Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01225 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXWH
N° Minute : 25/00971
AFFAIRE
S.A.S.U. [10]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [10] a établi le 5 janvier 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [W] [T], exerçant en qualité d’agent de service. Il est fait mention d’un accident survenu le 4 janvier 2021 à 10h30. Le certificat médical initial a été établi le jour même.
Le 21 janvier 2021, la [7] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 10 novembre 2021, l’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % lui a été attribué.
Le 17 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la longueur des soins et arrêts ainsi que le taux d’IPP. Celle-ci n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 18 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 juin 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il est fait droit à cette demande. Le jugement sera rendu contradictoirement.
La composition du tribunal étant incomplète en l’absence d’un assesseur, la SASU [10] ne s’est pas opposée à ce que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [10] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En réplique, la [7] demande au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Mme [K] le 4 janvier 2021 et de la débouter de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète,
soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 5 janvier 2021 par la SASU [10] que le jour même à 10h30, « en nettoyant la pédale d’un appareil en salle de bloc opératoire. Une pièce serait tombée sur le pied droit de la salariée. » Dans la rubrique « objet dont le contact a blessé la victime », il est indiqué « pièce appareil médical. »
Le certificat médical initial du 5 janvier 2021 mentionne un « trauma hallux droit. RX en attente d’interprétation » et prescrit un arrêt jusqu’au 8 janvier 2021. Cet arrêt de travail a été prolongé, durant au total 310 jours.
Il ressort de la notification du 18 novembre 2021 que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 2 % pour les « séquelles indemnisables d’une contusion de l’hallux pied droit à type de douleur résiduelle sans limitation fonctionnelle ».
Par courrier recommandé du 17 janvier 2022 réceptionné le 18 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en désignant son médecin et en sollicitant la transmission du rapport médical. La caisse ne justifie pas lui avoir adressé le rapport médical demandé. La non-transmission du rapport médical en phase précontentieuse n’entraîne pas l’inopposabilité, mais elle peut justifier d’une mesure d’expertise.
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique, il convient de relever que l’arrêt de travail a duré plus de 300 jours, que la caisse n’a transmis aucun élément médical et que le certificat médical initial fait état d’un trauma hallux droit sans davantage de précisions.
De ce fait, le tribunal s’estime insuffisamment informé sur la nature de la lésion initiale et sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [F] [D]
[Adresse 3]
[Courriel 11]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [W] [K] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du 4 janvier 2021 déclaré le 5 janvier 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [W] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [7] ([Courriel 12]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Contrat de location ·
- Crédit ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Immatriculation
- Assureur ·
- Ascenseur ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Midi-pyrénées ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Virement ·
- Remboursement ·
- Prêt
- Société par actions ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Code confidentiel ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Mariage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délivrance ·
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Acte
- Pénalité ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis conforme ·
- Pièces ·
- Motivation ·
- Professionnel ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Eaux ·
- Intermédiaire ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- Piscine
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Pont ·
- Air ·
- Astreinte
- Droite ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.