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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 févr. 2025, n° 21/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Marie-christine MOUCHAN
1 Grosse
délivrée
à Me Julie DREKSLER
le
Copie Notaire (Maître [Y] [U])
le
JUGEMENT : [C], [A] [G] épouse [W] C/ [T] [V]
N° MINUTE : 25/
DU 28 Février 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 21/04000 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2WI
DEMANDEUR:
[C], [A] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 22]
de nationalité , demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]).
Représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[T] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame DIVAN
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025, prorogé au 28 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21], de nationalité française,
et
Madame [C], [A] [G] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21], de nationalité française,
ont vécu en concubinage, et de leur relation sont nés deux enfants :
[B] [V], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 21] ;
[Z] [V], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 21].
Pendant leur vie commune, les parties ont acquis, suivant acte de Maître [P] [S], Notaire à [Localité 21], le 10 mai 2010, en indivision à concurrence de moitié chacun, plusieurs lots au sein d’un immeuble situé à [Adresse 18], moyennant le prix de 85 000 euros.
Un prêt a été souscrit par les parties pour en financer l’acquisition, sur une durée de 240 mois, pour un montant de 68 845 euros. La dernière échéance est fixée au 30 mai 2030. Monsieur [T] [V] indique qu’un autre prêt a été soldé au 30 mai 2018, d’un montant de 16 125 euros.
Après la séparation des parties en août 2018, Monsieur [T] [V] est resté dans le domicile et indique avoir réglé seul les échéances et l’assurance du prêt de septembre 2018 à décembre 2022. Il ajoute avoir réglé les taxes foncières et assurances de la maison ainsi que trois cumulus.
Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, Madame [G] épouse [W] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en partage et licitation d’indivision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2023, Madame [G] demande de voir :
Déclarer recevable et fondée l’action en partage engagée par Madame [C] [G] ;
Débouter Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la cessation et l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [G] et Monsieur [T] [V] ;
Désigner Monsieur le Président de la [13] ou tout délégataire de son choix, à l’exception de Maîtres [P] et [X] [S], pour procéder auxdites opérations ;
Désigner Monsieur ou Madame le Président de la 3è chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ou tout autre assesseur de la Chambre comme juge commissaire ;
Dire que, si au cours des opérations, le notaire ou le juge est empêché, le Président du tribunal pourvoira à leur remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Ordonner la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du juge de l’exécution immobilière, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de Nice, y demeurant [Adresse 4], en un seul lot, sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes, du bien immobilier ;
Dire que le prix de l’adjudication à intervenir sera réparti au profit de l’indivision [G] [V] ;
A charge pour Madame [C] [G] de s’acquitter de sa part du remboursement de l’emprunt contracté auprès de la [12] à compter du mois d’août 2018 ;
A charge pour Monsieur [T] [V] de verser à l’indivision l’indemnité d’occupation dont il est redevable depuis août 2018 ;
Après établissement du compte des parties ;
Ordonner les modalités de publicité à prévoir compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens à vendre ;
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge de Monsieur [T] [V], l’ensemble étant distrait au profit de Maître Marie-Christine MOUCHAN, aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 3 mai 2023, Monsieur [T] [V] demande de voir :
Dire que la valeur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 17], peut être fixée à la somme de 130 000 euros ;
Constater que Monsieur [V] a bien tenté de faire des démarches en vue d’un partage amiable, auprès de Madame [G] épouse [W] ;
Constater que Monsieur [V] propose de racheter la part indivise de Madame [G] épouse [W] au sein desdits biens et droits immobiliers sis à [Adresse 19] à la somme de 43 409,54 euros à titre de rachat de sa part indivise et de passer devant un notaire des Alpes-Maritimes autre que Maîtres [P] et [S] ;
Dire que la vente aux enchères du bien immobilier serait contraire à l’intérêt des deux parties dès lors que Monsieur [V] propose de racheter la part indivise dudit bien immobilier et qu’il a obtenu un accord de principe de la banque [14] [Localité 24] le 6 avril 2023 ;
Débouter Madame [G] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 avec effet différé au 4 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2024. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogée au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du code de procédure civile précise par ailleurs qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les diligences entreprises entre les parties se sont limitées à un échange entre chacun de leurs conseils en vue d’entamer des démarches et un courrier à un notaire qui serait resté sans réponse. Il n’est pas démontré qu’un projet de partage amiable a été établi par un notaire et refusé par Madame [G], ce qu’au demeurant cette dernière conteste.
Toutefois, il ressort des différentes conclusions et pièces échangées que Monsieur [G] a formulé en cours de procédure une proposition de partage amiable, refusée par Madame [G].
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Madame [G] apparaît recevable.
Sur le partage judiciaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’état du désaccord des parties, et ce malgré la proposition de partage amiable de Monsieur [V] aux termes de ses dernières conclusions, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de licitation :
L’article 1377 du code civil prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [G] et Monsieur [V] sont propriétaires en indivision de l’immeuble décrit qui constituait le domicile familial et qui est désormais occupé par Monsieur [V].
