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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 3 nov. 2025, n° 24/08535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6I4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/08535
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6I4
Copie executoire à :
— Me Karima CHAOURAK
— Me Sarah LAGHA
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez Me Karima CHAOURAK
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7393 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah LAGHA, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [P] le divorce de :
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (67),
et de
Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [P] et de Madame [F] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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