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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 févr. 2026, n° 19/11492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/11492 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPZY
Jugement du 24 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [W] [N]
née le 12 Janvier 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [B] [K]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
né le 11 Mai 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [S] épouse [L]
née le 26 Avril 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Par acte authentique du 28 juillet 2017, Monsieur [Z] [B] [K] et Madame [V] [W] [N] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [U] [L] et de Madame [X] [S], son épouse, au prix de 1.150.000€, d’une maison sise au [Adresse 3] à [Localité 4] dont ces derniers avaient réceptionné les travaux de construction sans réserve de l’entreprise tous corps d’état [M] [T] le 26 juillet 2017.
L’entreprise [M] [T] avait sous-traité l’électricité à l’entreprise ARCHIELEC et la plomberie à la société DJPC.
Les époux [L] avaient confié la réalisation de la menuiserie extérieure et des garde-corps à l’entreprise POLYVER.
Déplorant l’existence de divers désordres amiablement constatés par le cabinet Chocexpertise dans un rapport du 30 juin 2018, les consorts [E] [G] – [N] ont, par exploit du 31 juillet 2018, donné assignation aux époux [L] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 octobre 2018, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J], puis à Monsieur [A] [Q] par ordonnance du 15 novembre 2018.
Le cabinet Chocexpertise ayant rapporté les 26 septembre 2019, 18 février et 15 mai 2020 de nouveaux désordres, la mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 14 septembre 2020.
Par exploit du 15 novembre 2019, les consorts [E] [G] – [N] ont donné assignation aux époux [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les 23 mars et 12 avril 2022, Monsieur [A] [Q] a déposé son rapport faisant état de désordres.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [L] tendant à la jonction à la présente procédure de la procédure 23/4883 qu’ils ont initiée les 30 mai et 6 juin 2023 contre la société [M] [T] et son assureur SMA SA.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, puis du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, rectifiées par note en délibéré notifiées le 19 novembre 2025, Monsieur [E] [G] et Madame [N] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 160 et suivants et 246 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] sont responsables de l’ensemble des désordres affectant la maison de Monsieur [Z] [K] et [V] [N] et des préjudices en découlant,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [E] [G] et [V] [N] la somme de 180 279.00 € TTC au titre des travaux de reprise, majorée au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport de l’expert, actualisée au jour du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [K] et [V] [N] la somme de 3 000.00 € de surconsommation énergétique,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [K] et [V] [N] la somme de 100 750.00 € au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la réparation des désordres,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [E] [G] et [V] [N] la somme de 13 000.00 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [E] [G] et [V] [N] la somme de 48 407.04 € de peines et soins,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [E] [G] et [V] [N] la somme de 22 350.04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais d’expertise amiable et les frais d’avocat, cette somme étant à parfaire jusqu’à la clôture de l’instruction,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [E] [G] et [V] [N] la somme de 20 000.00 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [K] et [V] [N] aux entiers dépens supportés depuis le début de cette affaire, comprenant ceux des deux référés expertises, les frais d’huissier de justice et les honoraires de l’expert judicaire,
REJETER les prétentions de Monsieur [U] [L] et Madame [X] [S],
REJETER les demandes de condamnations dirigées contre Monsieur [Z] [E] [G] et [V] [N].
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [E] [Y] font valoir :
— que les désordres n°2, 13, 14, 16, 25, 31, 43 et 53-3 affectant des éléments dissociables de l’ouvrage sont apparus pendant la jouissance de leur maison et relèvent de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, à défaut des désordres intermédiaires indemnisés en cas de faute prouvée ;
— que les désordres n°1, 3, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 53-1, 53-2 et 56 constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— que les désordres n°4, 5, 9, 10, 20, 21 et 57 sont des infiltrations qui engagent la responsabilité décennale des vendeurs ou bien des désordres intermédiaires ;
— que les désordres n°15, 27, 44 et 55 sont des défauts d’étanchéité ou d’isolation qui engagent la responsabilité décennale des vendeurs ou bien des désordres intermédiaires ;
— que les désordres n°22 et 49 affectent les menuiseries intérieures et relèvent de la responsabilité décennale, à défaut biennale du vendeur ;
— que les désordres divers n°7, 12 et 52 engagent également la responsabilité décennale du vendeur et sont à défaut des désordres intermédiaires ;
— que l’estimation des travaux de reprise par l’expert ne correspond pas la réalité du coût qu’ils ont fait établir au moyen d’un devis obtenu de la société VDA ;
— que le préjudice de jouissance est calculé sur la base d’une valeur locative de 3250€ et d’une perte de jouissance de 50 % sur une durée de 62 mois ;
— qu’exerçant les professions de chirurgien et de radiologue en libéral, ils sont recevables à réclamer l’indemnisation des honoraires perdus ;
— que leur préjudice moral se rapporte à leurs conditions de vie subies pendant plusieurs années.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, les époux [L] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL.
CONSTATER que les époux [K] ont pu prendre possession de la maison avant même la signature de l’acte notarié intervenue le 28 juillet 2017,
CONSTATER en outre que dès le 21 juillet 2017 ils ont dénoncé à Monsieur et Madame [L] les prestations qui restaient à faire, celles qui n’étaient pas terminées, celles qui devaient être corrigées ainsi qu’un certain nombre de non-conformités (leur mail du 21 juillet 2017),
CONSTATER que tous les désordres dénoncés le 21 juillet 2017 ont été réglés avant le 28 juillet de la même année, date de signature de l’acte d’achat, puisqu’elles n’ont pas été reprises dans celui-ci, ni dans le corps du texte mis en annexe,
En conséquence,
REJETER les désordres invoqués par les époux [E] [G] qui figuraient dans la liste de ceux dénoncés le 21 juillet 2017,
CONSTATER en outre que les époux [L] ont habité pendant plusieurs mois la maison litigieuse avant de la vendre aux époux [K].
