Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/07134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07134
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [U] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811, avocat postulant, et par Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L.SOCIETE DE COMMERCIALISATION PHILATELIQUE représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. ACTIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07134 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UE
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 23 janvier 2014, Mme [D] [X] épouse [N] a confié à la SARL Société de commercialisation philatélique douze albums de lettres et de timbres lui appartenant et provenant de la collection de son père, aux fins de mise en vente.
A l’automne 2019, Mme [N] a sollicité la restitution des pièces invendues à la société précitée.
En l’absence de toute réponse, elle a, par acte d’huissier du 10 juin 2022, assigné la Société de commercialisation philatélique devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société de commercialisation philatélique et a désigné la Selarl Actis en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le 26 septembre 2022, Mme [N] a déclaré une créance d’un montant de total de 46.800 euros au passif de la société de commercialisation philatélique correspondant à l’addition des sommes suivantes :
— 35.000 euros au titre des “biens valorisés”,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.800 euros au titre des frais de procédure par elle engagés.
Mme [N] a attrait à la cause la Selarl Actis par acte d’huissier du 3 novembre 2022.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge-commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société de commercialisation a désigné M. [F], expert en objets de collection, afin de déterminer la valeur vénale des actifs de celle-ci.
Le 25 avril 2023, l’expert a dressé un rapport d’examen du stock de la société de commercialisation philatélique. Les biens appartenant à Mme [N] n’ont pas été retrouvés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [N] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1915 et s, 1231 et s du code civil
Vu les pièces versées au débat
(…)
Déclarant la demande de Madame [D] [N] recevable et bien fondée,
— CONDAMNER la Société de commercialisation philatélique à payer à Madame [D] [N] la somme de 46.800 euros
FIXER au passif de la Société de commercialisation philatélique la somme de 46.800 euros, quarante six mille huit cents euros, dont est créancière Madame [N]
— CONDAMNER la Société de commercialisation philatélique à payer à Madame [D] [N] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi du fait du retard, des la multiplicité des démarches vaines, et de l’origine familiale des biens conservés et dont est privée Madame [N] ;
FIXER au passif de la Société de commercialisation philatélique la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [N] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— CONDAMNER la Société de commercialisation philatélique au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
FIXER au passif de la Société de commercialisation philatélique la somme de 1.800 euros Créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
ORDONNER le paiement de la créance à l’endroit Madame [D] [N]
CONDAMNER la Société de commercialisation philatélique aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril COURSEAU Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Aux visas des articles 1917 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Mme [N] fait grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de dépositaire, dès lors qu’elle ne lui a pas restitué les biens qu’elle lui avait confiés.
Elle allègue avoir subi un préjudice moral, n’ayant plus accès à son héritage, et du fait de l’échec de ses démarches amiables auprès de la défenderesse.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la Société de commercialisation philatélique, représentée par son organe liquidateur, la Selarl Actis, demande au tribunal de :
“Constater que la SELARL ACTIS es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société DE COMMERCIALISATION PHILATELIQUE s’en rapporte à justice sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 35.000 €.
Débouter Madame [N] de ses demandes de fixation au passif des sommes de 10.000 € au titre du préjudice moral et 1.800 € au titre des frais de procédure.
Subsidiairement, débouter Madame [N] de sa demande visant à voir inscrire 2 fois les sommes de 10.000 € au titre du préjudice moral et 1.800 € au titre des frais de procédure au passif de la liquidation judiciaire.
Voir condamner Madame [N] aux entiers dépens”.
La Société de commercialisation philatélique explique que malgré les démarches engagées par le liquidateur judiciaire, les biens en cause n’ont pas pu être retrouvés. Elle s’en rapporte à la justice sur la fixation au passif de la liquidation de la créance de 35.000 euros au titre de la valorisation des biens perdus.
