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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 7 avr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Avril 2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4XI
N° MINUTE : 2026/29
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] a été assujetti au Régime Social des Indépendants (RSI) puis à l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] du 04 janvier 1996 au 16 avril 2019 pour une activité indépendante d’artisan. Il sera en effet précisé depuis le 01er janvier 2018, suite à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants est assuré, par les Urssaf en vertu des articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale.
Le 7 novembre 2025, M. [H] s’est vu dénoncer une saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] le 4 novembre précédent entre les mains de LA BANQUE POSTALE, saisie pratiquée pour un montant prétendument dû de 8.260,84 euros et ayant conduit au blocage d’un disponible de 1.962,78 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, M. [V] [H] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] au visa des articles L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, L 211-1, R 211-1 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et demandé de :
PRONONCER la nullité du procès-verbal de signification de saisie-attribution dressé à la requête de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] par la société OFFICE- ALLIANCE, SAS titulaire d’un Office de Commissaires de Justice, le 4 novembre 2025 et, par là-même. PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 à la requête de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] entre les mains de la BANQUE POSTALE et au préjudice de M. [V] [H] ; En tout état de cause :
ORDONNER la mainlevée totale de de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2025 à la requête de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] entre les mains de la BANQUE POSTALE et au préjudice de M. [V] [H] ; CONDAMNER l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] à payer à M. [V] [H] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 03 mars 2026, M. [V] [H], sollicite le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles il maintient toutes ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’URSSAF.
Il soulève la nullité de la mesure d’exécution aux motifs que le procès-verbal de la saisie-attribution dénoncée à M. [H], s’il vise différentes contraintes, ne vise en revanche aucune formalité de signification desdites contraintes; que la violation des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution cause nécessairement grief à M. [H], et la production de différents procès-verbaux de significations par la défenderesse en cours d’instance ne sont pas susceptibles de remédier à la nullité encourue.
Il soutient ensuite que ladite saisie est également nulle pour prescription du ou des titres exécutoires, voire des créances visées dans l’acte de saisie-attribution du 4 novembre 2025 ; que l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] l’avait d’ailleurs reconnu dans son courriel du 30 octobre 2020.
Il conteste le fait que la demande d’aide sociale qu’il a formulé le 13 mars 2020 sur un formulaire type émis par l’Urssaf, puisse valoir reconnaissance de dette au titre des périodes visées dans la saisie-attribution, les mentions au titre des sommes dues n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil.
Il relève par ailleurs, que l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] reconnaît expressément, n’avoir pas effectué, de son côté, le moindre acte interruptif de prescription entre mi 2017 et le 6 janvier 2022 (étant relevé que les commandements en date du 12 avril 2017 n’ont même pas été signifiés à personne).
Il ajoute, s’agissant plus spécifiquement de la contrainte décernée le 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023, celle-ci était liée à une somme due à titre de régularisation des cotisations 2019, opérée le 26 mars 2020, soit plus de trois ans avant l’émission de la contrainte et sa signification; que la créance elle-même était dès lors prescrite.
En défense, l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] demande au juge de l’exécution de:
DEBOUTER M. [H] [V] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;VALIDER la saisie-attribution du 04 novembre 2025, dénoncée le 07 novembre 2025 ; DEBOUTER M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le procès-verbal de la saisie-attribution du 04/11/2025 mentionne expressément les six contraintes en vertu desquelles la mesure d’exécution a été diligentée;
que les contraintes n’ayant pas été contestées, elles sont devenues exécutoires et ont revêtu tous les effets d’un jugement conformément aux dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Il détaille les actes qui selon lui ont interrompu la prescription (commandement de payer, commandement aux fins de saisie vente) et affirme que M. [H] a reconnu sa dette en sollicitant le 23/03/2020 une demande d’aide aux cotisants en difficulté d’un montant de 21 520,23 €. Il rappelle qu’il découle de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, prise dans la cadre de la crise de la Covid, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les Urssaf ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit pendant 111 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] ne soulève plus d’irrégularité au titre de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, M. [V] [H] ayant justifié avoir dénoncé par lettre recommandée en date du lundi 8 décembre 2025, l’assignation devant le juge de l’exécution au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie contestée.
1- Sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution du fait de l’absence de mention des actes de significations
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En outre, aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il sera rappelé qu’en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Si les contraintes pour qu’elles puissent faire l’objet de voies d’exécution forcée doivent préalablement avoir été signifiées, en revanche l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas obligatoirement la mention de la date de signification de la contrainte dans l’acte de saisie-attribution. En revanche, cet acte de signification qui rend exécutoire la contrainte et fait courir les voies de recours doit avoir existé au jour de la saisie- attribution.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 04 novembre 2025 mentionne avoir été exécutée sur la base de six titres exécutoires différents. Or, les pièces versées aux débats justifient que ces contraintes ont été signifiées de la manière suivante :
Une contrainte du 26/04/2023 en recouvrement des cotisations de la période de régularisation 2019 ; Une contrainte du 24/02/2015, en recouvrement des cotisations d’août 2014; Une contrainte du 12/08/2015, en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 ;Une contrainte du 14/10/2015, en recouvrement des cotisations du 2ème trimestre 2015;Une contrainte du 14/04/2016, en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2015;Une contrainte du 14/10/2016, en recouvrement des cotisations du 1er et du 2ème trimestre 2016.
Or les pièces aux débats démontrent que les contraintes ont été signifiées aux dates et selon le modes suivants :
DATE DES CONTRAINTES
[P]
MONTANT
DATE DE SIGNIFICATION
MODE DE SIGNIFICATION
26/04/2023
régularisation 2019
1079
27/04/2023
à sa personne
24/02/2015
août 14
431
05/03/2015
à sa personne
12/08/2015
4ème trimestre 2014 et 01er trimestre 2015
10285
25/08/2015
à étude
14/10/2015
02ème trimestre 2015
2916
02/11/2015
à étude
14/04/2016
04ème trimestre 2015
249
26/04/2016
à sa personne
14/10/2016
01er et 2ème trimestres 2016
2245
28/10/2016
à sa personne
TOTAL
[Localité 4]
L’Urssaf Centre Val de [Localité 2] justifie de la signification de l’ensemble des contraintes visées au procès-verbal de saisie-attribution. M. [V] [H], pour sa part, n’évoque nullement avoir introduit des recours contre ces contraintes soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification desdites contraintes ou du premier acte d’exécution signifiée à personne au titre des contraintes du 12/08/2025 et du 14/10/2025 (procès-verbal de carence suite à tentative de saisie-vente du 19/05/2017).
Le moyen de nullité du chef de l’absence de mention de signification sera en conséquence rejeté.
2- Sur la prescription des titres exécutoires visés au procès-verbal de saisie-attribution
L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale énonce en son alinéa 2 que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
— Sur l’irrecevabilité de la demande formulée au titre de la créance visée à la contrainte du 26 avril 2023.
A titre liminaire, il sera rappelé que si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur la question de la prescription du titre exécutoire et des intérêts échus postérieurement au titre, seul le pôle social du tribunal judiciaire avait compétence pour statuer sur la question de la prescription d’une créance visée dans la contrainte du 26 avril 2023 dan sle cadre d’une opposition. La demande de voir déclarer la créance visée à la contrainte du 26 avril 2023 sera déclarée irrecevable.
— Sur les actes interruptifs de prescription opposés par l’Urssaf Centre Val de [Localité 2] à M. [V] [H]
L’article 2231 du code civil dispose : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien».
Selon l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Enfin l’article 2244 énonce que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Il découle enfin de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, prise dans la cadre de la crise de la Covid, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les Urssaf ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit pendant 111 jours.