Que, ce faisant, ces derniers ne peuvent invoquer la qualité de professionnel de l’immobilier de Monsieur [U] [L],
En conséquence,
REJETER purement et simplement l’ensemble des réclamations fondées sur les dispositions de l’article 1641 du Code Civil au titre des vices cachés,
CONSTATER que les désordres invoqués au titre des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage (article 1792-3 du Code Civil) n’affectent pas tous des éléments dotés d’un certain fonctionnement mais parfois des éléments « INERTES » qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs,
CONSTATER, s’agissant des désordres invoqués sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, que les époux [E] [G] ne rapportent pas la faute qui aurait été commise par Monsieur et Madame [L] ainsi que le lien de causalité avec chacun des dommages invoqués,
En conséquence,
REJETER purement et simplement l’ensemble des réclamations présentées au titre des désordres intermédiaires,
CONSTATER que de nombreuses réclamations présentées au titre des désordres de nature décennale ne présentent pas, en réalité, la gravité exigée à l’article 1792 du Code Civil,
En conséquence, les rejeter purement et simplement comme relevant de la théorie des dommages intermédiaires pour laquelle les requérants ne démontrent pas la faute des époux [L],
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LE TRIBUNAL VENAIT A CONDAMNER LES EPOUX
[L],
SUR LES TRAVAUX DE REPRISE : limiter le montant desdits travaux à l’évaluation faite par l’Expert Judiciaire,
SUR LA SURCONSOMMATION ENERGETIQUE : limiter l’indemnisation allouée à ce titre à hauteur de 3 000 euros,
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE : limiter le montant alloué à la somme de 6 500 euros,
SUR LES PEINES ET SOINS : rejeter la demande présentée purement et simplement,
SUR LES SOMMES PREFINANCEES : constater qu’elles relèvent, pour l’essentiel, des
dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETER la demande présentée au titre de la dépose de la cloison de la chambre parentale pour 763,40 euros, cette somme n’ayant pas été validée par l’Expert Judiciaire dans son rapport définitif,
SUR LE PREJUDICE MORAL : rejeter la demande présentée, purement et simplement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [E] [G] à payer aux époux [L] une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] font valoir :
— que les consorts [E] [G] ont pris possession de la maison dès le 20 juillet 2017 et ont signalé par courriel dès le 21 juillet à leurs vendeurs plusieurs désordres que retiendra l’expert ;
— que les désordres n°3, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 42 étaient nécessairement apparents le jour de la vente sans leur avoir pour autant été dénoncés ;
— que la garantie des vices cachés a été exclue contractuellement, les vendeurs n’ayant pas la qualité de professionnels pour avoir occupé la maison pendant 7 mois avant la vente ;
— que la garantie biennale ne s’applique qu’aux éléments d’équipement amenés à fonctionner ;
— que n’est pas apportée la preuve d’une faute de leur part ayant concouru aux désordres intermédiaires, celle-ci ne pouvant résulter de la simple qualité de professionnel de l’immobilier de Monsieur [L] qui n’en fait pas un maître d’oeuvre ;
— que ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres n°4, 5, 9, 10, 15, 27, 44 et 55, ni ceux affectant les menuiseries intérieures ;
— que l’expert n’a pas validé le devis de la société VDA qui représente le double de sa propre estimation ;
— que l’expert n’a retenu de préjudice de jouissance que pendant les deux mois que durent les travaux ;
— que l’expert a rejeté toute perte d’exploitation non subie par une personne morale ;
— que l’expert a déjà pris en compte le préjudice moral dans sa rubrique « préjudice immatériel ».
MOTIFS
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que cet acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connues.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1792-1 du même code qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il résulte de l’article 1792-3 du même code que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
A. Les désordres
1) la fixation du portillon
Comme le souligne le rapport du cabinet Chocexpertise, la fixation du portillon a été reprise pendant le parfait achèvement, mais non les dommages aux enduits. L’expert judiciaire Monsieur [A] a relevé une malfaçon de gravité 2 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 5 dans le défaut d’exécution d’une reprise d’enduit, à la charge de Monsieur [L] au triple motif qu’il est professionnel de l’immobilier, de son intervention comme maître d’oeuvre en l’absence de maître d’oeuvre en titre et de l’absence de réserve à réception. Visant la responsabilité contractuelle des constructeurs, les demandeurs sollicitent la reprise de ce « désordre intermédiaire » pour un montant compris dans le devis établi le 22 février 2022 de la société VDA plutôt que selon le coût de la reprise retenu par l’expert. Les défendeurs répondent que leur faute n’est pas démontrée.
L’absence de réserve à réception auprès des entreprises concernant un désordre apparent a certes pu mettre obstacle à la reprise de l’enduit. Cependant, les consorts [K]/[N] ne démontrent pas en quoi les époux [L] ont manqué à une obligation contractuelle à leur égard en leur vendant un portillon nécessitant une reprise d’enduit dès lors que le contrat de vente stipule que le bien est pris « dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours possible contre le vendeur … notamment en raison des vices apparents ». De surcroît, les demandeurs ne visent certes pas dans le dispositif de leurs conclusions les textes sur la responsabilité contractuelle mais uniquement les articles 1641 et suivants et 1792 du code civil et leurs développements ne portent aucunement sur la garantie des vices apparents prévue par les articles 1642 et 1642-1 du même code.
S’agissant de la qualité de « maître d’oeuvre » conférée par l’expert à Monsieur [L] en plus de son statut de maître d’ouvrage et si tant qu’elle puisse conférer aux consorts [E] [G]/[N] une action contre celui-ci ès qualités, de nature contractuelle ou délictuelle, qui soit distincte de l’action en responsabilité contractuelle tirée du contrat de vente, les demandeurs ne consacrent aucun développement à une action de ce type, pas plus qu’ils ne visent les textes de la responsabilité délictuelle. La demande d’indemnisation sera rejetée.
2) le défaut de protection du bouton d’ouverture du portillon
L’expert judiciaire voit dans cet équipement mal adapté un défaut de conception de gravité 2 qu’il met à la charge de Monsieur [L] et l’entreprise ARCHIELEC. Les demandeurs sollicitent le capotage du bouton en application de la garantie biennale de bon fonctionnement du portillon. Les époux [L] soulignent la nécessité de vérifier qu’il s’agit bien d’un équipement dissociable de l’ouvrage appelé à fonctionner, mais ne refusent pas ce caractère au portillon.
Le portillon est bien un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage destiné à fonctionner, mais la garantie de l’article 1792-3 du code civil n’est pas applicable aux vices de construction apparents à réception comme le défaut de conception du capotage, à moins de conséquences dommageables survenues après réception qui ne sont pas alléguées. A défaut de désordre garanti, la demande sera rejetée.
3) la platine de l’interphone
Il s’agit pour l’expert d’un désordre de gravité 1, malfaçon imputable à Monsieur [L] et à la société ARCHIELEC et nécessitant une reprise d’enduit. Les demandeurs sollicitent réparation de ce « désordre intermédiaire » mais les défendeurs estiment leur faute non démontrée.
Le désordre était apparent à réception. Les demandeurs n’alléguant cependant aucune garantie précise, mais une faute dont ils ne démontrent pas en quoi elle est caractérisée de la part des époux [L] à leur égard, la demande sera rejetée.
4) l’humidité de l’enduit côté ouest de la façade sud
L’expert y voit un désordre de gravité 4 imputable à l’entreprise [M], nécessitant une reprise de l’étanchéité de la dalle de la terrasse supérieure et de l’enduit après purge ; il ne relève pas d’impropriété à destination. Les demandeurs demandent réparation sur le fondement de la garantie décennale ou de la « garantie des désordres intermédiaires », s’agissant d’un défaut de mise en oeuvre. Les défendeurs estiment que la garantie décennale ne peut concerner des infiltrations extérieures.
Le désordre est certes apparu après réception avec la manifestation de précipitations, mais les demandeurs ne démontrent pas en quoi le défaut d’étanchéité de la terrasse humidifiant la façade constitue une impropriété à destination de la maison ou d’un élément de celle-ci, ni en quoi les défendeurs sont fautifs aux termes du contrat.
Les époux [L] ne sont contractuellement tenus de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil que « s’ils ont la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’ils sont réputés ou se sont comportés comme tels », ou « si, bien que non professionnels, ils ont réalisé eux-mêmes les travaux » ou s’ « il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés leur étaient en réalités connus » (page 12 du contrat). Le rapport d’expertise qualifie certes Monsieur [L] de « professionnel de l’immobilier », « maître d’oeuvre » et « poseur de carrelage et dalle sur plot » tandis que les consorts [K]/[N] rappellent dans leurs conclusions que les époux [L] avaient entrepris la construction de la maison pour leur propre compte et qu’une partie des malfaçons qui leur ont été signalées ont été reprises. Il ne saurait toutefois en ressortir la preuve que Monsieur [L] était averti en questions d’étanchéité, qu’il a participé à la réalisation de l’étanchéité de la terrasse ou qu’il connaissait son insuffisance. La demande de réparation sera rejetée de ce chef.
