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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 23/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 mai 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03389 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK23
[R] [P], [K] [E], [W] [X]
C/
Société TUNISAIR
— copies exécutoire délivrées à
Me PITCHER
Me ZCHUNKE
Le 28/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara COULON
Monsieur [K] [E]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara COULON
Monsieur [W] [X]
né le 25 Février 1965 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara COULON
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain ZCHUNKE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
*******
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [P], Monsieur [K] [E], Monsieur [W] [X], ont réservé auprès de la Compagnie TUNISAIR une place sur le vol [Localité 10]-TUNIS du 8 novembre 2019, vol n°TU629.
Le vol TU 629 a subi un retard de plus de trois heures.
Se plaignant de ce que la compagnie TUNISAIR leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les demandeurs saisissaient le 29 août 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société TUNISAIR à leur verser, ensemble, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à leur verser, chacun, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— De la condamner à leur verser, chacun, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information, et 36 euros pour les frais de médiation,
— De la condamner à leur verser, chacun, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. TUNISAIR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre RAR du 22 août 2024, distribuée le 27 août 2024.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, les consorts [F]-[X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête.
Ils exposent que le retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie un décollage que plus de 3 heures après l’horaire initial.
En défense, la société TUNISAIR, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [11] membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 10] vers [Localité 15].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un [11] membre, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [11] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, le vol a été retardé de plus de trois heures, sans information particulière attestée. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, en l’absence de réponse et de comparution de la société défenderesse, aucune circonstance n’est attestée ni soutenue.
La société TUNISAIR sera en conséquence condamnée à régler à chacun des demandeurs une indemnité de 250 euros.
Sur les demandes au titre des dommages et intérêts
Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre d’une résistance abusive de la part de TUNISAIR, cette dernière n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte qui plus est, où les demandeurs ont attendu plus de trois ans pour saisir le Tribunal.
Les frais de médiation sont inclus dans les frais irrépétibles, ils n’ont pas lieu de faire l’objet d’une condamnation spécifique.
Les consorts [F]-[X] seront également déboutés de leur demande au titre d’un défaut d’information, leurs démarches auprès de la plate-forme de réclamations JUSTICE.COOL en juin 2020 démontrant l’absence de préjudice à ce sujet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société TUNISAIR, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à régler à Monsieur [R] [P], Monsieur [K] [E] et Monsieur [W] [X], ensemble, la somme de 750 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE Monsieur [R] [P], Monsieur [K] [E] et Monsieur [W] [X] du surplus de leurs demandes principales,
CONDAMNE la société TUNISAIR à régler à Monsieur [R] [P], Monsieur [K] [E] et Monsieur [W] [X], ensemble, la somme de 200 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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