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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03195 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALCADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V.AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un devis signé le 9 août 2021, Monsieur [I] [P] a confié à la société ALCADIS la réalisation de travaux de rénovation de son domicile situé à [Localité 3] (37) et qui avait été endommagé à la suite d’un incendie.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 25 avril 2022.
Après vaine mise en demeure et par acte de commissaire de Justice du 25 mai 2023, la société ALCADIS a assigné Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir le paiement du solde des travaux, soit la somme de 7 300,44 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ALCADIS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1792-6 du Code civil de :
— RECEVOIR ses demandes et les déclarer bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 7 300,44 euros au titre du paiement du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023,
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— VU les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la SASU ALCADIS, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par le requérant,
— METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du requérant,
— DEBOUTER les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elle,
— RESERVER les dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur [I] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées elle,
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à verser à la SASU ALCADIS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Elle expose en substance que les réserves visées au procès-verbal de réception du 25 avril 2022 ont été levées ; que Monsieur [I] [P] fait état de désordres qui n’ont pas été dénoncés à la réception et que les manquements contractuels énumérés par le procès-verbal de constat d’huissier ne sont pas prévus au devis ou ne sont pas établis.
Par ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [I] [P] demande au tribunal au visa des articles 1217, 1302 et suivants du Code civil et de l’article 10 du Code de procédure civile de :
— Le DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
— JUGER que la prestation de la SARL ALCADIS est partiellement exécutée ;
— JUGER qu’il n’a pas à régler à la SARL ALCADIS la somme de 7.300,44 euros ;
— JUGER qu’il n’a commis aucune résistance abusive au paiement ;
— DEBOUTER purement et simplement la SARL ALCADIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL ALCADIS à lui payer la somme de 16.197,25 euros TTC en remboursement de l’indu ;
— CONDAMNER la SARL ALCADIS à lui verser la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, avec mission pour l’Expert désigné :
— réunir les parties et prendre contradictoirement connaissance de tous documents ou déclarations pouvant l’aider à l’accomplissement de sa mission.
— décrire l’intégralité des désordres, malfaçons, non façons, absence de finitions, dont se trouve affecté l’immeuble de Monsieur [P], en déterminer les causes, préconiser les remèdes nécessaires pour mettre fin à ces derniers et en chiffrer leur coût.
— établir la liste des prestations non réalisées par la société ALCADIS par rapport au devis établi par cette dernière et signé par Monsieur [P].
— chiffrer le coût de ces prestations non réalisées ou mal réalisées, ainsi que les travaux réparatoires.
— donner en particulier au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer si les désordres compromettent la solidité ou la destination normale des ouvrages litigieux.
— d’une manière plus générale, donner au Tribunal l’ensemble des éléments permettant de déterminer les responsabilités engagées, ainsi que l’intégralité des préjudices soufferts par le requérant.
— faire le compte entre les parties et dire s’il y a eu des surfacturations.
— dire que l’Expert devra établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant afin qu’elles répondent à ce pré-rapport.
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.A.R.L ALCADIS à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que le procès-verbal de réception est contestable car il a été convoqué à une pré-réception et qu’il n’a donné son accord que sur la date de levée des réserves ; que de nombreuses prestations figurant au devis n’ont pas été effectuées ce qui justifie la répétition des sommes indument payées au titre de travaux non réalisés.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception du 25 avril 2022 et versé aux débats (pièce n°2 des productions de la demanderesse) que “la réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l’état des réserves figurant au verso avec effet à la date du 25/04/22" et que l’état des réserves rempli de façon manuscrite et signé des deux parties mentionne :
“ – meuble côté chambre + aménagement placard
— peinture extérieure du houteau + nettoyage
— ardoise à replaquer proche cheminée
— nettoyage façade avant et arrière
— nettoyage porte d’entrée + WC +escalier à dégraisser + sol RDC
— joint parquet + coffrage parquet CH4
— élec CH2 : alloger fil applique + vérifier alimentation VMC
— tringle à rideau salon
— évacuation gravats.
L’entreprise et le maître d’ouvrage conviennent que les travaux nécéssités par les réserves exposées ci-dessus seront exécutés dans un délai de 21 jours à compter du 25/04/22 hors meuble chambre”.
Par courrier électronique du 25 avril 2022, le représentant de la société ALCADIS a adressé à Monsieur [I] [P] et son assureur la liste des réserves à lever sous 21 jours (pièce n°3 des productions de la demanderesse).