5) la coulure sur façade sous garde-corps
L’expert relève là un désordre de gravité 3, conséquence d’une malfaçon de l’entreprise POLYVER, nécessitant une reprise de l’étanchéité de bavette des garde-corps et de l’enduit. Les demandeurs réclament réparation sur le fondement de la garantie décennale ou de la « garantie des désordres intermédiaires », s’agissant d’un défaut de mise en oeuvre. Les défendeurs estiment que la garantie décennale ne peut concerner des infiltrations extérieures.
Le désordre est certes apparu après réception avec la manifestation de précipitations, mais les consorts [K]/[N] ne démontrent pas en quoi le défaut d’étanchéité des bavettes des garde-corps tachant la façade constitue une impropriété à destination de la maison ou d’un élément de celle-ci, ni en quoi les époux [L] sont fautifs, ni en quoi la garantie des vices cachés est contractuellement applicable. La demande de réparation sera rejetée de ce chef.
6) la coulure sur façade au niveau de la porte d’entrée
L’expert voit un désordre de gravité 3 dans cette conséquence d’une malfaçon de l’entreprise SOLYVER qui a omis de poser une couvertine. Les demandeurs sollicitent réparation de ce « désordre intermédiaire » mais les défendeurs estiment leur faute non démontrée.
Le désordre est apparu après réception sous l’effet des intempéries. Les demandeurs n’alléguant cependant aucune garantie précise, mais une faute dont ils ne démontrent pas en quoi elle est caractérisée de la part des époux [L] à leur égard, la demande sera rejetée.
7) la chute de morceaux d’enduit de façade
L’expert interprète comme un désordre de gravité 2 cette malfaçon ponctuelle dont il rend l’entreprise [M] responsable ; il préconise une reprise d’enduit. Les demandeurs sollicitent réparation de ce désordre de nature décennale en raison de sa dangerosité, à défaut sur le fondement de la « garantie des désordres intermédiaires ». Les défendeurs ne répondent pas sur ce chapitre.
Le rapport du cabinet Chocexpertise en date du 30 juin 2018 avait déjà relevé que « la plupart des enduits se désagrègent ». La chute de petits morceaux de façade résulte d’une fragilité causée par une malfaçon, mais n’est apparue qu’avec le temps. L’enduit constitue une protection du mur de façade et donc un ouvrage dont l’atteinte à la solidité au sens de l’article 1792 du code civil justifie l’application de la garantie décennale des vendeurs, constructeurs au sens de l’article 1792-1 pour avoir vendu, après achèvement, un ouvrage qu’ils ont fait construire. La façade devra être refaite dans son intégralité dans un souci d’uniformité. Sera retenu le montant H.T. de 10.635 € arrêté par l’expert, le devis de la société VDA contesté par les défendeurs ayant été expressément récusé par l’expert faute de précision notamment.
8) la finition autour du trop-plein de la jardinière
L’expert attribue à l’entreprise [M] cette malfaçon de gravité 2 résultant d’un défaut de finition du perçage autour de la gargouille. Les demandeurs sollicitent réparation de ce « désordre intermédiaire » mais les défendeurs estiment leur faute non démontrée.
Le désordre était apparent à réception. Les demandeurs n’alléguant cependant aucune garantie précise, mais une faute dont ils ne démontrent pas en quoi elle est caractérisée de la part des époux [L] à leur égard, la demande sera rejetée.
9) l’absence d’étanchéité des deux bacs à fleurs du patio
Pour l’expert, l’entreprise [M] a commis une malfaçon de gravité 4 nécessitant la réalisation complète de cette étanchéité, alors que les bacs sont adossés au mur de la cuisine et d’une chambre, pour un montant de 900€ HT. S’appuyant sur le rapport du cabinet Chocexpertise qui confirme la nécessité d’une étanchéité débutée dans le cadre du parfait achèvement et sur le devis de la société VDA qui ne détaille aucun coût, les demandeurs se fondent à titre principal sur la responsabilité décennale des défendeurs, qui la conteste, l’intérieur de la maison n’étant pas touché.
Le désordre était apparent à réception, ce qui exclut la garantie décennale, et les consorts [K] / [N] ne décrivent par ailleurs pas l’obligation contractuelle à laquelle les époux [L] auraient manqué. La demande de réparation sera rejetée de ce chef.
10) le défaut d’étanchéité de la jardinière de l’étage sud
L’expert judiciaire affecte un degré de gravité 5 à cette malfaçon qu’il impute à Monsieur [L] et à l’entreprise [M]. Il en est résulté des infiltrations à l’intérieur du séjour comme l’avait déjà relevé le cabinet Chocexpertise qui avait observé que « les constructeurs » avaient ajouté une étanchéité au fond pendant le parfait achèvement mais qu’elle ne suffisait pas. La dépose de la terre de la jardinière coûtera 412,50€ HT, le renforcement de son étanchéité 800 €, la pose d’un solin 209€ et la remise en place de la terre 400 €, soit un total de 1811,50 € HT. Les travaux de peinture portant sur la reprise des « supports affectés plafonds, murs etc » coûtent 12.500€ HT.
Les demandeurs sollicitent réparation sur la base du devis de la société VDA et le fondement de la responsabilité décennale. Les défendeurs estiment ce caractère insuffisamment démontré.
L’eau de la jardinière s’est infiltrée à l’intérieur du logement en laissant une trace, comme l’expert judiciaire l’a constaté, de sorte que ce désordre non apparent à réception rend la maison impropre à destination en réduisant sa vocation de protection contre les entrées d’eau qui résultent d’un arrosage de la jardinière en partie par l’eau de pluie. Il convient de refaire l’étanchéité et de la peinture du logement sur tous supports salis dans un souci esthétique. Par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, le désordre est imputable aux époux [L], vendeurs ayant fait construire, qui devront, sur la base de la garantie décennale, indemniser les consorts [I]/[N] à hauteur de 1811,50 € et 12.500€ HT, le devis de la société VDA qui ne détaille pas ce poste devant être écarté.
11) la tache d’humidité sur le muret de la piscine
L’expert impute à Monsieur [L], comme professionnel de l’immobilier et poseur de carrelage, la responsabilité de cette malfaçon de gravité 2 nécessitant la recoupe des dalles de terrasse pour permettre l’écoulement de l’eau. Le rapport du cabinet Chocexpertise précise qu’il peut s’agir d’une remontrée capillaire ou bien d’un défaut d’étanchéité de la grande jardinière supportée par le muret. Les demandeurs considèrent que ce désordre intermédiaire est un défaut de réalisation des prestations vendues par les époux [L]. Ceux-ci s’estiment non fautifs, étant principalement maître de l’ouvrage.
La malfaçon affectant la pose des dalles retenue par l’expert est apparue après réception avec l’utilisation de la terrasse de la piscine. Monsieur [L], qui ne conteste pas avoir réalisé la dalle, est tenu des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil en vertu de la page 12 du contrat de vente. La recoupe des dalles n’ayant pas été chiffrée par l’expert indépendamment de l'« intervention sur tous les points singuliers » qui s’applique également au désordre suivant, le coût de reprise auquel peuvent prétendre les consorts [K]/[C] sera évalué à 800€ HT.
12) la dalle sur plot mal calée
C’est aussi à Monsieur [L] que l’expert impute cette malfaçon de gravité 3, à reprendre avec des plots adaptés. Il préconise la dépose, puis la repose des dalles après intervention sur tous les points singuliers pour un coût de 2750€ HT.
