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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00060
N° Portalis DBZA-W-B7J-FAFQ
N° de minute : 25/00256
du 30 juillet 2025
MI n° : 25/242
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Madame [C] [S]
8, rue de Bourges – 51100 REIMS
représentée par Me Edouard Colson, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [A] [V]
119 rue Louis Victor de Broglie – 51430 BEZANNES
représenté par Me Lucie Laruppe, avocat au barreau de Reims, Me Thibault Mai, avocat au barreau de Colmar
RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), immatriculée au RCS de Lyon, sous le n° 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
18 rue Edouard Rochet – 69008 LYON
représentée par Me Lucie Laruppe, avocat au barreau de Reims, Me Thibault MAI, avocat au barreau de Colmar
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), pris en la personne de son représentans légal, domicilié de droit audit siège
Tour Altaïs, 1 place Aimé Césaire – CS 80011
93100 MONTREUIL
représentée par Me Héloïse Denis-Vauchelin, avocat au barreau de Reims, Me Ali Saidji, avocat au barreau de Paris
CPAM de la Haute Marne
18, Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
52000 CHAUMONT
non représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’ huissier délivrés en date des 31 janvier, 4 et 5 février 2025, madame [C] [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, le Docteur [A] [V], la société Relyens Mutual Insurance (SHAM) en sa qualité d’assureur du Docteur [A] [V], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Cpam de la Marne aux fins d’expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [C] [S] expose qu’au cours de l’année 2004, elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale par le Docteur [O] [T] aux fins de traitement d’un prolapsus utérin par fixation du col de l’utérus au ligament sacro iliaque.
Le 9 octobre 2019, une échographie vésico rénale laissait apparaître la présence d’un gros utérus fibromateux.
Le 16 janvier 2020, le docteur [V] réalisait une intervention chirurgicale en procédant à une double promonto fixation avec hystérectomie subtotale par laparotomie transversale.
Suite à cette intervention chirurgicale, madame [C] [S] présentait d’importantes douleurs et signes anormaux et était prise en charge le 28 février 2020, après un parcours de soins très difficile, par le docteur [N] urologue qui procédait notamment à la pose d’une sonde de néphrostomie pour détourner l’urine du rein droit qui s’écoulait anormalement dans l’abdomen de la demanderesse.
Le 27 mai 2020, en raison de douleurs à l’estomac et à l’abdomen, le médecin traitant de madame [C] [S] lui prescrivait un scanner révélant une éventration ombilicale et des séquelles de pyélonéphrite au pôle supérieur du rein droit.
Le 5 juin 2020, une plastie urétérale était réalisée par le Docteur [N] avec utilisation de l’appendice et réimplantation de l’uretère ainsi que l’ablation de la sonde de néphrostomie conservée pendant 96 jours.
Le 11 juin 2020, un nouveau scanner abdomino pelvien, suite à une fièvre persistante, révélait une majoration de l’urinome comparativement au scanner antérieur avec excrétion ancienne de contraste en son sein ainsi qu’un iléus.
Le 19 juin 2020, une pyéloscopie en radiologie et un scanner mettaient en évidence la présence d’une double fistule et d’un urinome au flanc droit.
Le 11 septembre 2020, suite à la persistance de douleurs intenses, un nouveau scanner abdomino pelvien révélait la persistance d’une « urétéro hydronéphrose droite avec sonde en place » ainsi qu’une « altération de la néphrographie droite ».
Le 10 novembre 2020, une scintigraphie révélait un taux de fonction rénale séparée de 86% à gauche et de 14% à droite.
Le 9 juin 2021, lors d’une consultation avec le Docteur [N], une hydronéphrose majeure a été constatée sur le rein droit ainsi qu’une instabilité vésicale.
Le 22 avril 2022, un scanner abdomino pelvien confirmait la présence d’une large éventration au niveau paramédian de la cavité abdominale ainsi qu’une dilatation majeure des cavités pyélocalicielles associée à une atrophie rénale droite.
Elle sollicite dans le cadre de la présente procédure, une expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) formule les réserves et protestations d’usage et sollicite un complément d’expertise.
Aux termes de leurs écritures responsives régulièrement notifiées par RPVA, le Docteur [A] [V] et son assurance, la compagnie SHAM, s’opposent à titre principal à la mesure sollicitée pour défaut d’intérêt légitime du fait de l’existence d’une expertise amiable diligentée dans le cadre de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardennes ;
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation des Docteurs [K] et [U] aux motifs qu’ils ont déjà connaissance du dossier.
Vu les conclusions responsives des parties,
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de madame [C] [S] réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) réitère les termes de ses écritures.
Le conseil du Docteur [A] [V] et son assurance , la compagnie SHAM reprend l’intégralité de ses écritures.
