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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 18 oct. 2024, n° 20/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI VIE inscrite au RCS de Paris sous le B |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jacques TARTANSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 18 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 20/03878 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IYSQ
Minute n° JG24/181
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Compagnie d’assurance GENERALI VIE inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062 481, prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [Y] [N]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [Z] [N]
née le 28 Mars 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 20/03878 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IYSQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2016, Monsieur [B] [N] a souscrit auprès de BOURSORAMA, un contrat d’assurance vie avec clause bénéficiaire mentionnant comme bénéficiaires ses deux petits-enfants, Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N].
Le 29 août 2019, Monsieur [B] [N] est décédé et les capitaux du contrat d’assurance-vie ont été réglés aux deux bénéficiaires susvisés M. et Mme [N], par la SA GENERALI VIE.
La SA GENERALI VIE a informé Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] qu’elle avait commis une erreur en n’enregistrant pas correctement la modification de la clause bénéficiaire de Monsieur [B] [N] qu’il a faite par courrier du 1er février 2016, les remplaçant au profit d’un autre bénéficiaire et leur a demandé de restituer le paiement indu qu’elle leur a versé afin de les verser au nouveau bénéficiaire.
Face au refus de restitution opposé par M. et Mme [N], la SA GENERALI VIE a, par acte en date du 25 août 2020, assigné Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] aux fins de l’autoriser à produire aux débats l’intégralité de la lettre du 1er février 2016 par laquelle M. [B] [N] avait demandé à la compagnie d’assurance de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, les condamner à lui verser la somme de 13.869,44 euros chacun augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2018.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] de leur demande de communication du contrat souscrit;
— autorisé GENERALI VIE à produire aux débats l’intégralité de la lettre du 1er février 2016 par laquelle Monsieur [B] [N] a demandé à la compagnie d’assurance de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie Boursorama Vie n°51115340;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2022 à 10h00 pour conclusions des défendeurs.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mai 2023, la SA GENERALIE VIE demande au tribunal, de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société GENERALI VIE. Condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 13.869,44 € augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2018.CONDAMNER Madame [F] [N] à lui verser la somme de 13.869,44 € augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 22 mai 2018.DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TARTANSON, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à verser à GENERALI VIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA GENERALI VIE soutient que les défendeurs ont reçu un paiement indu dont ils doivent restitution conformément aux articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du Code civil en expliquant que bien qu’ils aient été désignés en qualités de bénéficiaires à l’origine, M. [B] [N] a modifié la clause bénéficiaire préalablement à son décès par courrier du 1er février 2016.
En réponse au moyen des défendeurs tendant à soutenir que la SA GENERALI VIE n’aurait pas la qualité à agir car le contrat aurait été conclu avec la société BOURSORAMA, elle réplique que cette dernière n’est pas une société d’assurance car elle n’est qu’un intermédiaire entre la compagnie et l’assuré et indique que le bulletin de souscription et le certificat d’adhésion du contrat en cause mentionnent une souscription auprès de la compagnie d’assurance La Fédération continentale, qui est l’ancienne dénomination de la SA GENERALI VIE, suite au changement de raison sociale.
En réponse au moyen des consorts [N] tendant à opposer la prescription biennale, elle produit une jurisprudence aux termes de laquelle l’action en répétition de l’indu ne dérive pas du contrat d’assurance et est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun et précise qu’ils ont reçu le paiement en 2017 et qu’elle les a assignés en août 2020 soit dans le délai quinquennal.
Elle réplique, au moyen tendant à soutenir que la lettre de désignation d’un nouveau bénéficiaire serait un faux, qu’elle n’a aucun intérêt à invoquer un changement de bénéficiaire car elle est neutre sur le quantum versé et estime qu’il ne suffit pas qu’un écrit soit argué de faux pour être écarté.
Elle soutient que les défendeurs ne peuvent pas invoquer une absence d’indu dans la mesure où il se déduit nécessairement de l’absence de désignation en tant que bénéficiaires car ils n’avaient pas la qualité pour recevoir le paiement.
