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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00099 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FK24
Minute : 26/
[F] [A]
C/
S.A.R.L. [H]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [A]
— SARL [H]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me CHERON
— Me PERRIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me CHERON Florence, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [A] a été recruté en contrat à durée déterminée par la SARL [H] en qualité d’ouvrier terrassier à compter du 22 février 2021.
Le 20 avril 2021, la SARL [H] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [F] [A] en date du 19 avril 2021 à 14 h 50, en indiquant que lors d’un tri de matériaux manuels, un mur s’est effondré sur lui.
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] [A] s’est vu notifier par la Caisse, le 13 octobre 2023, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 10 % avec attribution d’une rente à la date du 1er septembre 2023.
Monsieur [F] [A] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 19 avril 2021.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 21 février 2023, Monsieur [F] [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [H].
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [F] [A] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 17 juin 2025 et demandé au Tribunal de :
— dire que l’accident du travail qu’il a subi le 19 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [H],
— dire que la rente qui lui a été attribuée doit être majorée dans les conditions définies par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM à lui verser une provision de 8 000 euros,
— dire que les sommes dont la CPAM sera tenue de faire l’avance au titre de l’accident du travail lui seront remboursées par la SARL [H],
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices une expertise médicale,
— fixer la provision que la CPAM consignera au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— condamner la SARL [H] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [A] se prévaut de l’ordonnance pénale du 11 septembre 2024 par laquelle la SARL [H] a été condamnée pour emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, ainsi que pour réalisation de travaux de bâtiment ou génie civile sans remise de plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et enfin pour évaluation par l’employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats. Il affirme qu’en raison de cette condamnation pénale, la SARL [H] n’est plus recevable à contester sa responsabilité sur ces trois points et donc sa conscience du danger auquel il était exposé, ainsi que le fait qu’elle n’ait pas pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié. Il invoque les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail pour indiquer qu’en sa qualité de salarié embauché en contrat à durée déterminée, la faute inexcusable est présumée dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle il était employé. Enfin, il soutient que la seule lecture du procès-verbal établi par la [1] démontre que son employeur a été négligeant au regard de ses obligations et donc, que son accident du travail est dû à l’absence de formation, de protection et de prévention.
En défense, la SARL [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et demandé au Tribunal de :
— juger qu’il appartient à Monsieur [F] [A] de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’il lui reproche,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— juger que les conditions cumulatives de la faute inexcusable ne sont pas rassemblées,
— débouter Monsieur [F] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— ramener le montant de la provision allouée à de plus justes proportions,
— juger que si par exceptionnel, le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable et ordonnait la mise en place d’une expertise, celle-ci devra s’en tenir à seulement certains postes de préjudices : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, l’aménagement du logement et les frais de véhicule adapté, la diminution ou perte de chance professionnelle, le besoin en tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent.
Au bénéfice de ses intérêts, la SARL [H] souligne tout d’abord que l’ordonnance pénale à laquelle Monsieur [F] [A] fait référence n’est pas contradictoire et donc qu’elle n’a pu apporter aucun élément de contradiction. Elle affirme ensuite que si l’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie en cas d’accident survenu à un salarié embauché en contrat à durée déterminée, pour autant il n’en demeure pas moins que la victime doit rapporter la preuve de la faute commise par l’employeur au regard des critères jurisprudentiels applicables. Elle soutient ainsi que l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable ne peut pas se réduire à une présomption résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, mais nécessite au contraire que soit impérativement caractérisée une faute de l’employeur résultant de la conscience d’un danger encouru par les salariés et de l’absence de mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Elle ajoute qu’en dépit d’une définition large de la faute inexcusable, qui en reposant sur l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur, semble laisser penser à première vue qu’une présomption de responsabilité est instaurée au détriment de l’employeur, la faute inexcusable ne se présume pas, sauf exception prévue par le code du travail et qu’il incombe donc à Monsieur [F] [A] de rapporter la preuve de cette faute inexcusable. Elle affirme que la production aux débats du [2] écarte toute argumentation à son encontre quant à d’éventuels manquements aux actions de prévention adéquates et observe que si Monsieur [F] [A] prétend ne pas avoir été formé aux techniques de destruction de murs, il ressort des circonstances de l’accident que celui-ci n’est pas survenu lors de la destruction d’un mur mais dans l’effondrement d’un mur voisin alors que les deux ouvriers étaient en train de faire du tri dans les gravats. Elle précise que c’est très clairement après l’usage de la pelle et alors qu’aucune action de cette dernière n’avait lieu sur les bâtiments que le mur s’est effondré sur les deux ouvriers et donc que Monsieur [F] [A] n’était en aucun cas dans un cadre de démolition d’un mur au moment de l’accident. La SARL [H] reproche ensuite à son salarié de ne pas rapporter la preuve de la conscience du danger par l’employeur et rappelle que la simple survenance de l’accident ne suffit pas à démontrer l’existence de cette conscience. Elle se prévaut ainsi du plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS) pour évoquer son souci permanent de sécurité et conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [F] [A] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail (tels qu’invoqués par Monsieur [F] [A]) que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée. Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en œuvre sur le poste.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque, ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s’il s’agissait d’un poste à risque ou non, étant relevé que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe et qu’elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l’article R. 4624-23 du code du travail.
