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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6ZI
copie exécutoire + copie
le
la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT (Me Amaury BERTHELOT)
Me Ségolène VIGNON
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[D] [H]
né le 24 Avril 1995 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [L] [M], [Adresse 5]
représenté par Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TENI PRESTIGE
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 983 884 644
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barerau de LILLE (plaidant)
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 349 844 746
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ERGO
SA d’un Etat membre CE prise en son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 819 062 548
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 décembre 2024, [D] [H] a acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] dans le but de la rénover entièrement.
[D] [H] a confié à la SARL TENI PRESTIGE la réfection de l’intégralité de l’électricité et du raccordement électrique des bâtiments pour un montant de 19.250 euros, ainsi que des travaux de fourniture et de pose de menuiseries pour un montant de 24.000 euros et divers travaux de plomberie pour un montant de 6.791,40 euros.
[D] [H] se plaint des malfaçons et non façons au niveau des travaux électriques, du fait que les travaux de plomberie n’ont pas été achevés et que les travaux de menuiserie n’ont pas commencé.
Une réunion s’est tenue entre les parties le 26 mai 2025, mais n’a pas permis de trouver une solution amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 15 septembre 2025 et du 9 octobre 2025, [D] [H] a assigné la SARL TENI PRESTIGE, la SAS APRIL PARTENAIRES et la Compagnie d’Assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les désordres et non-finitions des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 pour être retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [D] [H] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert avec mission de :Convoquer les parties, Se rendre au [Adresse 6] à [Localité 8] avoir pris connaissance de tous contrats, documents et pièces utiles, voir et visiter les lieux, Décrire les travaux réalisés par la SARL TENI PRESTIGE et lister les travaux prévus et non réalisés,Dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l’art, ainsi qu’aux stipulations contractuelles,Dans la négative, décrire les désordres et non-finitions et en déterminer l’origine, Chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,Etablir les comptes entre les partes,Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [D] [H] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique avoir réglé divers acomptes à la SARL TENI PRESTIGE, que les travaux d’électricité ont été achevés au début du mois de mai 2025, que les travaux de plomberie n’ont pas été achevés et que les travaux de menuiserie n’ont jamais débuté. Il affirme que la SARL TENI PRESTIGE a elle-même reconnu un certain nombre de malfaçons et non façons lors d’une réunion contradictoire organisée 26 mai 2025. Il ajoute que le CONSUEL s’est également déplacé pour vérifier la conformité de l’installation électrique et qu’il a constaté des malfaçons et non façons. Il indique que l’installation électrique représente un risque pour la sécurité des occupants et produit un procès-verbal dressé le 21 juillet 2025, par un commissaire de justice, ayant constaté diverses malfaçons et non façons.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TENI PRESTIGE demande au juge des référés de :
Juger qu’elle émet protestions et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par [D] [H] ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TENI PRESTIGE expose qu’elle n’a pas reconnu les prétendus désordres allégués et n’a pas parafé les pages du procès-verbal de réunion. Elle ajoute que [D] [H] s’est opposé toute intervention de la société qui proposait notamment d’intervenir pour reprendre les éventuels désordres qu’elle pourrait constater et de mandater à ses frais le CONSUEL pour le rassurer quant à la conformité de l’installation électrique. Elle précise ne pas avoir pu débuter sa prestation concernant le lot menuiserie puisque [D] [H] s’y est opposé, que le chantier pour le lot plomberie n’a pas pu être poursuivi du fait de cette opposition et qu’il ne peut donc lui être reproché une non-conformité s’agissant des travaux de la plomberie.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS APRIL PARTENAIRES et la Compagnie d’Assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demandent au juge des référés de :
Mettre hors de cause la SAS APRIL PARTENAIRES ;Donner acte à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG qu’elle formule ses protestions et réserves sur :La demande d’expertise sollicitée par [D] [H] ;L’application et l’étendue de ses garanties au profit de la SARL TENI PRESTIGE ;Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS APRIL PARTENAIRES et la Compagnie d’Assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après la compagnie d’assurance EGRO) exposent que la SAS APRIL PARTENAIRES n’exerce que l’activité de courtier et est le mandataire de l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la compagnie ERGO. Elles précisent que la SAS APRIL PARTENAIRES n’a vocation qu’à gérer les contrats et sinistres par délégations des compagnies d’assurance et n’est pas porteuse du risque assurantiel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause :
En l’espèce, la SARL TENI PRESTIGE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance ERGO.