Enfin, en réponse à la demande de réduction en application de l’article 1302-3 du Code civil, elle rappelle qu’il est constant que cet article ne permet qu’une éventuelle réduction en cas de faute et non la perte totale du droit à restitution comme cela avait pu être retenu en cas de faute intentionnelle en matière d’enrichissement sans cause antérieurement à la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance de février 2016. Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle ou lourde car il s’agit d’une simple omission d’enregistrement d’un changement de bénéficiaire et estime que les défendeurs n’établissent pas leur insolvabilité ou être dans l’impossibilité de rembourser de telle sorte que rien de justifierait la réduction du droit à restitution.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 et suivants du Code de procédure civile et 1303 et suivants du Code civil, de :
JUGER irrecevable en son action la compagnie GENERALI pour défaut de qualité à agir.
Subsidiairement
DIRE ET JUGER prescrite l’action de la compagnie GENERALI SUR LE FOND SI PAR EXTRAORDINAIRE l’action de la société GENERALI était jugée recevable et non prescrite
Vu le courrier en date du 01/02/2016 reçu le 03/02/2016 par la compagnie GENERALI
CONSTATER que la société GENERALI ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a reçu ledit courrier, ce faisant,la DEBOUTER de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instanceConstatant que le courrier manuscrit du 01/02/2016 n’a pas été écrit par M. [N] [B] et que la signature n’est pas la sienne, au besoin ORDONNER une expertise graphologique aux frais avancés de la société GENERALI DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes pièces et conclusions et la CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance Vu notamment les articles 1302 et suivants du code civil Constatant que les règlements reçus ne relèvent pas de la répétition de l’indu :
SUBSIDIAIREMENT Constatant la faute lourde commise par la société GENERALI
DEBOUTER la société GENERALI de sa demande en répétition de l’indu et l’ensemble de ses demandes pièces et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de l’action de la SA GENERALI VIE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en exposant que le règlement litigieux est consécutif à la souscription auprès de la société BOURSORAMA et non auprès de la SA GENERALI VIE. Ils soutiennent également la prescription de l’action car il appartenait à la demanderesse de délivrer son assignation dans le délai biennal prévu en droit des assurances.
Subsidiairement, ils soutiennent que le courrier du 1er février 2016 faisant état d’un changement de bénéficiaire n’a pas été écrit de la main de M. [N] car il s’agirait d’un faux. Ils font sommation à la demanderesse de produire la preuve de la réception du courrier en faisant valoir qu’il serait arrivé postérieurement au décès de M. [B] [N]. Ils exposent qu’au moment de la date présumée de modification de la clause bénéficiaire, M. [B] [N] était atteint d’une longue maladie le privant de discernement en l’état de sa situation de faiblesse l’empêchant de manifester toute volonté à ce titre. Ils indiquent que le courrier du 01 février 2016 comporte une écriture manuscrite différente de celle de M. [B] [N] au moment de la souscription des bulletins d’adhésion à BOURSORAMA VIE et sollicitent ainsi une expertise graphologique.
Ils soutiennent l’absence d’indu car ils ont reçu le paiement conformément au contrat d’assurance vie souscrit par le défunt le 04 octobre 2006 et rappellent qu’il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Ils estiment que la demanderesse ne produit aucune preuve du règlement du capital de l’assurance vie au nouveau bénéficiaire et estiment ainsi le paiement bien fondé. Ils font valoir leur bonne foi en rappelant que la succession a été réglée par Maître SEKINGER et que la SA GENERALI lui a transmis l’ensemble des informations nécessaires pour le règlement. Ils précisent avoir utilisé l’argent ainsi versé alors qu’ils étaient étudiants, dans le cadre de leurs études.
Ils sollicitent la réduction du montant sollicité en application des dispositions de l’article 1302-3 du Code civil qui prévoit que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute comme c’est le cas en l’espèce car la demanderesse n’a pas procédé au changement de bénéficiaire en date du 1er février 2016, qu’ils ont reçu le paiement le 26 décembre 2017 et qu’elle leur adressé le courrier portant modification de bénéficiaire vingt-sept mois plus tard, les privant de tout recours en restitution.