Monsieur [I] [P] a répondu à ce courriel le 27 avril 2022 :
“J’ai bien reçu votre liste de réserves mais il y a des oublis :
— nettoyage de la porte d’entrée : l’extérieur est aussi sale que l’intérieur et le chambranle encore plus sale,
— la VMC ne fonctionne pas et les climatiseurs n’ont pas été testés, les télécommandes n’ayant pas été retrouvées,
— le ménage après travaux devra tenir compte des suies déposées partout,
— la remise en état des accès n’est pas mentionnée.
La liste que vous m’avez fait signer est illisible”.
Il est alors répondu à Monsieur [I] [P] par courriel de la société ALCADIS du 1er mai 2022 que :
“L’électricien viendra la semaine prochaine pour vérifier la VMC et les climatiseurs même si ces derniers ne sont pas pris en compte par les experts lors de l’expertise.
Le ménage de fin de chantier sera fait comme convenu, les suies déposées sur le mobilier ne sont pas prises en compte dans mon devis car il ne couvre que les dommages immobiliers et non mobiliers.
La remise en état du chemin d’accès ne peut être mentionnée sur nos réserves car il s’agit de l’entreprise qui a procédé au désamiantage. Vu avec lui je vous redonnerai ces coordonnées pour convenir d’un RDV et déterminer s’il repart ou fait intervenir son assurance.
Si la liste de réserves est difficile à lire sur papier vous l’avez aussi reçu par mail suite à notre passage.
Je vous rappelle qu’une facture de situation à 90% est toujours en attente de règlement et que la facture de solde (100%) sera due à réception et levée de réserves.”
La société ALCADIS a transmis sa facture définitive n°FA2022-0286 le 25 avril 2022 pour un montant total hors taxe de 71 367,63 euros, et un solde restant à payer TTC pour le client de 7 850,44 euros (pièce n°4).
Un “avoir consommation” de 550 euros sur cette facture a été accordé à Monsieur [I] [P] par facture n°FA2022-0342 (pièce n°5).
La société justifie avoir ensuite effectué plusieurs relances de paiement par courriers élecroniques (pièces n°6).
Au soutien de sa demande en paiement du solde de la facture de travaux, la société ALCADIS expose que les réserves ont été intégralement levées et elle en justifie par les différents courriers électroniques adressés à Monsieur [I] [P] lors de ses interventions à son domicile.
C’est ainsi que le 28 juillet 2022 elle écrit à Monsieur [I] [P] :
“Suite à notre intervention de ce jour, nous constatons qu’il reste les éléments suivants à reprendre dans votre habitation :
1- Nettoyage du houteau côté extérieur
2- Papier peint à recoller dans les chambres
3- Peinture du houteau côté intérieur à reprendre
4- Tablette de la chambre en mélaminé à remplacer par tablettes en bois d’origine
5- Vérification de l’antenne TV
Concernant les points suivants, il s’agit d’éléments non prévus dans le chantier :
— Apparition d’une fissure dans la chambre de droite en haut de l’escalier, sous le papier peint, au plafond.
— remplacement de la VMC
Ces éléments devront, si cela est possible, faire l’objet d’une prise en charge de votre assurance dans le cadre du sinistre incendie.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre compagnie.
Vous trouverez ci-joint notre facture ainsi qu’un avoir de 550 euros TTC.
Avoir déduit, vous nous devez la somme de 7 300,44 euros TTC.
Si cela vous convient nous interviendrons la semaine prochaine pour les points 1 à 4.
Pour l’antenne cela dépendra de la disponibilité de notre électricien.”
Une relance est effectuée par mail le 30 août 2022.
Par courrier électronique du 23 septembre 2022 (pièce n°9), la société ALCADIS transmet à nouveau sa facture définitive et informe Monsieur [P] en ces termes :
“Suite à notre intervention de ce jour veuillez trouver la facture définitive.
L’intégralité des réserves ont été levées ainsi que certaines reprises non liée au sinistre et non chiffrées.
A plusieurs reprises nous vous avons envoyé du personnel et à chaque fois ils sont revenus vers nous en nous signifiant votre attitude insultante à notre égard et à l’égard de toutes les personnes vous ayant aidé suite à votre sinistre.
Tout comme votre dernier appel me menaçant de ne jamais payer car vous n’en aviez plus rien à faire au vu de votre âge et j’en passe…
Nous avons malgré tout tenu nos engagements et pas abandonné le chantier alors merci de procéder au règlement de la facture, déduction faite de l’avoir pour les consommations et autres très rapidement sans quoi le dossier sera remis à mon avocat.”
Le 10 octobre 2022, la société ALCADIS a de nouveau écrit à Monsieur [P] par courrier électronique (pièce n°10) :
“Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le devis de l’antenniste pour réparation de votre installation.