Bien que régulièrement citée, la Cpam de la Marne n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment l’ensemble des pièces médicales de madame [C] [S], celle-ci justifie d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire. Il conviendra, compte tenu de la complexité et la multiplicité des interventions, de désigner un collège d’experts dans les domaines respectifs de la gynécologie et de l’urologie.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, madame [C] [S] sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder un collège d’experts composés de :
* Docteur [P] [I]
Expert près la cour d’appel de Paris
Hôpital Necker Bâtiment Laennec – service maternité
75 015 PARIS
Mel : laurentsalomon@gmail.com
Et
* Docteur [F] [R]
Expert près la cour d’appel de Paris
Hôpital St Louis – 1 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
Mel : francois.desgrandchamps@aphp.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces du dossier médical de Madame [S] et de tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués sur celle-ci,
— en cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par les parties et tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tous documents dont la production lui paraîtrait nécessaire,
— procéder, si nécessaire, à l’audition contradictoire de tout sachant,
— convoquer et interroger contradictoirement les parties, recueillir et consigner leurs doléances et déclarations,
— reconstituer à partir des éléments médicaux la chronologie des faits ayant mené à la présente procédure en décrivant l’état de santé de madame [C] [S] avant les actes médicaux critiqués, dire si les actes et traitements médicaux successifs été pleinement justifiés,
— déterminer l’état de santé de madame [C] [S] avant l’intervention du 16 janvier 2020 et décrire ses antécédents médicaux et chirurgicaux,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties et des sachants, tous éléments madame [C] [S] au titre de son devoir d’information, préalablement aux soins critiqués, en lui fournissant des informations claires et appropriées sur les risques et conséquences des différentes interventions pratiquées,
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués et dire si, à son avis, elles présentent un lien de causalité avec le traumatisme urétéral et ses conséquences subies par madame [C] [S],
— dire si les actes et soins dont madame [C] [S] a bénéficié à compter du 16 janvier 2020 ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, en distinguant pour chacun d’eux, notamment dans :
« le diagnostic
« le choix de la thérapie
« l’obligation d’information de la patiente
« la réalisation des soins prè per et post opératoires
« la surveillance
dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, maladresses ou autres défaillances relevées,
— donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s’il y a lieu, à l’encontre du Docteur [A] [V] et le traumatisme urétéral et ses conséquences subis par madame [C] [S],
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service ou aux soins médicaux et paramédicaux prodigués à madame [C] [S] peut être reproché au Docteur [A] [V],
— d’une manière générale , dire que les experts devront fournir tous éléments de fait, médicaux, paramédicaux et bactériologiques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’incomber au Docteur [A] [V]
— dire si le traumatisme urétéral et ses conséquences subis par madame [C] [S] sont la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur avant les actes de prévention , diagnostic ou soins pratiqués ou si elles sont des conséquences anormales au regard de l’évolution de la pathologie initiale,
— déterminer les préjudices personnels subis par madame [C] [S] avant le traumatisme urétéral et dire si ses conséquences sont strictement imputables à des manquements imputables Docteur [A] [V] en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère,
— dire si les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré,per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances éventuellement relevées sont à l’origine d’une perte de chance de guérison ou de survie et dans l’affirmative en déterminer le pourcentage,
— dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, il appartiendra aux experts de préciser si celui ci était difficile à établir et dans la négative, de déterminer si ledit retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles et la chiffrer,
— les experts devront déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
— d’une manière générale, les experts devront réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou défauts dans l’organisation du service ont été commises, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant déterminert lesquels,
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi celles-ci ont pu interférer,
dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés, évaluer le taux du risque qui s’est éventuellement réalisé.
Sur l’évaluation des préjudices subis, à partir des déclarations de madame [C] [S], au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitements, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [S] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Madame [S], un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire est l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Perte de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles madame [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles madame [C] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Consolidation :
— fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’éta, si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
Déficit fonctionnel permanent :
— dire s’il résulte un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Assistance d’une tierce personne :
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguée et sa durée quotidienne,
Dépenses de santé futures :
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la patiente en précisant la fréquence de leur renouvellement
Frais de logement et /ou de véhicules adaptés :
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [C] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Perte de gains professionnels futurs :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
Incidence professionnelle :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future(obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail,Y)
Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou permanent :
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Préjudice d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif
Préjudice d’établissement :
— dire si madame [S] a subi une perte d’espoir ou de chance normalement réalisait un projet de vie familiale,
Dire s’il existe un préjudice sexuel
— Dire si l’état de madame [C] [S] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’en cas de difficultés, les experts en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’ils établiront un pré rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations dans les 4 semaines de sa réception ;
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal service des expertises le 30 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que madame [C] [S] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de quatre mille Euros (4 000 €.-) à valoir sur la rémunération des experts, soit 2 000 Euros pour chaque expert et ce, avant le 30 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS madame [C] [S] aux dépens de la présente instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Cpam de la Marne au visa des dispositions de l’article 376 1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Madame Ayaba WALLACE,, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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