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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 23/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Avril 2025
N° RG 23/01982 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZYT
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [Z] [T], [V] [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005203 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Cécile DROUET, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [I] [O], [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1974
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Avril 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Cécile DROUET – 31, Maître Jean-Yves BENOIST – 10 le
N° RG 23/01982 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZYT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2010, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Mme [Z] [W] et M. [I] [L] :
— un prêt Primo Report (n°7813320), d’un montant de 12.000 €, remboursable suivant 120 mensualités, au taux d’intérêts annuel fixe de 3,17 %,
— un prêt P.H. Primolis 5 PAL (n°7813321), d’un montant de 126.060,86 €, remboursable suivant 325 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,85 %,
— un prêt PATZ – Différé 75% – barème 2 (n°7813322), d’un montant de 16.125 €, remboursable suivant 252 mensualités, au taux d’intérêts annuel fixe de 0,00 %.
Par le même contrat (article 14 en page 10/21), la COMPAGNIE EUROPELLE DES GARANTIES ET CAUTION (ci-après désignée la CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [I] [L] et Mme [Z] [W] au titre de ces trois prêts.
Suivant courriers adressés le 7 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” concernant Mme [Z] [W] et avec accusé de réception signé le 10 novembre 2022 par M. [I] [L], la Caisse d’Epargne les a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt n°7813321.
Suivant courriers adressés le 9 décembre 2022 en lettre recommandée avec accusés de réception retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée faute de régularisation tant à l’égard de Mme [Z] [W] qu’à l’égard de M. [I] [L].
Suivant courriers adressés le 8 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” tant pour Mme [Z] [W] que pour M. [I] [L], la Caisse d’Epargne les a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt n°7813322.
Suivant courrier adressé le 9 janvier 2023 en lettre recommandée avec accusés de réception retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la déchéance du terme de ce second prêt a été prononcée faute de régularisation à l’égard de Mme [Z] [W].
Faute de paiement des sommes dues par les emprunteurs, la Caisse d’Epargne a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de leur défaillance.
Suivant courrier du 26 janvier 2023, la CEGC a informé M. [I] [L] de la demande de règlement formée à son encontre par la Caisse d’Epargne.
Le même courrier d’information a été adressé à Mme [Z] [W] le 25 avril 2023.
Le 2 juin 2023, la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme globale de 111.957,93 € au titre de deux prêts n°7813321 et 7813322.
Suivant courriers recommandés en date du 27 juin 2023, la CEGC a mis Mme [Z] [W] et M. [I] [L] en demeure de payer la somme réglée au prêteur en leurs lieu et place, soit la somme de 111.957,93 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement du 2 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés à l’étude 13 juillet 2023, la CEGC a fait assigner Mme [Z] [W] et M. [I] [L] devant le Tribunal judiciaire du MANS (72), aux fins de paiement de la somme réclamée.
*****
Selon ses dernières conclusions intitulées “conclusions en réponse” signifiées par voie dématérialisée le 12 novembre 2024, la SA CEGC demande de :
— lui déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Mme [Z] [W] et M. [I] [L] à son encontre,
— condamner solidairement Mme [Z] [W] et M. [I] [L] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC la somme de :
*111.957 € suivant décompte de créance arrêté le 2 juin 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à complet paiement,
*3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
N° RG 23/01982 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZYT
— débouter Mme [Z] [W] et M. [I] [L] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner in solidum Mme [Z] [W] et M. [I] [L] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner subsidiairement in solidum Mme [Z] [W] et M. [I] [L] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil.
La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel, rappelant qu’elle dispose du libre choix entre ce recours et le recours subrogatoire. Sur la base de ce seul fondement, elle sollicite le paiement de la somme acquittée, outre intérêts au taux légal, ainsi que les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture en date du 16 juin 2023.
Elle rappelle que dans le cadre du recours personnel, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier.
Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a accompli les 26 janvier 2023, 25 avril 2023 et 28 juin 2023 des diligences pour parvenir à une résolution amiable avant de saisir la présente juridiction ; que les échéances impayées sont anciennes et qu’aucun des débiteurs n’a proposé une solution de paiement de sa créance ; que les seuls délais de procédure doivent leur permettre de faire face à leurs obligations de paiement, soulignant qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance.
*****
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [Z] [W] demande d’enjoindre à la CEGC de produire un décompte actualisé des sommes éventuellement versées par M. [L], et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité de défaillance ainsi que la somme sollicitée au titre des frais d’avocats.
*****
Régulièrement assigné, M. [I] [L] n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé de l’instruction de l’affaire, et l’a fixée à plaider à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cautionnement et applicable au litige,
“la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu”.
N° RG 23/01982 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZYT
La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 111.957,93 € au titre de deux prêts n°7813321 et 7813322 suivant quittance subrogative du 2 juin 2023.
Par courriers adressés à chacun d’eux le 28 juin 2023, Mme [Z] [W] et M. [I] [L] ont été mis en demeure de lui régler la somme totale de 111.957,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 111.957,93 € au titre des deux prêts garantis à Mme [Z] [W] et M. [I] [L] , qui y seront tenus solidairement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 2 juin 2023, l’article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Mme [Z] [W] et M. [I] [L] des poursuites engagées contre eux par le prêteur. Ils seront condamnés solidairement à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, Mme [Z] [W] ne formule aucune demande en ce sens, exposant dans ses conclusions qu’elle s’est accordée avec M. [I] [L] pour mettre le bien immobilier en vente, que le prix de la vente devrait permettre de rembourser l’intégralité de la somme due, mais que faute de libération des lieux par M. [I] [L], les ventes envisagées n’ont jamais été réitérées en la forme authentique devant notaire.
Concernant M. [I] [L], il apparaît impossible d’apprécier l’opportunité de mettre en place de tels délais de paiement, car n’ayant pas constitué avocat, sa situation demeure inconnue de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] [W] d’enjoindre à la CEGC de produire un tableau des éventuelles sommes réglées par M. [I] [L] :
Mme [Z] [W] ne précisant pas le fondement juridique de sa demande, il revient au juge d’expliciter le fondement juridique de celle-ci.
En application des articles 132 et 133 du CPC, “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”et “si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”.
Les articles cités ci-dessus figurent au Titre VII du Code Civil, intitulé “L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE”, de sorte qu’ils servent à organiser la communication des pièces produites au soutien d’une demande, et ce durant la période d’instruction, ou dans l’hypothèse d’un jugement rendu avant dire droit.
Or, Mme [Z] [W] n’explicite nullement l’utilité que pourrait revêtir pour elle la production d’une telle pièce dans le cadre de la présente instance, élément d’autant moins évident qu’elle ne conteste nullement le montant sollicité et ne formule aucune demande reconventionnelle au fond dans le cadre de laquelle elle pourrait avoir besoin d’un tel tableau récapitulatif.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’injonction de production d’un tableau récapitulatif des sommes éventuellement réglées par M. [I] [L].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mme [Z] [W] et M. [I] [L], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
N° RG 23/01982 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZYT
Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence d’une quelconque demande d’y déroger, elle sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [W] et M. [I] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 111.957,93 € au titre de la garantie de deux prêts P.H. Primolis 5 PAL (n°7813321), et PATZ – Différé 75% – barème 2 (n°7813322), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [W] et M. [I] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 € TTC au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE;
DÉBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande d’enjoindre à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de produire un tableau récapitulatif des éventuelles sommes réglées par M. [I] [L] ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [W] et M. [I] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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