*
L’instruction a été clôturée le 20 août 2024 par ordonnance du 07 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
In limine litis, les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de l’action de la SA GENERALI VIE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en exposant que le règlement litigieux est consécutif à la souscription auprès de la société BOURSORAMA et non auprès de la SA GENERALIE VIE. Ils soutiennent également la prescription de l’action car il appartenait à la demanderesse de délivrer son assignation dans le délai biennal prévu en droit des assurances.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs à savoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir et la prescription de l’action auraient dû être soulevées devant le juge de la mise en état.
Ils ne sont plus recevables à les soulever au fond. Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables les fins de non recevoir soulevées.
Sur la demande de condamnation de la société GENERALI
La société GENERALI sollicite la condamnation des défendeurs à lui restituer la somme de 13 869,44 euros chacun en exposant qu’il s’agit de sommes indues en ce que si le contrat d’assurance vie avait été souscrit initialement à leur profit, la clause bénéficiaire a été modifiée par Monsieur [B] [N] en date du 1er février 2016.
Les défendeurs sollicitent de débouter la société GENERALI de ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a reçu le courrier daté du 1er février 2016 et en ce que le courrier manuscrit n’a pas été écrit par Monsieur [B] [N].
Il résulte des articles 143 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie quil’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue desuppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 265 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une deslistes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin1971 relative aux experts judiciaires, nomme l’expert ou les experts,énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequell’expert devra donner son avis.
Lorsque l’examen de l’écrit s’avère nécessaire, le juge est tenu de procéder à la vérification, il ne peut ni rejeter l’acte au seul motif que lasignature est déniée, ni l’utiliser au seul motif que le demandeur à l’incident n’apporte pas de justifications suffisantes pour faire douter de l’acte.
S’agissant du premier moyen soulevé, force est de constater que le courrier du 1er février 2016 comporte le tampon “reçu le 3 février 2016 ”apposé par la société GENERALI et c’est à juste titre que la société d’assurance fait valoir qu’elle n’a pas d’intérêt à invoquer un changement de bénéficiaire en ce que cela ne modifie pas pour elle le quantum versé et ainsi de reconnaître avoir reçu dès le 3 février 2016 le courrier du 1er février 2016.
S’agissant du second moyen selon lequel le courrier manuscrit n’a pas été écrit par Monsieur [B] [N], il y a lieu d’observer que si les signatures contenues dans le bulletin de souscription en 2006 et dans le courrier du 1er février 2016 semblent proches, la juridiction ne peut cependant s’assurer que la mention manuscrite “lu et approuvé” portée sur le bulletin d’adhésion du 4 octobre 2016 corresponde à celle du courrier manuscrit du 1er février 2016 et dès lors, ne peut s’assurer que le courrier du 1er février 2016 a bien été écrit par Monsieur [B] [N].
Dans ces conditions, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle repose sur un motif légitime, celui de vérifier l’authenticité de l’écriture de Monsieur [B] [N].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N], demandeurs à la mesure d’instruction, avec la mission fixée au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 10h00.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige et de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise en écriture du courrier de Monsieur [B] [N] du 1er février 2016 présenté par la société GENERALI VIE à Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] ;
DESIGNE à cet effet Madame [S] [J] [Adresse 3] expert assermenté inscrit sur la liste de lacour d’appel de Nîmes , avec pour mission de :
— avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
— s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles etnotamment le courrier du 1er février 2016 et le bon de souscription du 4 octobre 2006,
— avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiquéen cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celui-ci,
— se faire remettre les originaux des documents de comparaison,ainsi que tous autres documents de comparaison dont la sincérité de l’écriture et de la signature n’est pas discutée,
— de dire si à son avis, Monsieur [B] [N] est l’auteur et le signataire du courrier du 1er février 2016.
DIT que l’expert pourra prendre connaissance des pièces, rapports, avis et documents qui ne lui auraient pas été fournis par les parties auprès du greffe de la juridiction ;
DIT que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [Y] [N] et Madame [F] [N] devront verser une consignation de 1 500 euros (mille cinq cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX04] – BIC : [XXXXXXXXXX06], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement ²par le Trésor Public ;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 10h00 ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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