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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00961
— ---------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1146
ET :
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0045
********************************************
Par exploit du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [L] a assigné Madame [E] [B] pour la voir condamner à effectuer des travaux sous astreinte, à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Dans ses écritures soutenues à l’audience du 28 mars 2025, Madame [E] [B] demande que les prétentions formulées par Monsieur [D] [L] soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu à référé. En tout état de cause, elle demande que [D] [L] soit débouté de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et soit en revanche condamné à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [D] [L] s’est désisté de sa demande principale (les travaux demandés venant d’être réalisés il y à trois jours) et a maintenu le surplus de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’exception d’irrecevabilité
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle concerne notamment un trouble anormal de voisinage
La tentative de résolution amiable du litige n’étant pas par principe exclue en matière de référés, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant être justifié par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur expose un problème de dégâts des eaux qui dégrade son appartement ce qui constitue une situation d’urgence manifeste le dispensant d’une conciliation obligatoire préalable à une instance en référé.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la demande formée par Monsieur [D] [L]
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le demandeur expose que les dégâts ont été constatés en septembre 2023, sa locataire ayant effectué une déclaration de sinistre la cause ayant été identifiée le 17 mai 2024 par rapport non contradictoire d’intervention de la société POLYGON. Par ailleurs, Madame [B] rapporte la preuve qu’elle a été informée du sinistre par communication de ce rapport le 18 octobre 2024 et a à compté de cette date, mandaté une entreprise qui est intervenue le 27 novembre 2024. Elle justifie ensuite des difficultés de sa locataire Madame [H] pour permettre l’accès aux locaux à l’entreprise de réparation, jusqu’à ce que celle-ci soit mise en demeure le 19 mars 2025. Il apparaît de plus que les réparations nécessaires peuvent relever des réparations locatives.
Dès lors, il s’évince de ces éléments une contestation sérieuse dans la mesure où la résistance abusive de Madame [B] n’apparaît pas caractérisée avec évidence.
Monsieur [L] sera donc débouté se sa demande de provision en ce sens.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Monsieur [L] sera condamné à verser à Madame [B] une provision de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons l’action de Monsieur [D] [L] recevable et rejetrons l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [E] [B]
Déboutons Monsieur [D] [L] de sa demande de provision pour résistance abusive
Condamnons Monsieur [D] [L] à payer, à titre de provision, à Madame [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [L] aux dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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