Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 20/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/04743 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCPM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 20/04743 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCPM
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [U] [G]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie DE SOUSA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013301 du 17/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Sameh ATEK lors des débats Claire FAUCHARD et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE irrecevables les demandes avant-dire-droit formées par Monsieur [I] [G] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 avril 2021 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [I] [U] [G], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
et de
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 11] (Bas-Rhin);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [G] et de Madame [Z] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 30 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à Madame [Z] [H] la somme en capital de 1 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [L] [G], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12],
— [P] [G], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [I] [G] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [Z] [H] à l’égard des enfants ;
DISPENSE Madame [Z] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Madame [Z] [H] d’informer Monsieur [I] [G] de l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Victime ·
- Barème ·
- Certificat
- Clause bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Partie commune ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Pharmacie ·
- Construction ·
- Bail ·
- Terrain à bâtir
- Provision ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Procédure participative ·
- Dégât ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Industriel ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Consultant ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.