Produisant le rapport du cabinet Chocexpertise qui fait état de nombreuses dalles mal calées sur les plages de la piscine, la terrasse de l’étage et la patio, malgré la reprise effectuée durant le parfait achèvement, les demandeurs allèguent que le désordre est de nature décennale en raison du risque de chute pour les personnes, subsidiairement la garantie des désordres intermédiaires ; sur la base du devis de la société VDA, ils réclament 9780€ HT pour un ensemble de travaux de carrelage. Il s’agit pour les défendeurs d’un désordre apparent qui n’a pas été dénoncé et ne justifie en conséquence aucune réparation.
Le défaut de calage était apparent à réception, le désordre ressortant du reste du courriel adressé le 21 juillet 2017 par les consorts [E] [F] / [N] aux époux [L], ce qui exclut la garantie décennale. Aucune autre garantie n’est précisément invoquée, pas plus que la faute contractuelle des époux [L] qui, pour avoir construit la dalle eux-mêmes, avaient effectué une première reprise avant livraison comme le confirme leur réponse du 21 juillet. La demande sera en conséquence rejetée.
13) le barillet de la porte du local de la piscine
Il s’agit pour l’expert d’un vice de conception de l’entreprise POLYVER car il faut changer le barillet pour un coût de 200€ HT. Le cabinet Chocexpertise ayant précisé que le barillet était de longueur excessive, les demandeurs invoquent la garantie biennale de bon fonctionnement et demandent 16.280€ HT pour l’ensemble des travaux de menuiserie extérieure sur la base du devis de la société VDA. Les défendeurs relèvent simplement que la dite garantie ne peut s’appliquer qu’à un équipement dissociable appelé à fonctionner.
Le mauvais fonctionnement du barillet ne s’est révélé qu’à l’usage et il est par nature couvert par la garantie de bon fonctionnement due par le vendeur après achèvement des travaux, de sorte que les époux [L] devront payer aux consorts [I]/[N] la somme de 200€ HT en réparation sur le fondement du rapport d’expertise, toute autre demande n’étant pas justifiée.
14) le défaut de fonctionnement de la baie galandage du séjour
L’expert a constaté le voilage du profil, malfaçon de gravité 3 de l’entreprise POLYVER ; il prévoit 800€ HT de frais d’ « ajustage et révision des baies en galandage séjour et pose balai ». Les demandeurs sollicitent réparation sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et demandent 13.850 € HT pour l’ensemble des travaux de menuiseries extérieures. Les défendeurs souhaitent la vérification du fait qu’il s’agit bien d’un équipement destiné à fonctionner.
En fonctionnement normal, la baie coulisse sur son rail à l’ouverture et à la fermeture. Le rapport de la société Chocexpertise avait pointé la pose défectueuse d’une cornière d’habillage, empêchant l’ouverture complète de la fenêtre, depuis une intervention faite par l’entreprise durant le parfait achèvement. Apparu après réception, le défaut est donc bien couvert par la garantie de bon fonctionnement. Il en coûtera 800€ HT aux époux [L], montant comprenant toutefois la reprise du désordre suivant.
15) le défaut d’étanchéité de la baie galandage du séjour
L’expert estime au niveau 5 cette malfaçon de la société POLYVER résultant d’un défaut de respect des règles de l’art, la baie étant à refaire ou redoubler ; le coût de la réfection a été pris en compte au titre du désordre précédent. Le rapport du cabinet Chocexpertise ayant constaté que les joints d’étanchéité à l’air des rives des galandages latéraux n’étaient pas plaqués sur les baies, les demandeurs invoquent l’impropriété à destination d’un défaut d’isolation à l’air, engendrant des baisses de température. Les défendeurs estiment que l’impropriété à destination est ainsi insuffisamment démontrée.
Une porte qui permet les entrées d’air par manquement aux règles de l’art du fait de sa construction constitue ainsi un désordre non apparent, rendant la maison impropre à destination du fait de la limitation apportée à une isolation thermique normale quand bien même cette maison ne serait soumise à aucun objectif de performance. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité décennale des époux [L]. La reprise de l’étanchéité sera assurée avec la reprise du désordre précédent.
16) le manque d’éléments de quincaillerie (balai, cache de l’évacuation) sur menuiseries extérieures
L’expert conclut à la pose de ces éléments manquants pour corriger une malfaçon de gravité 2 imputable à la menuiserie POLYVER. Il prévoit une « reprise des appuis manquants » au titre des menuiseries extérieures pour un montant de 1500€ HT apparaissant comme applicable à ce chapitre. Le rapport de la société Chocexpertise avait précisé que le désordre affectait les balais des fenêtres coulissantes du séjour et d’une chambre de l’étage et les caches d’évacuation des drainages des menuiseries du patio et de la cage d’escalier. Les défendeurs demandent l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement pour les éléments de quincaillerie sur la menuiserie extérieure du séjour. Les défendeurs contestent l’application de cette garantie en l’absence d’équipement destiné à fonctionner.
L’absence de balai et de cache sur une fenêtre coulissante entrave effectivement le mouvement de la menuiserie et donc son bon fonctionnement. La reprise sera assurée au coût de 1500€ HT.
17) l’absence de joint entre menuiserie et revêtement carrelé
L’expert impute la malfaçon de niveau 2 à Monsieur [L] qui n’a pas fait mettre ce joint dont le rapport de la société Chocexpertise avait déjà identifié l’absence en bas de la porte coulissante de la cuisine. Les consorts [I] / [N] y voient un désordre intermédiaire en engageant effectivement la responsabilité de ce dernier. Les époux [L] estiment que leur faute n’est pas démontrée.
Le désordre était apparent à livraison et la faute susceptible d’être reprochée aux époux [L] pour avoir réalisé eux-mêmes le carrelage sans mettre de joint ne peut être invoquée indépendamment de la garantie des vices apparents qui ne l’est pas. La demande sera rejetée.
18) l’habillage de la porte de garage
Selon l’expert, Monsieur [L] n’a pas fait exécuter cette finition intérieure, malfaçon de gravité 3. L’estimation de la reprise est de 5000€. Les demandeurs reprochent ce désordre intermédiaire aux époux [L]. Ceux-ci estiment leur faute non démontrée.
Il ressort du rapport du cabinet Chocexpertise une déformation de la structure de la porte à la suite du démontage de l’habillage métallique par « les constructeurs » qui ont dû le remplacer par une structure en bois pour alléger le moteur. Quelle que soit l’intervention des époux [L] pour la mise en place de cet habillage provisoire, il n’en résulte pas la preuve suffisante de l’intervention de Monsieur [L] dans la conception ou l’installation de la porte, ni la preuve que le désordre n’était pas apparent à la livraison où la maison a été acceptée «en l’état ». La demande sera rejetée.
19) le défaut sur vitrage et la vitre rayée
L’expert a noté cette malfaçon de niveau 2 à la charge de l’entreprise POLYVER et la nécessité de changer le vitrage. Les demandeurs sollicitent réparation de ce désordre intermédiaire, mais les défendeurs contestent leur faute.
Le désordre était apparent à livraison, mais les acheteurs ne démontrent pas la faute des époux [L] eu égard à une quelconque obligation contractuelle à leur égard, faute qui ne saurait résulter de la simple absence de réserve à réception auprès de l’entreprise. La demande sera rejetée.
