Z] [G] s’engage, en remboursement de sa dette, à faire un virement de 1 000 ou 2 000 euros tous les mois à M. [W] [X] le 14 juillet 2023 avant, sur insistance de M. [W] [X], de s’engager à verser 3 000 euros au compagnon de sa sœur tous les « 2 du mois ».
Par ailleurs, Mme [Z] [G] n’est pas présente à l’audience malgré la confirmation par le facteur de son adresse lors de la sommation de payer du 1er septembre 2023, et n’apporte donc aucun élément de nature à contester l’existence d’un contrat de prêt ou son montant alors-même qu’elle a reçu plusieurs mises en demeure et avait ainsi connaissance des revendications de M. [W] [X] à son encontre
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de constater l’existence d’un contrat de prêt entre M. [W] [X] et Mme [Z] [G].
2. Sur la créance exigible
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte des pièces produites au débat que le demandeur a versé à la défenderesse la somme de 21 000 euros remboursables au plus tard au cours du mois de juin 2023.
M. [W] [X] fait valoir que la débitrice a remboursé 1 000 euros en mars 2023 puis 2 800 euros en août de la même année. Ainsi, Mme [Z] [G] reste devoir la somme de 17 200 euros au demandeur.
Dès lors, Mme [Z] [G] sera condamnée à payer à M. [W] [X] la somme de 17 200 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Toutefois, contrairement aux demandes de M. [W] [X], il convient de considérer que la mise en demeure faisant courir les intérêts légaux est celle du 17 août 2023, la mise en demeure du 30 juin 2023 n’ayant été adressée qu’à M. [Y] et non à la débitrice.
Ainsi, Mme [Z] [G] sera condamnée à payer à M. [W] [X] la somme de 17 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023.
Sur la demande en paiement de la sommation de payer
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
En l’espèce, M. [W] [X] ne démontre pas que la délivrance de la sommation de payer du 1er septembre 2023, entreprise sans titre exécutoire, était prescrite par la loi.
Dès lors, M. [W] [X] sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 231,23 euros au titre de la sommation de payer.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Mme [Z] [G] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser la somme de 1 800 euros à M. [W] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [Z] [G] à payer à M. [W] [X] la somme de 17 200 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande de condamnation en paiement de Mme [Z] [G] à la somme de 231,23 euros ;
Condamne Mme [Z] [G] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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