Toutefois, elle soutient que Mme [N] ne rapportant pas la preuve de l’existence de son préjudice moral, et de l’engagement des sommes réclamées au titre des frais de procédure, elle doit être déboutée de ses demandes de fixation au passif de ces sommes complémentaires. Elle relève également que ces sommes sont déjà incluses dans la demande de fixation au passif de la somme globale de 46.800 euros.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que s’agissant de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et faisant l’objet d’une instance en cours au jour de cette ouverture, elles ne peuvent pas donner lieu au prononcé d’une condamnation en paiement. Toutes les demandes de condamnation en paiement formées à l’encontre de la Société de commercialisation philatélique seront par conséquent rejetées.
Sur la responsabilité de la Société de commercialisation philatélique
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1927 du même code vient préciser que “Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent”.
L’article 1944 suivant dispose que “Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée”.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le dépositaire doit assurer la surveillance et la conservation de la chose, et que conformément à l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, il est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de perte de celle-ci.
En l’espèce, le principe de la responsabilité de la Société de commercialisation philatélique n’est pas discuté entre les parties, de sorte que seule se pose la question de l’appréciation des préjudices subis par Mme [N] en lien causal avec le manquement reproché à la défenderesse, à savoir la perte et l’absence de restitution des biens lui appartenant.
Sur la somme réclamée au titre de la valorisation des biens confiés
Le tribunal observe qu’aux termes du document manuscrit du 23 janvier 2014, valant contrat de dépôt, les douze albums de lettres et de timbres déposés ont été estimés à une valeur de 65.000 euros.
Il ressort par ailleurs des explications de Mme [N] qu’une partie de sa collection a été mise en vente et qu’elle a ensuite sollicité la restitution des pièces invendues à la Société de commercialisation philatélique.
A l’issue de la procédure, il n’est pas contesté que ces pièces invendues n’ont pas été retrouvées par la défenderesse et qu’aucune estimation de celles-ci n’a pu être réalisée.
Mme [N], sur qui pèse la charge de la preuve de ses préjudices, et partant, de la valorisation des biens perdus, produit en pièce n°8 un tableau récapitulatif des invendus et leur “mise à prix”, étant observé que cette pièce ne fait l’objet d’aucune critique de la société défenderesse. En additionnant alors les montants figurant à la colonne “mise à prix”, le tribunal obtient une somme totale de 27.805 euros. A défaut de tout autre pièce justifiant la valorisation des timbres et lettres à la somme sollicitée de 46.800 euros, cette somme de 27.805 euros sera retenue par le tribunal.
En conséquence, la somme de 27.805 euros sera fixée au passif de la Société de commercialisation philatélique au titre du préjudice financier de Mme [N].
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [N] justifie de nombreuses démarches engagées en vain auprès de la Société de commercialisation philatélique pour obtenir restitution de sa collection de lettres et de timbres. Ces tracasseries, outre la perte de biens provenant de la collection de son père, depuis décédé, sont suffisantes à établir l’existence de son préjudice moral. Ce dernier sera justement évalué par le tribunal à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
La Société de commercialisation philatélique succombant, les dépens seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire, et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [N] à l’occasion de la présente instance. La somme de 1.800 euros sera en conséquence fixée au passif de la liquidation de la Société de commercialisation philatélique, conformément au montant déclaré auprès du liquidateur.
Par ailleurs, à défaut de tout moyen au soutien de sa demande tendant à voir ordonner le paiement de “la créance” à son endroit, Mme [N] en sera déboutée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Fixe la créance de Mme [D] [X] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société de commercialisation philatélique, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis, à la somme de 27.805 euros au titre de son préjudice financier ;
Fixe la créance de Mme [D] [X] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société de commercialisation philatélique, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis, à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société de commercialisation philatélique, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis, les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de Mme [D] [X] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société de commercialisation philatélique, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis, à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure générale ·
- Bibliothèque ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Avis favorable
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Compteur électrique ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Service ·
- Fumée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- État
- Épouse ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Finances publiques ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Héritier ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- León ·
- Assignation
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Canton ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Acte notarie ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Prix unitaire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Renouvellement
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Situation financière
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Dol ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.