20) le dégât des eaux relatif à l’étanchéité de la verrière
Constitue une malfaçon de gravité 3 à la charge de l’entreprise POLYVER selon l’expert la reprise de l’étanchéité avec un simple ruban adhésif ; la réfection complète s’élève à 800€ HT. Le rapport du cabinet Chocexpertise précise qu’il s’agit de la verrière située en toiture au-dessus de la cage d’escalier et que les infiltrations ont créé des taches au plafond. Les consorts [K] / [N] demandent réparation sur le fondement de la responsabilité décennale et de leur devis prévoyant 13.850 € pour le coût de reprise du lot menuiseries extérieures. Les défendeurs ne contestent pas la nature décennale du désordre.
La verrière dont l’étanchéité n’est pas assurée amène au plafond intérieur de l’eau depuis l’extérieur, constituant ainsi un vice de construction rendant la maison impropre à destination. Apparu avec la manifestation d’infiltrations, il engage la responsabilité décennale du vendeur à hauteur de 800€ HT, le devis produit par les demandeurs ne justifiant pas la somme réclamée. Les embellissements seront réalisés avec la reprise de l’ensemble de la peinture intérieure déjà prononcée.
21) le dégât des eaux du bac à douche de l’étage
Il manque une réparation convenable des joints en silicone, selon l’expert qui voit dans ce désordre de gravité 3 une malfaçon à reprocher à la société [M] ; il évalue le coût de reprise à 600€ HT. Les consorts [K] /[N] demandent la somme de 8620 HT au titre de l’ensemble des travaux de reprise de la plomberie sur le fondement de la responsabilité décennale eu égard aux taches visibles au plafond inférieur d’une chambre. Les défendeurs ne contestent pas la nature décennale du désordre.
Le défaut d’étanchéité de la salle de douche rend l’installation sanitaire impropre à destination dans la mesure où les pièces à vivre de la maison doivent être préservées de l’humidité. Le défaut d’étanchéité ne s’est révélé qu’à l’usage de sorte que le désordre n’était pas apparent à réception. Il engage la responsabilité décennale des époux [L] qui devront s’acquitter en réparation de la somme de 600€ HT, le devis produit par les demandeurs ne justifiant pas la somme réclamée. Les taches au plafond seront reprises par les travaux de peinture intérieure déjà décidés.
22) le défaut de fonctionnement des portes coulissantes intérieures
L’expert affecte un degré 4 à cette malfaçon imputable à la société [M] ; les portes sont voilées et se déboîtent ; la reprise des menuiseries intérieures coûtera 6350€ HT. Les demandeurs expliquent que les portes intérieures de la maison sont des portes coulissantes, qu’elles restent coincées du fait de leur défaut de fixation et ne permettent plus l’accès à certaines pièces ; sollicitant la somme de 16.280€ HT pour les mêmes travaux, ils retiennent ainsi la responsabilité décennale, à défaut, biennale des défendeurs. Ceux-ci s’en défendent, estimant qu’elles ne constituent aucun danger.
Le mauvais fonctionnement des portes coulissantes constitue un défaut d’exécution qui n’est apparu qu’à l’usage. Cependant ni l’expert judiciaire, ni le rapport du cabinet Chocexpertise, qui relève un défaut de montage et/ou un mauvais réglage qui endommagent l’ensemble, ne constatent un défaut d’accès aux pièces. La garantie décennale ne peut être retenue, mais la garantie de bon fonctionnement des époux [L] est engagée de sorte que ceux-ci devront s’acquitter du coût de 6000 € HT retenu par l’expert qui a écarté le devis de la société VDA, dont la justification n’est pas davantage démontrée.
23) le défaut de joint en pied de menuiserie
L’expert judiciaire recense une malfaçon de gravité 2 imputable à la société [M] du fait de l’inexistence d’un joint au pied de la porte coulissante entre une chambre et une cabine de douche. Les demandeurs retiennent le désordre intermédiaire, mais les époux [L] n’admettent aucune faute de leur part.
Le désordre était apparent à livraison, mais les acheteurs ne démontrent pas la faute des époux [L] eu égard à une quelconque obligation contractuelle à leur égard, faute qui ne saurait résulter de la simple absence de réserve à réception auprès de l’entreprise. La demande sera rejetée.
24) l’absence de masticage entre huisserie métal et cloison
Les joints non mastiqués sont pour l’expert une malfaçon de gravité 2 à reprocher à la société [M]. Les demandeurs la classent en désordre intermédiaire, pour lequel les défendeurs n’admettent pas leur faute.
Le désordre n’était pas apparent à réception et la faute des époux [L], dont il n’est pas démontré qu’ils étaient avisés de ce détail technique, n’est pas démontrée. La prétention sera rejetée.
25) le défaut de fixation de l’huisserie de la porte des WC de l’étage
Il s’agit pour l’expert d’un désordre de gravité 2 imputable à la société [M] dont la reprise coûtera 350€ HT. Le cabinet Chocexpertise avait relevé que la porte forçait sur la cloison en plâtre à chaque ouverture. Les demandeurs avancent la garantie de bon fonctionnement que les défendeurs demandent de vérifier.
Le défaut de fixation du cadre de la porte est source au moins potentielle de mauvais fonctionnement. Le désordre ne s’est avéré qu’à l’usage, de sorte que la garantie de bon fonctionnement sera retenue. Le désordre sera repris au coût de 350 € HT.
26) le défaut de rigidité de la cloison entre deux chambres
L’expert estime nécessaire de corriger une malfaçon de niveau 3 commise par la société [M] en renforçant la rigidité d’une cloison. Les demandeurs souhaitent réparation de ce désordre intermédiaire ; les défendeurs ne s’estiment pas fautifs.
Le désordre ne s’est révélé qu’à l’appui sur la cloison à l’usage. Il n’est pas pour autant décennal, pas plus qu’il n’appert que les demandeurs en auraient eu connaissance ou seraient fautifs. La demande sera rejetée.
27) l’isolation thermique des portes coulissantes du séjour-bureau, de la cuisine et d’une chambre
Devant le constat d’un désordre de niveau 4 provenant à la fois d’un défaut de conception et d’une malfaçon de la société [M], l’expert estime nécessaire de redoubler la cloison ; il en coûtera 600+ 450+450+6600=8100 € HT. Le cabinet Chocexpertise avait déjà relevé le défaut d’isolation de certains murs extérieurs au niveau de baies coulissantes. Les consorts [K] /[N] considèrent que le désordre a contribué au refroidissement de la maison et réclament 13.680€ HT pour l’ensemble des travaux de plâtrerie sur la base du devis de la société VDA. Les époux [L] considèrent que le désordre ne relève pas de la sphère décennale.
Le défaut d’isolation thermique des murs constitue une malfaçon qui n’était pas apparente à réception ni à livraison. Elle contribue nécessairement à une baisse de la température intérieure et rend impropre à destination une habitation vouée à la protection contre le froid par l’emploi des moyens d’isolation normalement attendus. Sur le fondement de la responsabilité décennale, les époux [L] devront donc d’acquitter de la somme de 8100€ HT, le devis de la société VDA n’étant ni détaillé, ni validé par l’expert.
28) la finition de la serrurerie en haut de l’escalier
Ce défaut esthétique de finition de niveau 1 du fait de la société [M] ne justifie pas selon l’expert de mesure de reprise particulière. Les demandeurs sollicitent réparation de ce désordre intermédiaire sans pour autant le chiffrer. La demande sera rejetée.
