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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/03601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE c/ [T] [Y]
N° 25/
Du 18 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03601 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EC
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON
expédition délivrée à
le 18 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt reçue le 18 décembre 2007 et acceptée 29 décembre 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à M. [T] [Y] et à Mme [B] [G] épouse [Y] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une résidence locative à [Localité 5] d’un montant de 146.000 euros au taux d’intérêt de 4,75% remboursable en 180 mensualités.
Les échéances de ce prêt n’ont plus été réglées à compter du 20 mai 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a mis en demeure chacun des emprunteurs solidaires de régler les échéances impayées dans le délai de quinze jours en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles la somme restant due par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024.
Par acte du 1er octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait assigner M. [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
37.280,75 euros, avec les intérêts au taux de 3,9% calculés sur la somme de 33.089,42 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt impayé ;les intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil,1.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à personne, M. [T] [Y] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée 29 décembre 2007, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à M. [T] [Y], co-emprunteur solidaire, un prêt d’un montant de 146.000 euros au taux d’intérêt de 4,75% remboursable en 180 mensualités.
Après une mise en demeure de régler les échéances impayées restée infructueuse, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 34.882,38 euros restant due.
Conformément aux articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence est fondée à réclamer à M. [T] [Y] le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées : 16.930,13 €Capital dû à la date de déchéance du terme : 17.944,72 €Indemnité de 7 % : 2.398,37 €Total 37.273,22 €
En revanche, en cas de défaillance de l’emprunteur, les sommes restant dues ne pouvant produire intérêts qu’à un taux égal à celui du prêt et aucun coût autre ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Par conséquent, M. [T] [Y] sera condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 37.273,22 euros avec les intérêts au taux de 3,90 % calculés sur la somme de 33.089,42 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, M. [T] [Y] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 37.273,22 euros avec les intérêts au taux de 3,90 % calculés sur la somme de 33.089,42 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande de capitalisation des intérêts ainsi que de toute autre demande ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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