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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00594 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOLI
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [B] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [G] [B], comme né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2] (14), de nationalité française, lycéen, demeurant à son domicile
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (14), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Madame [Q] [K] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [G] [B], comme né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 2] (14), de nationalité française, lycéen, demeurant à son domicile
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. BAYEUX AVENTURE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
Mutualité MSA COTES NORMANDES dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Catherine FOUET – 103
EXPÉDITIONS à
Compagnie d’assurance ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 5] ? [Adresse 6]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
Mutuelle GENERALI GESTION SANTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 7] ? [Adresse 8]
non représenté
Mutuelle MMA dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Mutuelle SWISSLIFE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations en date des 16, 20 et 22 octobre 2025 délivrées par M. [W] [B] et son épouse Mme [Q] [K] (les époux [B]), agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. [G] [B], à la société par actions simplifiée Bayeux Aventure et la société Allianz, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Bayeux Aventure, ainsi qu’aux sociétés MSA Côtes Normandes, Generali Prestations Santé, Mma Iard Assurances Mutuelles et SAS Swisslife Agence Nationale, prises en qualité de mutuelle de M. [G] [B] ;
A l’audience du 29 janvier 2026, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident du 14 septembre 2019 ayant eu lieu dans le parc d’attraction Bayeux Aventure et dont a été victime leur fils, M. [G] [B]. Ils sollicitent également la condamnation in solidum de la société Bayeux Aventure et de la compagnie d’assurance Allianz à leur verser la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation in solidum de celles-ci aux dépens.
En réponse, la société Bayeux Aventure et la compagnie d’assurance Allianz, par l’intermédiaire de leur conseil, s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité et à leur garantie. Elles demandent, par ailleurs, le débouté des époux [B] de leur demande provisionnelle ainsi que de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent que ces derniers soient condamnés aux dépens.
Les sociétés MSA Côtes Normandes, Generali Prestations Santé, Mma Iard Assurances Mutuelles et SAS Swisslife Agence Nationale, bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées.
Dans un courrier en date du 05 novembre 2025, la société MMA indique ne pas avoir de créance tiers payeurs à faire valoir à ce stade de l’affaire et n’avoir aucune prétention à faire valoir pour l’audience de référé du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [B] a subi une fracture tibia-péroné ouverte sur son membre inférieur droit ayant notamment nécessité une immobilisation plâtrée, un suivi rééducatif au sein du centre « [Localité 4] Clarière » du 23 septembre 2019 au 03 janvier 2020 puis un suivi auprès d’un kinésithérapeute libéral. Les documents médicaux font état, par ailleurs, d’une inégalité de longueur des membres inférieurs de M. [G] [B] de l’ordre de 14mm au détriment du membre inférieur gauche.
L’unité médico-judiciaire du Centre Hospitalier Mémorial de [Localité 5] avait abouti, le 28 novembre 2019, à une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de 100 jours et M. [G] [B] a été contraint de ne pratiquer aucune activité sportive durant l’année scolaire 2019/2020 hormis la natation (sans saut ni plongeon).
La société Bayeux Aventure et la Compagnie d’assurance Allianz ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise sollicitée.
Les sociétés MSA Côtes Normandes, Generali Prestations Santé, Mma Iard Assurances Mutuelles et Swisslife Agence Nationale, absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [B] sollicitent la condamnation in solidum de la société Bayeux Aventure et de la compagnie d’assurance Allianz à leur verser la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice, ce à quoi s’opposent ces dernières.
On ne retrouve pas dans les éléments versés aux débats d’éléments permettant d’asseoir sans contestation possible la responsabilité de la société Bayeux Aventure et, par conséquent, celle de son assurance, la compagnie Allianz. L’expertise judiciaire ordonnée devra permettre de réunir les éléments nécessaires pour permettre notamment au juge du fond d’établir avec certitude les responsabilités encourues et d’apprécier précisément l’ensemble des préjudices subis.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas à ce stade au juge des référés d’y faire droit.
En conséquence, les époux [B] seront déboutés, à ce stade, de leur demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [B], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
La société Bayeux Aventure et la compagnie d’assurance Allianz n’étant pas condamnées aux dépens, les époux [B] seront déboutés de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [W] [B] et son épouse Mme [Q] [K] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [R] [C] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [G] [B], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 14 septembre 2019,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 novembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [W] [B] et son épouse Mme [Q] [K] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 12 mai 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M. [W] [B] et son épouse Mme [Q] [K] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [W] [B] et son épouse Mme [Q] [K] de leur demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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