En outre, cette présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur l’a affecté à des postes dangereux sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas plus à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
De même, pour l’application de la présomption de la faute inexcusable, l’expérience passée du salarié importe peu et l’employeur ne peut se retrancher derrière l’ancienneté du salarié dans le métier.
Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail (pièce n° 1 du requérant) que Monsieur [F] [A] a été recruté par la SARL [H] du 22 février 2021 au 30 juin 2021 en contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre terrassier de niveau 1 position 1, avec la précision que les emplois de cette position comportent des travaux simples ne nécessitant pas de connaissance, mais une simple adaptation aux conditions de travail de l’environnement.
Le 19 avril 2021, alors que Monsieur [F] [A] triait manuellement des matériaux sur un chantier, un mur s’est effondré sur lui. La SARL [H] ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident.
Il ressort du procès-verbal de la DDETS (pièce n° 42 du requérant) rédigé à la suite de l’accident du travail que le PPSPS de l’entreprise pour ce chantier ne prévoyait aucune mesure particulière en matière de santé et sécurité pour les travaux de démolition et que « le DUERP mis à jour le 20 avril 2021 [soit au lendemain de l’accident] identifie pour l’unité de travail des chantiers et notamment pour les travaux de démolition en phase de travail d’abattage des pignons, une situation à risque de chute de matériaux et de heurt avec le personnel. La source de danger est liée aux équipements de travail et à l’effondrement des éléments. Les mesures de prévention sont les suivantes : personnel formé à la conduite d’engins, présence d’un PPSPS sur le chantier, port du casque obligatoire, balisage des zones, interdiction de circuler à proximité des engins, s’assurer que le personnel porte bien son casque, respecter le zonage et les instructions, sensibiliser le personnel (…) ».
Il est également indiqué en page 9 « lors de notre entretien, M. [H] [Y] nous confirmera que :
➢ M. [A] [F] n’a pas bénéficié d’un accueil et d’une formation renforcés à la sécurité,
➢ Le DUERP de la société [H] n’a pas encore été mis à jour »
puis en page 10 « L’entreprise [H] est assujettie aux dispositions du code du travail relatives à la santé et sécurité au travail (quatrième partie) – livre premier – titre V – chapitre IV – article L. 4154-2 du code du travail.
Les salariés titulaires d’un CDD affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
De nos constats, il ressort que la société [H] a été extrêmement négligente quant à ses obligations vis-à-vis de M. [A] [F], âgé de 18 ans, sans expérience dans le bâtiment et plus particulièrement pour des opérations de démolition. De plus, M. [A] n’avait pas conscience du danger. Il n’a pas été informé correctement des risques liés aux chantiers et pensait, à tort, que ces risques étaient répertoriés dans son contrat de travail.
Pour des travaux de démolition particulièrement dangereux, M. [H] [Y] a décidé de constituer un binôme avec M. [A] [F] et M. [H] [K].
Or, le service des ressources humaines ignorait totalement la présence depuis le 6 avril 2021 de M. [H] [K], âgé de 21 ans, présenté par son père comme un “encadrant”sur le chantier, avec une expérience de terrain. Ce manque de communication a contribué au manque d’information et une formation renforcée à la sécurité pour M. [A] [F].
