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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 16 mai 2025, n° 24/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2BZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/05585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2BZ
Copie executoire à :
— Me Carla-maria MESSI (case)
— Me Leslie ULMER (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-5031 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (67),
et de
Madame [K] [I] [S], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (29),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [D] et de Madame [K] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [K] [S] la propriété lui servant d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10], sans récompense dans le cadre des opérations de partage à venir ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] [D] la propriété lui servant d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10], à charge de récompense dans le cadre des opérations de partage à venir ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] [D] le véhicule de modèle Logan, sans récompense dans le cadre des opérations de partage à venir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ce que le jardin d’une superficie de 213 m², section [Cadastre 9] parcelle [Cadastre 8] soit attribué à titre préférentiel à Madame [K] [S], sans récompense dans le cadre des opérations de partage à venir ; et à ce que le verger sis à [Localité 14], section [Cadastre 4] parcelle [Cadastre 1], [Adresse 16] soit attribué à titre préférentiel à Monsieur [T] [D], à charge de récompense dans le cadre des opérations de partage à venir ;
CONSTATE que Monsieur [T] [D] et Madame [K] [S] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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