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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 14 janv. 2025, n° 23/10273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10273 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/10273 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQ5
Copie executoire à :
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [N], [K], [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7508 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE qu’au regard du jeune âge de l’enfant mineur, il n’y a pas lieu de l’informer de son droit à être entendu ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z], [X] [V], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (Algérie),
et de
Madame [D], [N], [K], [G] [S], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (République du Congo),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 20218, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z], [X] [V] et de Madame [D], [N], [K], [G] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [D], [N], [K], [G] [S] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [D], [N], [K], [G] [S] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [P], [I] [V] [S], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que Monsieur [Z], [X] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D], [N], [K], [G] [S];
RESERVE les droits de Monsieur [Z], [X] [V] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z], [X] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D], [N], [K], [G] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [P], [I] [V] [S], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] ;
CONDAMNE Monsieur [Z], [X] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation Monsieur [Z], [X] [V], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Madame [D], [N], [K], [G] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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