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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ] LOT 9, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES, S.A.S., S.A.S. NORTEC INGENIERIE c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS & ARCHITECTES EUROPEENS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle MMA IARD, BTP CONSULTANTS, Mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l' entreprise VITSE et de la société PICONE CARRELAGE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5I
RG INITIAL : 24/1691
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] LOT 9, représenté par son syndic SERGIC
Sis [Adresse 2] –
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS & ARCHITECTES EUROPEENS, pris en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise VITSE et de la société PICONE CARRELAGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société VITSE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. HDF CHAUFFAGE
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. PICONE CARRELAGE
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. SN EUROVERT HDF
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES DPLG
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 14 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1691, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lot n°9, pris en la personne de son syndic (la société Sergic), et à l’encontre de la société Le Clos Ulysse, désigné M. [M] [Q] en qualité d’expert, concernant les bâtiments F2, F4, G1 du [Adresse 1] – Lot n°9 situé au [Adresse 15] à [Localité 14] (Nord).
Par assignations délivrées les 20, 21, 24, 25, 26 et 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lot n°9, pris en la personne de son syndic en exercice (la société Sergic), demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nortec Ingenierie, à la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Wilmotte & Associés, à la société Euromaf Assurance des Ingénieurs & Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, à la société AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Vitse et Picone Carrelage, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Neveux et Royer Paysagistes, à la société Wilmotte & Associés, à la société Nortec, à la société BTP Consultants, à la société Vitse, à la société HDF Chauffage, à la société Picone Carrelage, à la société SN Eurovert HDF et à la société Neveux Rouyer Paysagistes DLPG et de condamner les défenderesses à communiquer le DOE (dossier des ouvrages exécutés), le DIUO (dossier intervention ultérieure sur l’ouvrage), les procès-verbaux de réception avec réserves le cas échéant et les procès-verbaux de levée des réserves le cas échéant, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée d’un mois.
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lot n°9, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sergic, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2026, la société Neveux et Royer Paysagistes et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la communication de pièces sous astreinte.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Wilmotte & Associés et la société BTP Consultants, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande de communication de pièces.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nortec Ingenierie, la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Wilmotte & Associés, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs & Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la société AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Vitse et Picone Carrelage, la société Nortec, la société Vitse, la société HDF Chauffage, la société Picone Carrelage et la société SN Eurovert HDF, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’elles sont intervenues à l’acte de construire (pièce n°12) ou en qualité d’assureurs de ces intervenants à l’acte de construire. L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note du 22 janvier 2026 (pièce demandeur n°13).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune présentée par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’occurrence, les éléments réclamés sont en lien avec l’objet de l’expertise et sont susceptibles d’intéresser le présent litige et il n’est opposé aucun empêchement légitime à leur production.
La société Wilmotte & Associés, la société BTP Consultant, la société Neveux et Royer Paysagistes et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, produisent aux débats, les documents relatifs aux travaux dont elles indiquent disposer.
La demande présentée par le demandeur est imprécise et apparaît, s’agissant de la mesure d’instruction en cours, prématurée dès lors qu’il appartient à l’expert judiciaire de déterminer les pièces utiles à sa réalisation.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025 (RG n°24/1691) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nortec Ingenierie, à la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Wilmotte & Associés, à la société Euromaf Assurance des Ingénieurs & Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, à la société AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Vitse et Picone Carrelage, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Neveux et Royer Paysagistes, à la société Wilmotte & Associés, à la société Nortec, à la société BTP Consultants, à la société Vitse, à la société HDF Chauffage, à la société Picone Carrelage, à la société SN Eurovert HDF et à la société Neveux Rouyer Paysagistes DLPG les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2025 susvisée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lot n°9, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sergic communiquera sans délai à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nortec Ingenierie, à la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Wilmotte & Associés, à la société Euromaf Assurance des Ingénieurs & Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, à la société AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Vitse et Picone Carrelage, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société Neveux et Royer Paysagistes, à la société Wilmotte & Associés, à la société Nortec, à la société BTP Consultants, la société Vitse, à la société HDF Chauffage, à la société Picone Carrelage, à la société SN Eurovert HDF et à la société Neveux Rouyer Paysagistes DLPG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Nortec Ingenierie, la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Wilmotte & Associés, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs & Architectes Européens, en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la société AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Vitse et Picone Carrelage, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Neveux et Royer Paysagistes, la société Wilmotte & Associés, la société Nortec, la société BTP Consultants, la société Vitse, la société HDF Chauffage, la société Picone Carrelage, la société SN Eurovert HDF et la société Neveux Rouyer Paysagistes DLPG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’avance complémentaire sur les honoraires de l’expert judiciaire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lot n°9, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sergic devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lot n°9, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sergic aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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