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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5CQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00430
N° RG 24/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5CQ
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
Madame [K] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [U] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [T]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K], présidente de la [4]
née le 17 Février 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2024, l'[8] ([9]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] [K] d’un montant de 3.235 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4ème trimestre 2022, les 4 trimestres 2023 et le 1er trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 20 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juin 2024, Mme [Z] [K] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’elle n’avait pas réussi à créer plus tôt son espace personnel et que les montants allaient être recalculés par L’URSSAF.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 29 janvier 2025, l'[10] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée à la contrainte, Subsidiairement
Débouter Mme [K] de son opposition à contrainteValider la contrainte pour son montant réduit de 269 euros, sous réserve de majorations de retard complémentairesCondamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 269 euros et au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui font suite,Condamner Mme [Z] [K] au paiement des frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que les cotisations avaient été, dans un premier temps, calculées de façon forfaitaire. Depuis la déclaration de revenus de Mme [K], la demande a été actualisée à 269 euros, sachant que même des revenus nuls contraignent à cotiser.
Elle a renoncé à soulever l’irrecevabilité de l’opposition.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] [K] n’a pas comparu à l’audience.
***
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Mme [Z] [K] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de Mme [Z] [K].
Sur la demande reconventionnelle de L'[10]
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
N° RG 24/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5CQ
En l’espèce, Mme [Z] [K], non-comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 17 juin 2024 pour son montant réduit de 269 euros.
Mme [Z] [K] est condamnée au paiement de ces sommes.
Elle est également condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Mme [Z] [K] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Mme [Z] [K] à la contrainte émise le 17 juin 2024 par L'[10] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 17 juin 2024 par L'[10] à l’encontre de Mme [Z] [K] à hauteur de 269 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à L'[10] la somme de 269 euros (deux cent soixante-neuf euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4ème trimestre 2022, 4 trimestres 2023 et 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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