Madame [G] sollicite la licitation dudit bien. Elle fait valoir que la proposition de rachat n’est pas sérieuse, en ce que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière et en ce que la valeur vénale du bien qu’il retient date de 2019 et s’avère trop ancienne.
Il appartient à la demanderesse de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies. Or, elle ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens imposant de procéder par voie de licitation, d’autant que Monsieur [V] propose le rachat de la part indivise de son ancienne compagne et produit un accord de principe pour l’obtention d’un prêt datant de 2023. Par ailleurs, la contestation par Madame [G] de la valeur retenue par Monsieur [V], soit 130 000 euros, ne peut que surprendre dans la mesure où il s’agit précisément de la somme qu’elle propose comme mise à prix du bien dans le cadre d’une vente aux enchères.
Dès lors, les critères de l’article 1377 du code de procédure civile n’étant pas réunis, Madame [G] sera déboutée de sa demande de licitation.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis :
Il résulte des articles 1361 et suivants du code de procédure civile que, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un juge. En revanche, le patrimoine indivis étant constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Les parties semblent s’accorder pour désigner un notaire autre que Maîtres [P] et [X] [S]. Il sera tenu compte de cette demande.
Sur l’actif de la communauté :
En l’espèce, l’actif de la communauté est constitué, selon déclarations conjointes des parties, du seul bien immobilier sis à [Adresse 16]), [Adresse 23]. Ils en sont propriétaires indivis à concurrence de la moitié.
La juridiction ne dispose pas en l’état d’élément suffisant pour fixer la valeur vénale du bien, la valeur retenue de 130 000 euros étant basée sur une évaluation faite en 2019.
Sur le passif de la communauté :
Les parties indiquent avoir contracté deux prêts pour le financement de leur bien. L’un d’eux n’est pas encore remboursé. La dernière échéance de 494,66 euros est fixée au 30 mai 2030.
Il n’est fait état d’aucun autre passif de la communauté.
Sur les créances entre les parties :
Monsieur [V] indique avoir réglé seul le montant du prêt de septembre 2018 à décembre 2022, ainsi que les taxes foncières et d’habitation, et l’assurance de la maison.
L’ensemble de ces charges doivent être supportés par les coindivisaires, à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Madame [G] est en conséquence redevable de la moitié des sommes réglées par Monsieur [V] à ce titre, à actualiser à la date du partage.
Sur le droit à récompense :
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Ces dettes doivent donc être évaluées selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est à dire selon le profit subsistant, sous réserve d’une appréciation souveraine des juges du fond en équité.
En l’espèce, Monsieur [V] indique avoir réglé plusieurs cumulus. Ces dépenses, si elles sont justifiées, ont permis la conservation du bien. En conséquence, elles doivent être indemnisées à hauteur de la dépense faite.
Madame [G] est donc débitrice de la moitié de ces dépenses.
Monsieur [T] [V] ne fait à ce jour état d’aucune autre dépense devant donner droit à récompense.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [V] occupe seul le bien indivis depuis août 2018.
Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale à la moitié de la valeur locative du bien, pendant toute la période d’occupation du bien. Il sera retenu 10% d’abattement à titre de précarité d’occupation.
L’évaluation de la valeur locative du bien proposée par Monsieur [V] n’est pas datée. Les parties ne présentent ainsi aucune évaluation actualisée de la valeur locative du bien permettant de se prononcer quant au montant de l’indemnité d’occupation. Il appartiendra le cas échéant au notaire désigné d’y pourvoir.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare la demande de Madame [G] épouse [W] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [V] et de Madame [G] épouse [W] ;
Désigne Maître [Y] [U], notaire à [Localité 25], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [C] [G] et Monsieur [T] [V] ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
Déboute Madame [C] [G] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
Dit que l’actif de la communauté est constitué de l’immeuble acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, et constitué de plusieurs lots au sein d’un immeuble situé à [Adresse 20], figurant au cadastre sous la section E, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Dit que le passif de la communauté est constitué du prêt souscrit pour le financement dudit immeuble auprès du [Adresse 15] et dont la dernière échéance de 494,66 euros est fixée au 30 mai 2030 ;
Dit que Madame [C] [G] est débitrice auprès de Monsieur [T] [V] de la moitié des sommes réglées par lui seul au titre du remboursement du prêt immobilier, du paiement des taxes foncières, taxes d’habitation et de l’assurance de l’immeuble ;
Dit que Madame [C] [G] doit récompense à Monsieur [T] [V] au titre des cumulus réglés pour l’immeuble commun, à hauteur de la moitié des dépenses effectuées ;
Dit que Monsieur [T] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle au bénéfice de Madame [C] [G], pendant la période où il a occupé seul le logement, égale à la moitié de la valeur locative du bien, grevée d’un abattement de 10 % au titre de la précarité d’occupation ;
Déboute Madame [C] [G] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [C] [G] et Monsieur [T] [V] et utilisés en frais privilégiés de partage.
Et le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le Greffier Le Président
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