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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PADY
MINUTE N° : 26/518
S.C.I. [G]
c/
[U] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [Q]
et au préfet
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
La S.C.I. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, la SCI [G] a donné en location à Monsieur [U] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] LE [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SCI [G] a fait délivrer le 29 novembre 2024 à Monsieur [U] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 758,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI [G] a fait assigner, Monsieur [U] [Q] par acte remis à l’étude le 28 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme de 2 404,44 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 758,89 euros à compter du 29 novembre 2024 et au taux légal sur la somme de 645,55 euros à compter du 28 novembre 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [U] [Q], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [U] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 6] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [U] [Q] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI [G], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 934,08 euros, décembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [Q] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 28 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et suivants du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Monsieur [U] [Q] a cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Monsieur [U] [Q] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [U] [Q] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [U] [Q] est redevable des loyers et à compter de cette date il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme de 1 778,02 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 156,06 euros au titre des frais et pénalités présents dans le décompte locatif, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [Q] est occupant à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à la SCI [G] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [U] [Q] au paiement de cette somme.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [U] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [U] [Q] versera à la SCI [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties et ce à compter de l’assignation ;
DIT que Monsieur [U] [Q] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [U] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SCI [G] la somme de 1 778,02 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SCI [G], à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à la SCI [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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