De plus, aucune des trois mesures de prévention n’ont été prises pour prévenir l’accident du travail de M. [A] [F], à savoir :
1 Effectuer le tri des déchets valorisable dans une zone plus sécuritaire
2 Finaliser la démolition avant d’effectuer le tri
3 Sensibiliser le personnel aux éventuels risques liés à des chantiers de démolition (…) »
Il est dès lors établi par le rapport de la DDETS que le poste sur lequel était affecté Monsieur [F] [A] était un poste à risque au sens des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, qui nécessitait par voie de conséquence qu’une formation à la sécurité renforcée lui soit dispensée (et ce quand bien même au moment de l’accident il n’était pas à proprement parler affecté à la démolition d’un mur).
Or il est patent que Monsieur [Y] [H], représentant légal de la SARL [H] a, dans son audition du 17 octobre 2023 par la gendarmerie de [Localité 5] (pièce n° 43 du requérant page 2) déclaré s’agissant de la formation initiale sur les risques du métier du bâtiment que Monsieur [F] [A] n’en a pas reçu. Il a ainsi exposé devant les gendarmes « Quand il est arrivé, on lui a donné ce qu’il fallait. Un casque, qu’il n’a pas mis, des chaussures de sécurité, qu’il portait car il n’avait pas vraiment le choix. Ce qui serait bien, c’est que M [A] reconnaisse pour quelles raisons il est venu nous trouver et a voulu travailler avec nous. Il a juste voulu travailler pour une courte période avant de partir à l’étranger. Je reconnais tout à fait mes tords. Je suis tout à fait conscient qu’une formation devait être diligentée. Mais au vu du temps qu’il devait passer au sein de la société, ce n’est pas un ouvrier à qui on aurait fait faire des stages et qu’on aurait fait évoluer. Je reconnais que la « formation d’accueil » aurait du lui être faite. Quant cet homme est venu, il voulu juste gagner un peu d’argent. On lui a donné le matériel de sécurité, et il a attaqué directement sur le chantier. Le jour de l’accident, ça faisait moins de trois semaines qu’il travaillait pour nous ».
Il apparaît par ailleurs que par ordonnance pénale rendue par le président du Tribunal correctionnel de Bonneville le 11 septembre 2024, la SARL [H] a entre autres été déclarée coupable et condamnée pour emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.
Il s’en évince que Monsieur [F] [A] n’a pas bénéficié de la formation de sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail, alors qu’il était exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Faute de renverser la présomption dont bénéficiait le salarié, il y a lieu de juger établie la faute inexcusable de la SARL [H], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [A] le 19 avril 2021.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [F] [A]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [F] [A], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [F] [A] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [F] [A] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il justifie non seulement d’un :
— préjudice physique important qui a nécessité des soins pendant plus d’une année, Monsieur [F] [A] ayant souffert d’une fracture comminutive du corps vertébral de L4, d’un traumatisme thoracique avec un important pneumothorax gauche avec atélectasie quasi-complète du champ pulmonaire, de fractures costales, d’une fracture verticale de l’écaille scapulaire gauche passant par l’épine sans atteinte de la glène, d’une fracture trifocale sans déplacement de la branche ischio-pubienne droite, ainsi que d’une plaie profonde à la cuisse droite,
— préjudice professionnel, dès lors qu’il voulait s’inscrire en BTS bâtiment pour la rentrée de septembre 2021 mais qu’il n’a pu intégrer cette formation en alternance, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte lors de la visite du 14 septembre 2021, ce qui a conduit à la résiliation du contrat d’apprentissage tel que conclu avec l’entreprise [E] (pièces 16 à 18 du requérant) ; qu’il a donc dû se réorienter et entamer une formation adulte cuisinier avec [3] (pièce n° 38),
— outre divers autres préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 31 août 2023, soit plus de deux ans après l’accident et au regard de la gravité de ses blessures, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 8 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL [H] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Il sera alloué à Monsieur [F] [A], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [F] [A] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [4] :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [A] le 19 avril 2021, est dû à une faute inexcusable de la SARL [H] ;
ORDONNE à la [5] de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [A] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 1er septembre 2023 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SARL [H] à rembourser à la [4] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [A],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [A] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [D] (Hopitaux du pays du Mont Blanc, [Adresse 6]) expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [F] [A], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [F] [A] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [A] résultant de son accident du travail du 19 avril 2021 a été fixée par la [5] à la date du 31 août 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 1er novembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [F] [A] sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [4] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [F] [A] la somme de 8 000 (HUIT MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la [4] assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [H] à rembourser à la [4] les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [H] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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