29) le défaut d’alignement du garde-corps de l’escalier
Ce défaut esthétique de finition de niveau 1 du fait de la société [M] ne justifie pas selon l’expert de mesure de reprise particulière. Les demandeurs sollicitent réparation de ce désordre intermédiaire sans pour autant le chiffrer. La demande sera rejetée.
30) l’oxydation des marches de l’escalier
L’expert ne voit pas de désordre dans ce phénomène normal. Le cabinet Chocexpertise expliquait l’oxydation des marches métalliques par les infiltrations de la verrière, mais aucune indemnisation n’est demandée de ce chef.
31) le défaut de fonctionnement d’une poignée de porte
Le défaut de fonctionnement de la gâche métallique est pour l’expert un défaut de niveau 2 imputable à la société [M] dont la réparation coûtera 150€ HT. Les demandeurs invoquant la garantie biennale réclament la somme de 16.280 € HT pour l’ensemble des travaux de menuiserie intérieure. Les défendeurs ne contestent que le montant de cette somme.
Rien n’indique que le défaut existait à livraison de sorte que le bon fonctionnement de la gâche qui s’est détérioré est bien couvert par la garantie biennale. Il sera octroyé la seule somme convenablement chiffrée, à savoir 150 € HT.
32) l’étanchéité de la gaine de la cheminée
Il ne s’agit pas d’un désordre retenu par l’expert et aucune demande n’est formée de ce chef.
33) le défaut de montage des appareillages électriques
Le cabinet Chocexpertise avait constaté un jour entre la cloison et la quasi-totalité des appareillages électriques encastrées dans les cloisons. L’expert judiciaire met cette malfaçon de niveau 1 sur le compte de la société ARCHIELEC et préconise le remontage. Les demandeurs sollicitent réparation de ce désordre intermédiaire de niveau 1, mais les défendeurs contestent toute responsabilité.
Le désordre était apparent, mais les défendeurs qui ont accepté le bien en l’état ne démontrent pas l’existence d’une faute contractuelle à l’égard dans l’absence de réserve à réception par les vendeurs. La demande sera rejetée.
34) absence de plaque de propreté sur l’appareil électrique d’une chambre
Ce défaut de finition de niveau 1 imputable à la société ARCHIELEC exige la pose d’une plaque selon l’expert. Les demandeurs veulent réparation de ce désordre intermédiaire, demande dont les défendeurs contestent le bien fondé.
De même que pour le désordre précédent, la responsabilité des époux [L] n’est pas démontrée et la demande sera rejetée.
35) le défaut des prises incorporées au sol
Le cabinet Chocexpertise avait montré une prise au sol qui dépassait de 3 mm dans le séjour et la prise d’une chambre insérée dans une réservation trop grande. L’expertise judiciaire a conclu à un défaut de finition de la société ARCHIELEC de niveau 1. Les demandeurs sollicitent la réparation de ce désordre intermédiaire et les défendeurs le contestent.
De même que pour les désordres précédents, la responsabilité des époux [L] n’est pas démontrée par leur faute et la demande sera rejetée.
36), 37), 38) et 39) le défaut de pose d’éclairage encastré dans le séjour, le défaut de fixation d’un jonc led sous la casquette extérieure, l’absence de protection sur tableau électrique et le non-fonctionnement de la VMC
Ces désordres ont été repris selon l’expert et aucune demande n’est formée de ces chefs.
40) la sous-capacité du chauffe-eau
L’expert n’a pas confirmé le désordre et aucune demande n’est formulée de ce chef.
41) le dysfonctionnement de la boucle d’eau chaude
L’expert judiciaire met le défaut de finition de niveau 2 sur le compte de la société DJPC et préconise un réglage de ce dispositif permettant un moindre temps d’attente de l’arrivée de l’eau chaude aux robinets. Les demandeurs, qui avaient fait état de la lenteur de la production d’eau chaude dans un courriel adressé aux époux [L] le 21 juillet 2017, considèrent qu’il s’agit simplement d’un désordre intermédiaire, mais les défendeurs rejettent toute demande de réparation de chef.
Le désordre n’étant pas apparent à réception dans sa cause, ni à livraison, la faute des époux [L] n’est pas établie par une connaissance ou une carence de leur part. Aucune garantie légale ne paraissant devoir s’appliquer, la demande sera rejetée.
42) le jour entre la faïence et la chasse d’eau des WC
L’expert préconise la reprise par la société [M] de cette malfaçon de niveau 1. Les demandeurs considèrent qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire, mais les défendeurs rejettent toute demande de réparation de chef.
Le désordre est apparent à réception et à livraison, mais la faute des époux [L] n’est pas établie. Aucune garantie ne paraissant davantage devoir s’appliquer, la demande sera rejetée.
43) la fuite sur siphon sous la chaudière
Cette malfaçon de niveau 2 est imputable à la société DPJC selon l’expert et le siphon est à changer pour 150€ HT y compris la reprise du désordre suivant. Le cabinet Chocexpertise avait relaté une fissuration du siphon apparue lors de l’établissement de son rapport. Les demandeurs invoquent la garantie de bon-fonctionnement de la chaudière et réclament la somme de 8260 € pour l’ensemble des travaux de plomberie. Les défendeurs ne contestent que cette somme.
La fissuration du siphon lors du délai biennal compromet le bon fonctionnement de la chaudière de sorte que la garantie biennale est acquise. Les consorts [K] /[N] recevront donc la somme de 150 € HT des époux [L], sous réserve de l’accueil du désordre suivant.
44) le raccordement des eaux usées de la salle d’eau d’une chambre n’est pas isolée dans le garage
L’expert préconise un calorifuge dont le coût est compris dans celui du désordre précédent. Le cabinet Chocexpertise avait pointé le manque de protection hors-gel de la canalisation et des remontées d’odeurs dans le garage. Les demandeurs invoquent à titre principal la garantie décennale au nom de l’absence d’isolation de la salle d’eau vis-à-vis des arrivées d’air froid, dont les défendeurs contestent le caractère décennal.
Le défaut d’isolation de la canalisation d’eaux usées n’était pas apparent à réception dans toute son ampleur car son incidence en termes d’isolation thermique de la salle d’eau, rendant celle-ci impropre à destination, n’était pas perceptible. Le désordre sera réparé par la somme versée au titre du désordre précédent.
45) la fissuration du sol du garage
L’expert ne voit pas de désordre et ne prévoit pas de poste de réparation. La demande non chiffrée au titre des désordres intermédiaires sera rejetée.
46) le défaut de séparation des réseaux de communication et de puissance électrique
L’expert ne concluant expressément à aucun désordre, la demande non chiffrée au titre des désordres intermédiaires sera rejetée.
47) l’absence d’alimentation fixe
Le désordre a été résolu et ne suscite aucune demande.
48) l’encombrement des placards par la protection des collecteurs de plancher chauffant
Il s’agit pour l’expert d’un défaut de conception mais il affecte au dommage un niveau de gravité 0 et ne prévoit pas de mode de reprise. La demande non chiffrée formée au titre des désordres intermédiaires sera en conséquence rejetée.
49) le basculement de la porte de l’étage
Le défaut de fonctionnement des portes est pour l’expert d’un désordre général et récurrent résultant d’une malfaçon de la société [M] de niveau 4. Les demandeurs sollicitent la réparation des portes coulissantes, déjà accordée au titre du désordre 22.
50) la poignée cassée de la baie de séjour et 51) le dysfonctionnement de la VMC
Les désordres ont été repris selon l’expert et aucune demande n’est formulée.