Il sera rappelé qu’un délai de prescription peut être interrompu qu’à la condition qu’à la date de l’acte potentiellement interruptif, les délais de prescriptions n’aient pas été acquis.
Ainsi les actes suivants sont des actes interruptifs de prescription par nature:
— commandement de payer
— commandement aux fins de saisie vente
— procès-verbal de carence (saisie vente)
Concernant la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 27 avril 2023, le délai de prescription courait jusqu’au 27 avril 2026 de sorte qu’au jour du procès-verbal de saisie-attribution, ce titre exécutoire n‘était pas prescrit.
Par ailleurs, M. [H] a formulé une demande d’aide auprès de l’Urssaf le 23 mars 2020 en raison d’une dette d’un montant de 21 520,23 € (pièce 11). Cette somme correspond effectivement au relevé de dettes qui lui a été adressé le 25 février 2020 et qui détaille précisément période par période les sommes demandées. Ce décompte inclut les périodes litigieuses des cinq contraintes émises entre le 24 février 2015 et le 14 octobre 2016. Au regard de ces éléments, il ressort une volonté non équivoque du demandeur de reconnaître devoir une somme de 21.520,23 € auprès de l’Urssaf.
Elle vaut reconnaissance de dette et a donc interrompu de nouveau le délai de prescription et fait de nouveau courir un délai de trois ans à compter du 23/03/2020.
Il en découle les interruptions de prescription suivantes étant précisé que la présente juridiction n’a même pas eu à appliquer la suspension découlant de l’article 14 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
DATE DES CONTRAINTES
Dat de significa-tion
Date de prescrip-tion après significa-tion
1er acte interruptif (pièce 10), injonction et commandement 12/04/2017
Date de prescription après 3ème acte interruptif (pièces 11 et 12) demande d’aide du 23/03/2020
Date de prescription après 3ème acte interruptif (pièce 13), commandement aux fins de saisie vente du 06/01/2022
Date de prescription après 4ème acte interruptif (pièce 14) , commandement aux fins de saisie vente du 19/12/2024
24/02/2015
05/03/2015
05/03/2018
12/04/2020
23/03/2023
06/01/2025
19/12/2027
14/04/2016
26/04/2016
26/04/2019
12/04/2020
23/03/2023
06/01/2025
19/12/2027
DATE DES CONTRAINTES
Date de signifi-cation
Date de prescrip-tion après significa-tion
Date de prescription après 1er acte interruptif (pièce 08), commandement aux fins de saisie vente du 12/04/2017
Date de prescription après 2eme acte interruptif (pièce 9), PV de saisie vente transformé en PV de carence du 19 mai 2017
Date de prescription après 3ème acte interruptif (pièces 11 et 12) demande d’aide du 23/03/2020
Date de prescription après 4ème acte interruptif (pièce 13) , commande-ment aux fins de saisie vente du 06/01/2022
Date de prescription après 5ème acte interruptif (pièce 14) , commandement aux fins de saisie vente du 19/12/2024
12/08/2015
25/08/2015
25/08/2018
12/04/2020
19/05/2020
23/03/2023
06/01/2025
19/12/2027
14/10/2015
02/11/2015
02/11/2018
12/04/2020
19/05/2020
23/03/2023
06/01/2025
19/12/2027
14/10/2016
28/10/2016
28/10/2019
12/04/2020
19/05/2020
23/03/2023
06/01/2025
19/12/2027
En conséquence, l’Urssaf justifie qu’aucune des contraintes visées au procès-verbal de saisie- attribution n’était prescrite le 04 novembre 2025. La demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution sera rejetée.
Perdant le procès, M. [V] [H] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 04 novembre 2025 ;
Rejette le moyen tiré de la prescription des titres exécutoires ;
Déclare en conséquence valide la saisie-attribution du 04 novembre 2025, dénoncée le 07 novembre 2025 à M. [V] [H] ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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