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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 août 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Objet : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B] [G]
né le 01 Juin 1989 à FORT DE FRANCE (972)
499 Route du Fau
82000 CORBARIEU
représenté par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 23 Septembre 1948 à FRENDA (ALGERIE)
8 Chemin du Loudet
31770 COLOMIERS
représenté par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00582 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFNS, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[V] [G] a acquis le 22 mars 2023 un véhicule Volkswagen Touareg immatriculé CW-685-QC de M. [N] [M] au prix de 5700 euros, le certificat de cession mentionnant que le véhicule avait parcouru 183 518 kilomètres.
Le 23 juin 2023, il a fait réaliser le contrôle technique du véhicule, qui a mis en évidence des défaillances majeures et des anomalies dans le contrôle de cohérence des kilométrages relevés lors de précédents contrôles.
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, le conseil de M. [G] a sollicité de M. [M] l’annulation de la vente pour vice caché ainsi que diverses sommes en indemnisation de son préjudice.
Le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [J] [G] a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Montauban en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement de l’obligation de délivrance conforme.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 26 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions responsives du 27 février 2025, M. [G] demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1240, 1604 et 1611 et 1130 du code civil, de:
— débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
A titre principal:
— juger que M.[M] a commis un dol en s’abstenant de révéler la falsification du compteur kilométrique du véhicule vendu
A titre subsidiaire:
— juger que M.[M] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme
En tout état de cause:
— condamner M.[M] à payer à M.[G]:
* la somme de 2000 euros outre intérêts au taux légal
* la somme de 3000 euros correspondant aux frais de réparation des défaillances majeures du véhicule
* la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
* la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral
— condamner M. [M] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] évoque en premier lieu une tromperie de son cocontractant qui lui a présenté un véhicule avec un kilométrage déterminé alors que le compteur avait été falsifié depuis le 20 mai 2018, étant précisé que M. [M] est devenu propriétaire du véhicule le 6 avril 2020 comme cela résulte de la consultation d’Histovec et que la réduction du kilométrage est intervenue le 4 juin 2020, et qu’aucune autre cession n’est intervenue avant celle du 24 mars 2023.
Il ajoute que le centre de contrôle technique en charge des deux contrôles techniques réalisés en 2020 se trouve à proximité du domicile de M.[M].
Il précise avoir été lui-même contraint de faire procéder à un contrôle technique le 23 juin 2023 puisque M. [M] a été défaillant à lui remettre le contrôle technique qu’il avait fait réaliser le 21 octobre 2022, et que ce document lui était indispensable afin de faire modifier le titulaire de la carte grise.
M.[G] fait encore remarquer qu’entre le contrôle technique du 21 octobre 2022 et la vente, le véhicule avait parcouru 6080 kilomètres, de sorte que ledit contrôle technique ne permettait pas d’avoir un résultat objectif sur l’état du véhicule au jour de la vente.
Il soutient que la dissimulation du kilométrage réel du véhicule constitue une manoeuvre frauduleuse induisant l’acquéreur en erreur sur une caractéristique essentielle et justifiant la nullité de la vente.
Son préjudice est constitué par la réparation de manoeuvre frauduleuse sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et de la perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Subsidiairement, M. [G] relève que le véhicule livré présentait un kilométrage réel beaucoup plus important que celui mentionné sur l’acte de cession, de sorte que M.[M] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En tout état de cause, M. [G] s’estime fondé à obtenir l’indemnisation des dépenses engagées pour la remise en état du véhicule présentant des défaillances majeures en raison de son usure relative à un kilométrage élevé, pour un montant de 3000 euros.
Il sollicite encore l’indemnisation du préjudice de jouissance, le véhicule ayant été inutilisable à partir du 24 mars 2022 à la suite d’une usure de pièces.
Il s’estime enfin fondé à être indemnisé du préjudice moral causé.
*
En réponse, M. [N] [M] conclut le 16 janvier 2025:
— au débouté de l’ensemble des demandes présentées contre lui
— à voir juger que les dépens seront à la charge de M.[G].
M. [M] explique avoir lui-même acquis ce véhicule en septembre 2020 alors que le kilométrage portait déjà une incohérence. Il en déduit qu’il n’a pas trompé son cocontractant puisque le rapport de contrôle technique comportait cette mention.
Il observe en outre que le contrôle technique établi cinq mois avant la vente ne comportait que des défaillances mineures, et que les défaillances majeures n’apparaissent que sur le contrôle technique réalisé par l’acquéreur plusieurs mois après la vente.