52) la fuite de la piscine au droit des skimmers
Le cabinet Chocexpertise avait conclu à l’insuffisance de la fixation des skimmers dans la maçonnerie qui pourrait expliquer la survenance d’une fuite à leur niveau après peu d’années d’utilisation. L’expert confirme une malfaçon de niveau 2 à la charge de la société [M] et prévoit une reprise complète des encadrements pour 800€ HT.
Les demandeurs relèvent l’impropriété à destination de la piscine qui doit être remplie de façon continue pour permettre la filtration de l’eau. Les défendeurs n’apportent aucune contestation expresse.
Le désordre n’est pas apparent à réception et rend la piscine impropre à destination du fait de l’impossibilité de maintenir une piscine utilisable sans surconsommation d’eau. La réparation sera donc ordonnée à hauteur de 800€ HT.
53-1 et 2) les dysfonctionnements de l’installation électrique dans deux chambres
L’expert judiciaire retient une malfaçon de niveau 2 imputable à la société ARCHIELEC et préconise une reprise du montage pour 500€ HT. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs réclament 2800 € pour l’ensemble des reprises du lot électricité. Les époux [L] nient toute responsabilité.
Le mauvais fonctionnement de l’installation n’était pas apparent à réception et la faute des époux [L] dans l’émergence de ce désordre n’est pas démontrée, ni leurs connaissances en matière d’électricité. La demande sera rejetée.
53-3) le défaut de fixation des prises
Il s’agit d’un défaut de finition de niveau 2 selon l’expert. Les demandeurs invoquent l’application de la garantie biennale, ce que les défendeurs réfutent, faute de fonctionnement au sens légal. Les demandeurs invoquent alors le « fondement des intermédiaires pour faute prouvée ».
Le bon-fonctionnement des prises électriques n’apparaissant pas en cause et la faute des époux [L] dans la survenance de ce désordre non apparent n’étant pas prouvée, la demande sera rejetée.
53-4) le diamètre du fil sur prise murale et 54) le dysfonctionnement d’un brise-soleil
Résolus selon l’expert, aucune demande n’est formée pour l’indemnisation de ces désordres.
55) la température du bureau du rez-de-chaussée
L’expert a noté une température inférieure à celle des autres pièces, malfaçon et désordre de conception de niveau 4, qu’il impute à la société [M], à son sous-traitant et au concepteur, au regard de l’isolation partielle du mur où est stockée la menuiserie coulissante et un paramétrage perfectible du chauffage. Les demandeurs soutiennent la responsabilité décennale que les défendeurs réfutent.
Le problème de l’isolation de la porte coulissante du séjour a été déjà été pris en compte au titre du désordre 27. L’expert ne prévoit pas d’autre poste de reprise. Aucune prétention supplémentaire ne pourra être accordée.
56) les infiltrations d’eau dans le local technique de la piscine et le problème d’étanchéité mur mitoyen/façade
Le cabinet Chocexpertise avait relevé l’absence d’ouvrage d’étanchéité en haut du mur de clôture, permettant des infiltrations entre ce mur et le pignon Est de la maison à la faveur d’une ouverture progressive du joint. L’expert confirme l’existence d’un désordre de gravité 4 imputable à la conception et à une malfaçon de l’entreprise [M] ; il préconise le traitement de ces infiltrations pour 1950 € HT. Les demandeurs sollicitent une indemnisation au titre des dommages intermédiaires, pour lesquels les défendeurs nient toute faute.
Le désordre n’était pas apparent à réception car le joint était intact. La faute contractuelle des époux [L] dans la survenue de ce désordre n’est cependant pas démontrée, ni leur connaissance en matière d’étanchéité ; la prétention sera rejetée.
57) l’absence de descente d’eau de pluie sur la terrasse au sud du local technique de la piscine
Le cabinet Chocexpertise avait retenu l’insuffisance du trop-plein existant pour éviter un dégât des eaux, au regard du DTU 43.1, afin de permettre l’évacuation de l’eau recueillie en terrasse dont il avait mesuré une stagnation sur 2 cm d’épaisseur. L’expert judiciaire a noté un désordre de niveau de gravité 4, imputable à une défaillance de conception et à une malfaçon de l’entreprise [M]; le coût de création d’une descente d’eau de pluie est de 1200€ HT.
Les demandeurs se fondent sur la responsabilité décennale en raison du risque d’infiltrations dans le séjour causé par l’eau stagnante et demandent 22.800€ HT pour l’ensemble des dépenses de reprise de l’étanchéité. Les défendeurs ne contestent pas la qualification.
Le manque de trop-plein ou de descente de gouttière rend les murs avoisinants sujets aux infiltrations d’eau se propageant à l’intérieur de la maison, la rendant impropre à destination. La méconnaissance de la norme professionnelle applicable et l’absence d’eau à la date de la réception rendent le désordre non apparent à réception. La garantie décennale s’applique donc et les époux [L] devront payer aux consorts [E] [G] /[N] la somme de 1200€ HT.
B) Les préjudices consécutifs
1) La surconsommation d’énergie et d’eau
L’expert a estimé à 780 € la surconsommation annuelle d’électricité depuis 2021 et à l’équivalent d’une consommation normale la surconsommation d’eau depuis 2020. Il avait estimé aussi à 700 € la surconsommation d’eau du fait du désordre de skimmer.
Les consorts [E] [G] /[N] estiment les factures de gaz et électricité disproportionnées par rapport au nombre d’occupants de la maison et l’eau consommé en excès pour avoir vidé et rempli la piscine à plusieurs reprises pour identifier les désordres, soit un total de 3000€ réclamés en conséquence des désordres. Les époux [L] se rangent à ce chiffre.
Il a été retenu au titre de la responsabilité décennale des époux [L] plusieurs causes de manque d’isolation thermique de la maison et la fuite des skimmers de la piscine. En raison de la surconsommation causée depuis les constatations effectuées en 2020, il sera accordé la somme de 3000€ en indemnisation du préjudice consécutif résidant dans les surconsommations d’eau et d’électricité.
2) le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire retient un préjudice moral de 54.000 € paraissant correspondre à 1000€ par mois pendant 54 mois au titre de la déception sur la qualité, les difficultés induites pour la vie quotidienne et la nécessité de reprendre un bien censé être avoir été acquis neuf et de se loger ailleurs pendant les 2 mois de travaux. Les consorts [E] [G] /[N] évaluent leur préjudice de jouissance sur 62 mois à hauteur de 50 % de la valeur locative du bien qu’ils situent dans la fourchette 3000-3500 €, outre 4 mois de travaux pendant lesquels la maison sera inhabitable. Les époux [L] ne retiennent qu’un préjudice de jouissance total à 3250€ par mois pendant 2 mois de travaux.
Si les désordres d’isolation thermique et de skimmers ont été surmontés au prix d’une surconsommation d’électricité et d’une surconsommation d’eau, les autres désordres retenus et notamment ceux affectant le fonctionnement des portes coulissantes et l’étanchéité ont bien été endurés pendant 62 mois depuis la désignation de l’expert, causant un préjudice de jouissance distinct qu’il convient d’évaluer, au regard des désagréments vécus dans une maison restée néanmoins occupée, à 10 % de la valeur locative de 3250 €. La maison sera ensuite immobilisée totalement pendant 2 mois que dureront les travaux. Il en résulte un préjudice total de 3250 x 0,1 x 62 + 3250 x 2 = 26.650 €.