La SAS APRIL PARTENAIRES joint aux débats son extrait Kbis exposant ses activités de distribution d’assurances. De plus, il est établi, au regard de l’attestation d’assurance que la SAS APRIL PARTENAIRES a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS APRIL PARTENAIRES est justifiée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [D] [H] a confié les travaux de sa maison d’habitation à la SARL TENI PRESTIGE, la SAS APRIL PARTENAIRES selon les devis :
En date du 7 janvier 2025, pour un montant total de 19.250 euros comprenant un forfait électricité, alimentation, tableaux, prises de courant, interrupteurs et raccordement, payé en date du 5 février 2025, 20 février 2025 et 13 mars 2025 ;En date du 1 octobre 2024, pour un montant total de 24.000 euros comprenant un lot de menuiseries fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée, avec un acompte de 9.600 euros en date du 24 mars 2025 ;En date du 10 mars 2025, pour un montant total de 6.791,40 euros comprenant un lot de plomberie, avec un acompte de 2.469,60 euros en date du 24 mars 2025.
[D] [H] verse aux débats un rapport du CONSUEL en date du 23 juin 2025 constatant la nécessité d’effectuer des travaux d’électricité correctifs afin d’assurer la protection contre les contacts indirects, la protection contre les contacts directs, la protection contre les surintensités, le sectionnement et la coupure des circuits, le matériel, certaines mises en œuvre, la prise de terre, le local avec douche ou baignoire.
[D] [H] produit également un procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2025 dans lequel le commissaire de justice constate que :
La maison n’est pas habitable en l’état,Concernant le lot électricité :Dans le couloir, au niveau du tableau électrique, est absent le dispositif identifiable comme un interrupteur général permettant la coupure de l’alimentation électrique, les fils électriques sont apparents et non protégés, les goulottes ou accessoires de protection au niveau des points lumineux sont absents et les vis de fixation sont visibles dans les moulures,Dans la cave, les fils d’alimentation de l’éclairage sont apparents sans gaine de protection, un piquet métallique est enfoncé dans le sol et un câble y est fixé à l’aide d’un collier métallique,Dans le garage, les fils électriques sont enroulés sans boitier de protection et un second boitier électrique, distinct de celui situé à l’intérieur de l’habitation est présent,Dans la buanderie, les fils de la prise électrique sortent de chaque côté et sont raccordés à une autre prise électrique,Dans la salle à manger, le câble d’alimentation n’est pas gainé et est enroulé dans un matériau noir.Concernant le lot menuiserie :Les menuiseries sont datées avec un simple vitrage, un encadrement bois et une des fenêtres est cassée,Dans la cuisine, un tuyau traverse la pièce au plafond et est composé de plusieurs segments raccordés entre eux, certains tubes multicouches sont interrompus à plusieurs endroits par des raccords et certains sont fixé à un tuyau de canalisation à l’aide de colliers, l’agencement des canalisations montre des tuyaux entrecroisés, les bagues des raccords ont différentes couleurs, les courbes réalisés dans la pose des tuyaux ne forment pas d’angles droits mais des angles arrondis,Dans la salle de bain, aucun élément n’est installé,Dans le salon, les tuyaux installés sont de diamètres différents et plusieurs éléments anciens des canalisations et tubes sont fixés ou stockés dans le logement.
Ces deux éléments de preuve suffisent à démontrer la réalité des désordres ou inachèvements, sans qu’il ne soit utile de s’appuyer sur le procès-verbal de réunion en date du 26 mai 2025 dont le contenu est contesté par la société TENI PRESTIGE. Ces désordres et inachèvements justifient d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[D] [H] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [D] [H] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET HORS DE CAUSE la SAS APRIL PARTENAIRES ;
ORDONNE une expertise confiée à [O] [I], [Adresse 4] à SAINT QUENTIN, Mèl : [Courriel 14], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux d’électricité, de menuiserie et de plomberie de la maison d’habitation de [D] [H] sis [Adresse 6] à [Localité 7] en indiquant : Lister les travaux et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement,Décrire les désordres et non-finitions au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [D] [H] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [D] [H] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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