Le montant HT est de 736 euros ;
Notre devis validé en expertise ne prévoyait que 131 euros pour une alimentation d’antenne.
Exceptionnellement, nous acceptons de prendre en charge la totalité du devis si vous vous engagez par écrit à régulariser le paiement de notre facture sous 72 heures.”
Puis le 11 octobre 2022 :
“Suite à notre conversation de ce jour, je prends note que vous ne souhaitez pas vous engager à régler notre dernière facture.
Aussi je vous confirme que dans l’attente de trouver une solution à ce refus de votre part, nous ne ferons pas intervenir l’antenniste.”
Une dernière relance est effectuée par courriel le 19 octobre 2022 (pièce n°6).
Par courrier d’avocat transmis par lettre recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2023, la société ALCADIS a mis en demeure Monsieur [I] [P] de lui payer la somme de 7 300,44 euros TTC suivant facture n°FA2022-0286 déduction faite de l’avoir de 550 euros TTC suivant facture n°FA2022-0342 (pièce n°7).
En défense pour s’opposer au paiement, Monsieur [I] [P] soutient que les réserves n’ont pas toutes été levées. Il ne précise cependant pas de quelles réserves il s’agit et n’en mentionne pas le coût.
Il en résulte qu’à défaut pour lui de justifier de l’existence de réserves non réparées, Monsieur [I] [P] est tenu au paiement du solde de la facture de travaux.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société ALCADIS la somme de 7 300,44 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [I] [P] :
Le maître de l’ouvrage qui a omis d’exercer la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an est forclos mais il conserve le droit d’agir contre l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1223 du même code dispose que :
“En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
En l’espèce, Monsieur [I] [P] s’appuie sur le procès-verbal de constat du commissaire de Justice qu’il a fait diligenter à son domicile le 1er juin 2023 (pièce n°4 de ses productions) pour solliciter le remboursement de prestations qui lui ont été facturées sans avoir été effectuées.
Il lui appartient de rapporter la preuve que les désordres qu’il invoque ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.
A ce titre, il invoque les manquements contractuels suivants :
1) Absence de compte rendu hebdomadaire ; absence de fourniture de plan d’exécution ; absence de suivi et de pilotage du chantier : 6551,60 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
2) Absence de consignation des réseaux électricité, eau, gaz : 400 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
3) Absence d’installation de compteurs de chantier pour l’électricité et l’eau : 500 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS qui indique avoir installé un groupe électrogène sur place et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
4) Forfait consommation d’eau et d’électricité sur le chantier : l’électricité et l’eau ont été prélevées au domicile de Monsieur [P] sur ses abonnements : 150 € HT
La société ALCADIS justifie qu’un avoir a été fait à Monsieur [I] [P] pour compenser cette consommation (pièce n°5 des productions de la société).
5) Absence de baraquement de chantier durant les travaux : 2400 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
6) Absence de cabine de WC : 1549,31 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
7) Absence d’échafaudage durant les travaux : 2122,63 € HT
Monsieur [I] [P] ne justifie de l’absence d’échafaudage par aucune pièce probante.
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS qui produit la facture n°2022020228 que lui a adressée la société SARL DUVAL en charge du lot couverture en date du 16 février 2022 (pièce n°14). Ce document mentionne en page 2 le lot 2.1 : “Echafaudage sur consoles métalliques avec plancher de travail, garde corps, garde gravois. Comprenant ancrage par vis fixées dans mur de façade. Les consoles ne doivent pas être espacées de plus de 4 mètres. Norme NF EN 13374 Classe C” qui a été facturé 1017,40 euros.
8) Absence de dépose des cloisons et doublages sinistrées et de dépose des plafonds : 3200 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
9) Absence de fourniture et pose d’un houteau : 813 € HT
Le devis du 9 août 2021 prévoit en page 3 : “Menuiserie extérieure
Fourniture et pose d’un houteau en bois double vitrage compris mise en peinture deux faces identiques. Compris toutes sujétions d’étanchéité. Pour un montant hors taxe de 813 euros.”
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS au motif que le houteau n’a pas été remplacé à neuf en accord avec le maître de l’ouvrage via la bascule de l’indemnité d’assurance. Il n’est cependant pas produit de pièce justificative de cet accord.
Pour justifier de ce manquement, Monsieur [I] [P] s’appuie sur le procès-verbal du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice constate :
“En façade Sud, je constate la présence d’une lucarne de toit triangulaire.
Ce houteau n’est pas récent.
Je constate que la quincaillerie de ce houteau est ancienne ainsi que les paumelles.