Il rappelle que le véhicule était âgé de près de 20 ans lorsque M. [G] en a fait l’acquisition de sorte qu’il devait s’attendre à des réparations nécessaires à venir, ayant payé un prix peu élevé en lien avec l’ancienneté et l’état du véhicule.
M. [M] remarque encore que les frais de réparation allégués ne sont pas justifiés en leur paiement, que M. [G] n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule ni d’avoir dû se procurer un véhicule de remplacement, qu’enfin la demande au titre du préjudice moral fait double emploi avec celle du trouble de jouissance.
MOTIFS:
Sur l’existence d’un dol:
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol s’apprécie au moment du contrat.
En l’espèce, il est constant que M. [G] a acquis le véhicule le 24 mars 2023 avec un kilométrage mentionné de 183 518, au prix de 5700 euros.
Il résulte de l’historique Histovec produit, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse de celui correspondant au véhicule litigieux, que le véhicule avait parcouru 258 294 kilomètres lors du contrôle technique périodique du 4 mars 2020, lequel était défavorable pour défaillances majeures, mais qu’au contrôle technique suivant du 4 juin 2020, favorable, le kilométrage était de 139 020.
M. [M] indique avoir acquis le véhicule en septembre 2020 et précise que les contrôles techniques de juin 2020 et octobre 2022 portaient déjà une incohérence.
Or, le tribunal constate en premier lieu qu’il résulte de l’historique produit par le demandeur, non utilement contesté, que la précédente cession du véhicule a eu lieu le 6 avril 2020.
Il s’en évince que la modification du kilométrage a été opérée soit par le vendeur de M.[M], soit par lui-même, entre le 4 mars et le 4 juin 2020.
Il est par ailleurs constant que M. [M], s’il n’en est l’auteur, était informé de cette falsification du kilométrage à la lecture des contrôles techniques successifs notamment des 3 juin et 21 octobre 2022.
En outre, il n’établit pas ( ni d’ailleurs n’allègue) avoir informé son cocontractant de cette incohérence quant au kilométrage du véhicule, étant précisé qu’il n’a semble-t-il pas remis à son cocontractant au moment de la vente le contrôle technique du 21 octobre 2022, en contravention de ses obligations, et qui aurait permis à M. [G] de constater cette distorsion.
Enfin, si M. [M] apparaît effectivement âgé de plus de 70 ans et de nationalité algérienne, le tribunal ne peut de facto en déduire qu’il se trouverait de ce fait dans l’incapacité de gérer ses affaires ou de se faire utilement assister, aucune pièce ne venant corroborer une telle réalité.
Il sera en conséquence retenu que M. [M] a donc à tout le moins commis une réticence dolosive.
Cette réticence porte sur une caractéristique essentielle du contrat de vente automobile, impactant la négociation du prix et l’appréciation de l’état général du véhicule. De plus, la manipulation réalisée sur le compteur kilométrique peut être de nature à rendre plus difficile la renvete de ce véhicule.
Sur la réparation:
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des art. 1137 et 1178, al. 1er, d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des art. 1240 et 1241. (Cass. , ch. mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470).
La responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil impose à celui qui s’en prévaut de rapporter la faute, le préjudice et le lien de causalité les unissant.
En premier lieu, la lecture des écritures de M. [G] ne permet pas de déterminer à quelle demande se rattache la somme de 2200 euros réclamée dans le dispositif, sauf à considérer qu’il s’agit de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ; or dans cette hypothèse aucune démonstration ne vient étayer le montant sollicité.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, M. [G] sollicite la somme de 3000 euros au titre de réparations qu’il met en lien avec l’usure du véhicule, laquelle résulte elle-même du kilométrage plus important que celui annoncé.
La pièce 10 visée à l’appui de cette demande n’est constitué que d’un “panier” d’achats de pièces pour un montant de 38,75 euros, sans justificatif de paiement.
Elle n’établit nullement les réparations qui auraient été rendues nécessaires, ni leur montant, ni encore le lien de causalité avec le kilométrage plus conséquent du véhicule.
M. [G] n’établit pas davantage son préjudice de jouissance, et le lien de causalité avec la faute imputable à M. [M].
Enfin, le préjudice moral n’est pas davantage justifié, étant relevé qu’il a accepté de contracter sans disposer du contrôle technique du véhicule, lequel l’aurait pleinement éclairé sur l’état du véhicule.
En conséquence, M.[G] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [G] succombant en ses demandes indemnitaires, tandis que M. [M], bien que fautif, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il apparaît justifié de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que M. [N] [M] a commis une réticence dolosive à l’égard de M. [J] [G] lors de la vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé CW-685-QC le 22 mars 2023 ;
Déboute M. [J] [G] de ses demandes indemnitaires;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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