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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKTC
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copies aux parties par LRAR délivrées le :
Copie à Me GELIBERT délivrée le :
Copie conciliateur délivré le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES
CS 70402
13 rue Crépet
69364 LYON CEDEX 07
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître Audrey GELIBERT avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE À LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE
Madame [K] [X]
née le 27 Août 1976 à BOURGOIN JALLIEU (38)
5 bis rue Elie Cartan
38110 DOLOMIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 janvier 2025, Madame [K] [X] a été destinataire d’une contrainte délivrée par France TRAVAIL pour un montant en principal de 3012,50 euros au titre d’un indu afférent à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, outre des frais, portant la somme réclamée à un montant total de 3194,50 euros.
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 14 février 2025, Madame [K] [X] a formé opposition à la contrainte et a sollicité l’effacement de sa dette.
Elle expose avoir reçu le 23 septembre 2024 sur son espace particulier France TRAVAIL une notification de trop perçu et avoir adressé le 25 septembre 2025 (cf courrier) un dossier d’effacement de dette mais n’avoir reçu aucune réponse. Elle se plaint de n’avoir reçu pendant trois années, aucune aide pour retrouver du travail après une réduction de temps de travail de 5 jours à 2 jours par semaine et expose avoir des difficultés à vivre avec des revenus de 1300 euros mensuels et deux enfants à charge.
A la première audience d’appel du dossier du 13 mai 2025, Madame [X] a comparu en personne indiquant contester sa dette mais rester ouverte à une conciliation. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces.
Par conclusions ultérieures, auxquelles il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, France TRAVAIL a sollicité du tribunal judiciaire de :
— Valider la contrainte UN242418626 du 19 décembre 2024 pour un montant de 3018,16 euros,
Par conséquent,
— Débouter Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 3012,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et frais de mise en demeure,
— Condamner Madame [K] [X] au paiement de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens, ce compris les frais de contrainte.
A l’audience du 16 octobre 2025, France Travail représenté par son conseil a maintenu ses moyens et prétentions. Madame [K] [X] a comparu et a indiqué souhaiter en terminer et qu’elle pensait que cela était la dernière audience.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe , avec possibilité d’ordonner une conciliation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En l’espèce, Madame [X] fait état de n’avoir jamais pu dialoguer avec France TRAVAIL qui ne lui avait jamais répondu lorsqu’elle tentait de trouver un interlocuteur pour trouver une solution amiable et régler sa dette.
Il convient par conséquent d’enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur ou un médiateur dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
Il convient de préciser que, passé ce délai, il pourra être tiré toutes conséquences de la défaillance d’une ou de l’autre partie. En cas d’échec de la conciliation ou de la médiation, l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience pour y être entendue et jugée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition du greffe ;
ORDONNE la conciliation entre FRANCE TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES et Madame [K] [X] ;
DESIGNE en cette qualité Monsieur [D] [P], conciliateur de justice ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la conciliation à cinq mois à compter du présent jugement et dit que la mission pourra être renouvelée éventuellement une fois, pour une durée de trois mois maximum, à la demande du conciliateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Mardi 12 Mai 2026 à 9H salle N°1
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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