Ce houteau dispose d’un survitrage, et non de double vitrage, comme les fenêtres
Nord du rez-de-chaussée de la maison en sont équipées.
Ceci confirme que le houteau n’a pas été remplacé à neuf par la société ALCADIS (cf page 3 du devis en annexe).
M. [P] me confirme que ce houteau est d’origine et a été repris par la société ALCADIS alors qu’il était destiné à la déchetterie.
Il me précise que l’étanchéité n’est pas conforme car l’eau s’infiltre régulièrement par la lucarne.
Du côté intérieur, je constate que les reprises de peinture réalisées autour de cette
lucarne sont irrégulières et grossières.”
Il ressort de ces éléments que le houteau n’a pas été fourni et posé avec mise en peinture et étanchéité de sorte que ce manquement contractuel doit être indemnisé à hauteur de 813 euros.
10) Absence d’application de 2 couches de peinture Glycéro phase solvant, finition B, face intérieure sur menuiserie extérieure : 1125 € HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
11) Absence de reprise des têtes de cloison en brique, suite au retrait des éléments de charpente brulés dans la CH2+4 : 1500 €HT
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS et Monsieur [I] [P] ne justifie de ce manquement par aucune pièce probante.
12) Absence de ponçage et vitrification de l’escalier bois, y compris rambarde : 1450 € HT :
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS qui indique avoir effectué ces travaux.
Monsieur [I] [P] justifie de ce manquement par le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique :
“Je constate que ni l’escalier ni la rambarde ne semblent pas avoir été vitrifiés et
poncés depuis moins de deux ans.
Leur surface est terne et présente des aspérités sur le bois.”
Cette seule constatation est insuffisante à établir que le ponçage et la vitrification de l‘escalier n’ont pas été faits de sorte que ce manquement n’est pas établi.
13) Absence de consuel d’électricité :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “Nous nous rendons au garage de la maison. Là étant, je constate la présence d’un tableau électrique. M. [P] me fait état de ses craintes quant à sa non conformité, qu’il subodore être à l’origine de l’absence de consuel électrique.
Cette seule constatation qui reprend les dires du maître d’ouvrage est insuffisante à établir un manquement contractuel de la société ALCADIS.
14) Goutière déformée :
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS qui indique que l’exécution est conforme au devis.
Monsieur [I] [P] justifie de ce désordre par le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique :
“ Sur la façade Sud de la maison d’habitation de M. [P], je constate la présence d’une gouttière en zinc, en pied de toiture, qui présente un aspect légèrement déformé.”
Cette seule constatation est insuffisante à établir que la goutière est déformée et doit être remplacée.
15) Absence de chatière de ventilation :
Cette absence est mentionnée au procès-verbal de constat du 1er juin 2023 par le commissaire de Justice qui indique : “ Sur les pans de toiture Nord et Sud, je constate l’absence de chatière de ventilation (indiqué dans le lot couverture en page 2 du devis ci-annexé)”, mais n’est pas repris par Monsieur [I] [P] au titre de ses demandes d’indemnisation.
La société ALCADIS a fait valoir sur ce point qu’une bascule a été également convenue avec le maître d’ouvrage et en lieu et place ont été installés des évents et que Monsieur [P] a même bénéficié du remplacement intégral des gouttières.
16) Nettoyage des murs Nord et Ouest :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “Sur les quatre murs (façades et pignons) de la maison, je constate que seule la façade Sud et le pignon Est sont propres.
Les murs Nord et Ouest sont couverts de traces noirâtres et n’ont pas fait l’objet d’un nettoyage depuis plusieurs années.”
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS qui fait valoir que l’expertise effectuée à la suite du sinistre incendie a prévu une rénovation pour une surface de 96m².
Le devis du 9 août 2021 prévoit en effet à ce titre en page 3 “Peinture- Application d’un dégraissant sur la façade et nettoyage basse pression- 96 m²” de sorte que Monsieur [I] [P] n’établit pas que le nettoyage des quatre pans de façade était prévu au devis.
17) Antenne TV
Le devis du 9 août 2021 prévoit en page 3 “Electricité – Fourniture et pose d’une alimentation d’antenne TV compris raccordement et mise en attente” pour un montant hors taxe de 131,40 euros.
La société ALCADIS a indiqué à Monsieur [I] [P] dans un courriel du 28 juillet 2022 “ Suite à notre intervention de ce jour, nous constatons qu’il reste les éléments suivants à reprendre dans votre habitation :
(…)
5- Vérification de l’antenne TV”
et a proposé à Monsieur [P] de prendre à sa charge l’intervention de l’antenniste à titre commercial par un autre courrier du 10 octobre 2022.
