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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 30 sept. 2025, n° 24/04794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 7]
[Localité 22]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 24/04794
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZEG
Affaire : Madame [T] [R]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 05 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[N] [Z], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[55]
réf : 125567/49
Service Recouvrement
[Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au Barreau de MELUN
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [T] [R]
née le 25/10/1976
[Adresse 12]
[Adresse 33] [Adresse 47]
[Localité 25]
comparante en personne et assistée de Me Antoine RENET, avocat au Barreau de MELUN (aide juridictionnelle totale n°C-77288-2025-00543 accordée le 31/01/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de MELUN)
[50]
réf : 6053938951
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
CABINET DE RADIOLOGIE [Localité 49]
réf : soins impayés
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 48]
réf : 1516438088019
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[36]
réf : 000-0000000EU618068170
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 51]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Docteur [W] [G]
réf : soins impayés
Chirugien – dentiste
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
VOILIER 91
réf : chèque impayé n° 7121501
[Adresse 18]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [K]
réf : 66947
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparant, ni représenté
S.A. [37]
réf : 83050727674
[32]
[Adresse 34]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[41] Chez [35]
réf : 42465590809001
[31]
[Adresse 52]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[35]
réf : 43444568091100
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[41]
réf : 0004425591000004121648521
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 42]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[45]
réf : 014400001630
[Adresse 4]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [39]
réf : 146289550100021191403, 146289661400057123603
[Adresse 44]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
réf : 06970021908C, 2109062545
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 53]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [54]
réf : chèque impayé n° 0014529
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [T] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA d’HLM [55] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 août 2024.
La SA d’HLM [55] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 août 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi et que sa situation financière a évolué favorablement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 9 septembre 2024, puis renvois, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 5 septembre 2025.
La SA d’HLM [55], créancier, comparaît représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation.
Elle indique que la débitrice a souscrit neuf nouveaux crédits à la consommation le 20 février 2023, alors qu’un premier dossier de surendettement avait été déclaré recevable depuis le 29 septembre 2022. Elle ajoute que les autres dettes n’ont pas diminué. Elle actualise sa créance à la somme de 7 546,60 euros.
Mme [T] [R] comparaît, assistée de son avocat et conteste toute mauvaise foi de sa part. Elle expose qu’elle rembourse sa dette locative par mensualités de 260 euros et nie avoir souscrit des crédits à la consommation supplémentaires, soulignant que son inscription au [46] y fait obstacle. Elle détaille sa situation financière.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, la débitrice a repris le paiement des loyers courants, majoré de 278 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [R] ne déclare aucune dette supplémentaire dans le cadre de la présente procédure, par rapport à l’état du passif retenu dans le cadre de la procédure antérieure. La date de souscription des contrats au 20 février 2023, mentionné sur l’état des créances établi par la commission le 3 septembre 2024, ressort manifestement d’une erreur, les mêmes créances ayant été retenues par la commission dans le cadre des mesures antérieures, mises en application le 20 février 2023, pour des montants identiques.
Il n’est donc pas démontré, malgré les allégations de la SA d’HLM [55], que la débitrice a aggravé son endettement.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 4 septembre 2025, après actualisation de la dette locative à la somme de 7 546,60 euros conformément au décompte produit, que le passif total dû par Mme [T] [R] s’élève à la somme de 38 345,74 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [T] [R] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 783,00 €
— [38] : 810,00 €
Soit 2 593,00 € par mois.
Elle a trois enfants mineurs à charge. Son fils aîné, âgé de 21 ans, vit au domicile, mais étudie en alternance et perçoit un salaire. Elle est en outre mariée, mais son époux, à l’étranger depuis six mois, ne percevrait aucun revenu. Elle doit donc faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 717,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 €
Soit 2 514,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 79,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 618,67 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission et qu’elle est inférieure à la capacité de remboursement retenue dans le cadre du premier dossier déposé (136,00 euros).
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [T] [R] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [55];
DÉCLARE Mme [T] [R] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [40], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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