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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 31 mars 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNGE
Plaidoirie le 03 Février 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X]
née le 17 Août 1982
406 rue Léon Magnin
Le Bugey porte 59 étage 4
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 31 janvier 2020, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [K] [X] a pris en location un logement situé 406 Rue Léon MAGNIN, LE BUGEY Porte 59 étage 4 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 288,35 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 28 janvier 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 570,24 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier dans un délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Madame [K] [X] a quitté les lieux le 31 décembre 2025.
Madame [K] [X] n’a pas réglé son arriéré locatif qui s’élève à la somme de 2 219,39 €.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 15 juillet 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Madame [K] [X] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme en principal de 2 219,39 € montant de l’arriéré locatif au 08/07/2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement articles 7-a) ; 7-g) et 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (version en vigueur du 01/09/2019 au 29/07/2023) ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [K] [X], au visa des articles 1217 et 1124 du code civil ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [K] [X] et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et condamner Madame [K] [X] à la payer jusqu’à son départ effectif ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [K] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 ;Condamner le locataire aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX, de la présente assignation et tous les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2026, en présence d’ALPES ISÈRE HABITAT , régulièrement représentée par son conseil, lequel a actualisé la créance à hauteur de 3 641,70 € suivant décompte définitif arrêté au 31 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie, expliquant que Madame [K] [X] ayant quitté les lieux le 31 décembre 2025, il demande de constater son désistement concernant les demandes au titre de la résiliation et de l’expulsion et a demandé que cette dernière soit condamnée au paiement de l’arriéré locatif restant dû et a déposé ses pièces et écritures auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [K] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera rendu par défaut et rendu en dernier ressort.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 31 décembre 2025 à la somme de 3 641,70 €, déduction faite du dépôt de garantie, au paiement de laquelle Madame [K] [X] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Ainsi, Madame [K] [X] , qui ne justifie pas s’être libérée de sa dette, sera condamnée à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 641,70 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2025 déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [X], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes d’expulsion et de résiliation ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 641,70 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025 déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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