Il ressort de ces éléments que l’antenne TV n’a pas été fournie et posée avec raccordement et mise en attente de sorte que ce manquement contractuel doit être indemnisé à hauteur de 131,40 euros.
18) Décollement de la plinthe du couloir :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “à l’étage de la maison du requérant, dans le couloir de distribution, je constate le décollement d’une partie de plinthe en pied de mur.”
Ce manquement est contesté par la société ALCADIS qui fait valoir que le maître d’ouvrage n’a pas dénoncé ce désordre avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [I] [P] conserve le droit d’agir contre l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il en résulte que ce manquement contractuel qui est établi par le procès-verbal de constat sera indemnisé par le paiement de la somme de 50 euros par la société ALCADIS.
7) Absence de trappe d’accès aux combles :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “Dans la salle d’eau, je constate au plafond l’absence de trappe d’accès aux combles. Je note la présence d’un carton, que M. [P] m’indique avoir installé afin d’empêcher le contact direct avec la laine de verre, présente dans ces combles.”
Il y a lieu cependant de constater que la fourniture et la pose d’une trappe d’accès aux combles ne figurent pas au devis du 9 août 2021 et n’ont pas été facturés.
8) Absence de peinture porte et radiateur de la salle de bain :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “ Dans cette même pièce, je constate que la porte et le radiateur ont conservé leur peinture d’origine.
M. [P] me déclare qu’ils n’ont effectivement pas été peints lors des
travaux réalisés par la société ALCADIS (le devis mentionnant pourtant cette pièce dans le lot peinture, sans exclure la porte et le radiateur, en page 3). ”
Il y a lieu cependant de constater que la dépose et peinture de la porte et du radiateur de la salle de bain ne sont pas mentionnés au paragraphe peinture du devis du 9 août 2021 et n’ont pas été facturés.
9) VMC :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “Dans la salle d’eau, je constate la présence d’une trappe d’accès à la sous-pente dans laquelle se trouve le moteur de la VMC. Je constate que la VMC ne fonctionne pas et n’aspire pas. Aucun bruit ne se dégage du moteur.”
Il y a lieu cependant de constater qu’aucune mention relative à une VMC (fourniture, ou installation) ne figure au devis du 9 août 2021.
10) Fissure dans la chambre à coucher :
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “Dans la chambre à coucher, orientée à l’Est, je constate, sous le papier peint posé sur rampant, la présence d’une fissure verticale.
M. [P] me déclare que la fissure n’a pas été traitée préalablement à la pose du papier peint par la société ALCADIS.”
Il y a lieu cependant de constater que la reprise d’enduit et réfection des murs des chambres ne figurent pas au devis du 9 août 2021 et n’ont pas été facturés.
13) Tableau électrique
Monsieur [I] [P] s’appuie pour établir ce manquement sur le procès-verbal de constat du 1er juin 2023 dans lequel le commissaire de Justice indique : “Nous nous rendons au garage de la maison. Là étant, je constate la présence d’un tableau électrique. M. [P] me fait état de ses craintes quant à sa non conformité, qu’il subodore être à l’origine de l’absence de consuel électrique.
Cette seule constatation qui reprend les dires du maître d’ouvrage est insuffisante à établir un manquement contractuel de la société ALCADIS.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que seuls trois manquements contractuels peuvent être imputés à la société ALCADIS pour un montant total de (813 + 131,40+50) 994,40 euros.
La société ALCADIS sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 994,40 euros à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise judiciaire.
Monsieur [I] [P] sera également débouté de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral qui n’est pas établi.
Sur la résistance abusive de Monsieur [I] [P] :
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, à défaut pour la société ALCADIS de justifier d’un préjudice indépendant du retard de paiement, elle sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages- intérêts au titre de son préjudice moral qui n’est pas établi.
Sur les autres demandes :
Pour obtenir le paiement des travaux qu’elle a effectués, la société ALCADIS a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur [I] [P] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Il sera fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société ALCADIS la somme de SEPT-MILLE-TROIS-CENTS EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTIMES (7300,44 euros) en paiement du solde de la facture n°FA2022-0286 du 25 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne la société ALCADIS à payer à Monsieur [I] [P] la somme de NEUF-CENT-QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (994,40 euros) au titre de l’absence de fourniture du houteau, du décollement de la plinthe du couloir et de l’absence de raccordement de l’antenne TV ;
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la société ALCADIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société ALCADIS la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ;
Fait droit à la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Emeric DESNOIX, avocat ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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