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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 2 ] ETS HOSPITALIERS, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJJX
BDF N° : 000425003980
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[Localité 2] HABITAT
C/
[X] [Q], [1], TRESORERIE [Localité 2] [2], SGC [Localité 3] [3], [4], [Localité 4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
VERSAILLES HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
TOTALENERGIES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[4]
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Localité 4]
Chez [5] – Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, Madame [Q] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Q] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [6], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Q] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026.
Par courrier du 11 décembre 2025 reçu le 16 décembre 2025, la société [6] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et sollicite l’exclusion de sa créance de la présente procédure au motif que celle-ci serait nulle, soutenant par voie de conséquence que les mesures de surendettement lui seraient inopposables, ce sans former d’observations écrites communiquées par LRAR au défendeur.
À l’audience, Madame [Q] [X] comparaît en personne. Elle indique ne devoir que le dernier loyer courant.
La société [6] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [6] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [6] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR à la défenderesse, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution de la demanderesse, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [6] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 23 juin 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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