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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JLC 45 CONFORT DE LA MAISON, S.A.R.L. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGCE
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
[I] [P], [B] [C]
C/
S.A.R.L. [Adresse 7]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Maître Marion MANGOT
— Maître Franck DELAHOUSSE
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Maître Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. JLC 45 CONFORT DE LA MAISON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] (ci-après les époux [P] -[C]) ont signé un bon de commande le 11 juillet 2023, pour un montant de 8 500 euros, avec la société SAS [Adresse 7] (ci-après la société JLC 45) pour la rénovation de la toiture de leur garage avant le 11 janvier 2024.
Le 26 juillet 2023, un acompte a été effectué par les époux [P] -[C] pour un montant de 2 500 euros.
Le 23 janvier 2024, un avenant a été conclu par les parties pour reporter la date butoir des travaux au 15 avril 2024.
Le 28 février 2024, la société JLC 45 a été placé en redressement judiciaire.
Par courrier électronique en date du 16 avril 2024, les époux [J] ont sollicité le remboursement de leur acompte du fait de l’absence de réalisation des travaux.
Par lettres recommandées du 17 avril 2024 et du 23 avril 2024, les époux [P] -[C] ont réitéré leur demande.
Par réponse en date du 06 mai 2024, la société JLC 45 a indiqué être en situation de redressement judiciaire et a exposé que les époux [J] pouvaient déclarer leur créance au mandataire judiciaire ou opter pour la réalisation des travaux.
Par acte en date du 26 décembre 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] ont assigné la société SAS [Adresse 7] ainsi que Maître [D], membre de la SAS SAULNIER-[D], en qualité de mandataire judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P], représentés par leur conseil, ont déposé leurs écritures aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de :
Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société SAS [Adresse 7] le 11 juillet 2023 ;Débouter la société SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société SAS [Adresse 7] à leur restituer la somme de 2 500 euros versée au titre de l’acompte ;Condamner la société SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société SAS [Adresse 7] aux dépens ;Condamner la société SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, les époux [J] exposent qu’en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de résolution amiable du litige n’était possible car ils avaient déjà accepté un report de l’échéance des travaux et que la société JLC 45 a tardé à leur faire part de la procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, les époux [J] avancent, en vertu de l’article 1217 du Code civil, que la société JLC 45 a proposé la prorogation du délai d’intervention pour reporter les travaux du 11 janvier 2024 au 15 avril 2024, que ces travaux n’ont jamais débuté et que la société défenderesse leur a dissimulé l’ouverture du redressement judiciaire opéré le 28 février 2024. Les époux [J] déclarent également que la société JLC 45 les a induits en erreur en les dirigeant par courrier vers l’administrateur, Maître [R] [V] et non le mandataire judiciaire, Maître [Y] [D], ce qui les a empêchés de déclarer leur créance dans les temps. Les époux [J] sollicitent dès lors la restitution de la somme versée à titre de l’acompte.
Pour motiver leur demande de dommages et intérêts, les époux [J] font valoir, en vertu des articles 1231 et 1231-1 du code civil que la société JLC 45 a fait preuve de
mauvaise foi en proposant une prorogation du délai d’intervention alors qu’elle était en redressement judiciaire et les a induits en erreur en ne lui donnant pas le nom du bon mandataire.
A l’audience, la société SAS [Adresse 7], représentée par son conseil, a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Juge du Tribunal judiciaire de :
Déclarer irrecevable la demande en justice de Monsieur [B] [C] et Madame [I] [L] tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] à lui verser, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] et la société SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON le 11 juillet 2023 ;Déclarer que la société SAS [Adresse 7], en son liquidateur judiciaire, conservera le montant de l’acompte à titre de dommages et intérêts ;Prononcer l’exécution provisoire s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] ;Ecarter l’exécution provisoire s’agissant des condamnations pouvant être mises à sa charge.
A titre liminaire, la société JLC 45 soulève, en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande en justice des demandeurs du fait de l’absence de tentative de règlement amiable, le montant des demandes étant inférieur à 5000 euros.
A titre subsidiaire, la société JLC 45 énonce, au soutien des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1228 du code civil avoir proposé une date d’intervention le 05 avril 2024 et s’être heurtée au refus des époux [J]. Dans le courrier du 06 mai 2024, la société JLC 45 ajoute avoir de nouveau proposé d’effectuer les travaux, sans obtenir de réponse favorable des demandeurs, ce qui constitue un acte de mauvaise foi. La société JLC 45 expose également que le jugement d’ouverture de la procédure collective était librement consultable par la publication officielle au BODACC. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’a été occasionné par la confusion du nom du mandataire car les époux [J] ont pu effectuer une requête en relevé de forclusion.
A titre reconventionnel, la société JLC 45 fait valoir que la résistance abusive et la mauvaise foi des époux [J] justifient le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs des demandeurs. Elle sollicite la conservation de l’acompte à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en justice :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. »
Les articles 34 et suivants du code de procédure civile régissent les règles de calcul afin de déterminer le montant total des demandes.
En l’espèce, tant les époux [J] que la société JLC 45 soulèvent la résolution du contrat du 11 juillet 2023 pour exception d’inexécution. Les demandeurs sollicitent la restitution du prix de l’acompte versé, qui est d’une valeur de 2 500 euros ainsi que des dommages et intérêts pour un montant de 2 000 euros quand la société JLC 45 expose vouloir conserver cette somme en compensation des dommages qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution contractuelle. Le litige concernant la résolution du contrat du 11 juillet 2023 porte donc s’agissant des demandes principales, sur ces deux sommes, dont le montant cumulé, est inférieur à 5 000 euros.
Les seules diligences effectuées consistent en l’échange de courrier opéré entre le 16 avril 2024 et le 19 avril 2024. Or, une mise en demeure ne peut s’analyser comme étant l’un des modes de tentative de résolution amiable du litige, tels que limitativement énumérés dans le texte.
Par ailleurs, les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime tenant à l’urgence ou aux circonstances de la présente affaire, rendant impossible une tentative de règlement amiable.
La demande formulée par les époux [J] est donc irrecevable, et insusceptible de régularisation.
Il convient donc de relever la fin de non-recevoir soulevée par la société JLC 45 et déclarer les époux [J] irrecevables en leur action en justice, sans examiner les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [J], parties qui succombent, seront tenus solidairement aux dépens de l’instance.
Il n’est dès lors pas inéquitable de les condamner également solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] à payer à la société SAS [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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