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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 8 déc. 2025, n° 23/05278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 23/05278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MJ
N° minute : 25/
du 08 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[P]
[14]
MAINLEVEE IST
Copie exécutoire délivrée à
Me Lorène BAULON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [C] [T]
Mme [H] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
1 CCC Service civil du parquet
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-00891 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Constance RICHARD, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant, et Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000735 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] (MAROC)
et de :
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 12])
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (MAROC), transcrit auprès de l’officier d’état civil du service central du Ministère des Affaires étrangères, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les weekends des semaines paires du calendrier, de la sortie de crèche ou d’école au dimanche 18h00
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine l’été (1er et 3ème quarts les années paires, et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère).
Dit qu’il appartient au père de prévenir d’une modification de calendrier un mois à l’avance pour les vacances et une semaine à l’avance pour les weekends.
Dit que les trajets pour l’exercice de ces droits de visite et d’hébergement sont à la charge du père.
Fixe un droit d’appel téléphonique ou visio pour chaque parent n’ayant pas l’enfant
— le samedi à 18h en période scolaire,
— les lundis, mercredis et vendredi à 18h en période de vacances scolaires.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [T], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 15] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT-CINQUANTE EUROS (150€) par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/05278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MJ
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que les frais de mutuelle de l’enfant seront pris en charge par le père.
Dit ne plus y avoir lieu à interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’autorisation de ses deux parents.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, , les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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