3) les pertes de revenus (peines et soins)
L’expert n’a pas souhaité valider ce préjudice comme il l’aurait fait de la perte d’exploitation d’un commerce.
Les demandeurs, respectivement chirurgien et radiologue, sollicitent l’indemnisation de la perte de revenus résultant de leur participation aux opérations d’expertise. Ils présentent un tableau des rendez-vous honorés en vue des réunions d’expertise ou de la consultation de leur avocat, mais également avec les entreprises ou leur assureur ou pour faire effectuer les constats d’huissier, et en regard la perte subie pour une intervention chirurgicale et des consultations annulées.
Les défendeurs demandent le rejet en s’en remettant à l’avis de l’expert.
Eu égard à la profession des demandeurs exigeant une certaine disponibilité, il existe bien un préjudice né de la réduction du temps de travail induite par les contraintes de la procédure. Le rapport entre les rendez-vous médicaux recensés et les désordres retenus n’est pas contesté par les défendeurs, mais il n’apparaît pas que la présence de Monsieur [K] soit nécessaire en plus de celle de Madame [N] le jour prévu pour une intervention chirurgicale ou que celle de Madame [N] soit nécessaire si l’emploi du temps prévu de Monsieur [K] n’est fait que de simples consultations. La somme retenue s’élèvera en conséquence à : 230€ (coût des consultations) le 15 septembre 2017, 230€ le 22 , 500€ (coût d’une demi-journée de radiologie) le 27, 230€ le 30, 500€ le 6 décembre, 500€ le 20 février 2018, 230 € le 20 mars, 230 € le 28 juin, 500€ le 18 décembre 2018, 500€ le 29 juin, 500€ le 26 septembre, 500€ le 14 novembre 2019, 230 € le 22 janvier, 500 € le 10 mars, 500€ le 1er septembre, 500€ le 15 septembre 2021, soit un total de 6380€.
4) les sommes préfinancées
Les demandeurs sollicitent 763,40 € au titre de la dépose de la cloison de la chambre parentale, 991,86 € de frais d’huissier de justice, 6424,45 € de frais d’expertise amiable, 15.925,59 € de frais d’avocat et 13.728 € de frais d’expertise.
Les défendeurs objectent que les frais de dépose n’ont pas été validés par l’expert, que les frais d’huissier et d’expertise font partie des dépens et les frais d’avocat de l’indemnisation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de dépose de cloison ont bien été validés par l’expert au regard du lot plâtrerie et concernent une cloison pour laquelle un vice a été retenu. Les quatre rapports de la société Chocexpertise ont été directement mis à profit à l’appui des réclamations satisfaites ont été dûment facturés. Les autres frais ressortissant à des rubriques qui seront examinés ultérieurement, la somme due au titre des frais divers préfinancés sera de 763,40 + 6424,45 €, soit 7187,85€.
5) le préjudice moral
Faisant valoir leur déception sur la qualité de la chose vendue, retenu comme préjudice par l’expert, l’ampleur croissante des désordres affectant notamment les pièces de vie et les salles de bain et leur retentissement sur leur vie quotidienne, les consorts [K] /[N] sollicitent le paiement d’une somme de 20.000 €.
Les défendeurs font valoir l’absence de retentissement sur l’honneur et la réputation des demandeurs et l’absence d’éléments financiers et concluent au rejet.
La déception née de la réalisation du risque de malfaçons inhérent aux opérations immobilières n’est pas indemnisable en soi. En revanche le préjudice moral causé par les vicissitudes d’une procédure judiciaire, distinct du préjudice de jouissance lié aux désagréments dans la vie quotidienne tout autant que celui lié à la perte de revenu, sera réparé à hauteur de 2000€.
C) Les mesures accessoires
Les coûts de reprise seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise le 23 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement. Les demandeurs demandent légitimement le paiement de la TVA qui viendra en sus au taux applicable.
Les époux [L] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l’instance, y compris les dépens de la procédure de référé, et notamment les frais d’assignation par huissier et les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [E] [G] /[N] présentent une facture de consultation d’avocat du 14 mai 2018 pour 858€, une facture de procédure de référé du 12 septembre pour 805 €, une facture de réunion d’expertise du 19 décembre pour 924 €, une facture de dire en date du 22 janvier 2019 pour 924 €, une facture de dire en date du 4 juin pour 1606 €, une facture de réunion d’expertise du 6 septembre pour 793,25 €, une facture de procédure au fond du 19 novembre pour 1056 €, une facture de recherches documentaires du 31 janvier 2020 pour 360 € une facture de conclusions du 22 juillet pour 1069 €, une facture de réunion d’expertise du 3 novembre pour 1531,18 €, une facture de réunion d’expertise du 28 janvier 2021 pour 1105,08 €, une facture de dire du 30 juillet pour 792 €, une facture de réunion d’expertise du 23 septembre pour 1325,04 €, une facture de réunion d’expertise du 10 novembre pour 1325,04 € et une facture dire du 3 mars 2022 pour 1452 €. Les frais de constat du 27 juillet 2018 constatant le bris de l’un des panneaux de verre sont facturés à hauteur de 300€ TTC. Les époux [L] demandent le prononcé de la somme forfaitaire résultant de la jurisprudence du tribunal.
Les frais d’avocat étant néanmoins comptablement justifiés et n’apparaissant pas comme excessifs, il sera octroyé aux demandeurs la somme totale correspondante de 15.925,59 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais de constat d’huissier n’apparaissant pas en rapport avec les désordres retenus, ils seront rejetés. Les autres frais d’huissier s’inscrivent dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et de Madame [X] [S] épouse [L] à payer à Monsieur [Z] [B] [K] et Madame [V] [W] [N] les sommes de 10.635 € HT en reprise de la façade, 1811,50 € HT en reprise de l’étanchéité de la jardinière de l’étage, 12.500 € HT en reprise de la peinture intérieure, 800 € HT au titre de la reprise de la tache d’humidité sur le muret de la piscine, 200 € HT en reprise du barillet de la porte du local de la piscine, 800€ HT en reprise des défauts de fonctionnement et d’étanchéité de la baie sur séjour, 1500 € HT en reprise des appuis des autres baies, 800€ HT en reprise de l’étanchéité de la verrière extérieure, 600 € HT au titre de la reprise d’étanchéité de la douche, 6000 € HT au titre de la reprise des portes intérieures, 350 € au titre de la reprise du défaut de fixation de l’huisserie de la porte des WC, 8100 € HT au titre de la reprise de l’isolation thermique des baies coulissantes, 150 € HT au titre du défaut de fonctionnement d’une poignée de porte, 150 € HT au titre de la reprise de la fuite du siphon et de l’isolation du raccordement des eaux usées de la salle d’eau dans le garage, 800 € HT au titre de la reprise de la fuite de la piscine au droit des skimmers, 1200 € HT au titre de la création d’un descente d’eau de pluie, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 mars 2022, outre TVA au taux applicable,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et de Madame [X] [S] épouse [L] à payer à Monsieur [Z] [B] [K] et Madame [V] [W] [N] les sommes de 3000 € en réparation de la surconsommation d’énergie et d’eau, 26.650 € en réparation du préjudice de jouissance, 6380 € en réparation de la perte de revenus, 7187,85 € en réparation des frais divers préfinancés, 2000 € en réparation du préjudice moral et 15.925,59 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et de Madame [X] [S] épouse [L] aux dépens de l’instance et de l’instance de référés, y compris les frais d’expertise.
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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