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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00923
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADK
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
[6]
Madame [K] [I]
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [Z] [F], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— avant dire droit et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5] [Localité 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, ayant pour avocat Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 juillet 2024, la [7] [Localité 8] décernait à l’encontre de Madame [I] [K] une contrainte d’un montant de 1.688,50 euros en visant la mise en demeure du 28 mars 2024 et en mentionnait que le recours devait être formé dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Le 20 juillet 2024, Madame [I] [K] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.
Le 25 août 2024, Madame [I] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 25 juin 2025, la [7] [Localité 8] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.688,50 euros au titre de la pénalité financière.
Le 09 septembre 2025, Madame [I] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Attendu que l’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats ;
Attendu que le 26 novembre 2025, le tribunal a réceptionné des conclusions du conseil de Madame [I] [K] en date du 17 octobre 2025 qui avait été envoyé à l’ancienne adresse du pôle social et non au tribunal judiciaire ;
Attendu que dans la mesure où la juridiction n’a pas la certitude que le contradictoire eut été respecté avec la [7] [Localité 8], qui n’a pas pu confirmer lors de l’audience avoir été destinataire de ces dernières conclusions, la réouverture des débats s’impose comme une évidence afin de veiller au respect du contradictoire ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à l’aune de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, avant dire droit et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 18 février 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 2]
aux fins de plaidoirie ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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