Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/09209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09209 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7TX
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, Monsieur [P] [L] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique avoir été victime le 3 août 2022 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée qui lui a refusé le bénéfice de sa prise en charge.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à indemniser intégralement son préjudice corporel avec versement d’une provision de 8 000 € et qu’elle organise une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages.
L’intéressé conteste avoir commis une faute de conduite de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.
Dans ses ultimes écritures, la MACIF conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [L] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
La société d’assurance fait valoir que le demandeur a commis des fautes exclusives de tout droit à indemnisation.
Elle estime que les demandes tendant à l’octroi d’une provision et à l’organisation d’une expertise relèvent du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [L]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute commise par un conducteur revêtant la qualité de victime a pour effet de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient à celui qui allègue une telle faute d’en établir la réalité, étant précisé que l’appréciation de la faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’opère abstraction faite du comportement des autres conducteurs en présence.
En l’espèce, Monsieur [L] produit la copie d’un constat amiable établi le 3 août 2022 avec Madame [D] [F], le document supportant la signature de chacun des intéressés.
Il y est fait état d’une collision survenue entre sa motocyclette (véhicule A) et un véhicule de marque Nissan (véhicule B).
Monsieur [L] a précisé qu’il tournait à gauche avec son clignotant quand le véhicule B l’avait percuté en doublant un troisième véhicule.
De son côté, Madame [F] a indiqué qu’elle était sur la voie de gauche pour dépasser les véhicules quand la moto avait tourné à gauche sans la voir.
Les procès-verbaux de l’enquête menée par les services de police de [Localité 12] laissent apparaître que l’accident s’est produit au niveau du [Adresse 4].
La partie défenderesse ne conteste pas qu’un contrat d’assurance la lie à Madame [F] relativement à son véhicule immatriculé [Immatriculation 9].
Enfin, un certificat médical établi le 4 août 2022 atteste que le Docteur [K] [R] a examiné Monsieur [L] la veille au sein de l’Hôpital Edouard Herriot de [Localité 11] et a délivré une incapacité totale de travail de 21 jours après le diagnostic d’une fracture fermée du péroné côté gauche.
Cette implication objective du véhicule couvert par la MACIF dans la survenue du sinistre dont Monsieur [L] a été la victime crée au profit de celui-ci un droit à réparation pesant sur l’assureur.
La compagnie d’assurance s’appuie uniquement sur les renseignements recueillis dans le cadre de la procédure pénale, seule pièce qu’il cite et qu’il produit, pour reprocher à Monsieur [L] la commission de fautes de conduite ayant consisté à changer de trajectoire alors même que Madame [F] était déjà engagée sur la voie afin de le dépasser et d’avoir accompli sa manoeuvre brusquement, sans usage préalable d’un avertisseur lumineux.
Il sera cependant observé que la MACIF se prévaut essentiellement des déclarations faites par sa cliente durant une audition réalisée le 25 octobre 2022 à 10h59, Madame [F] ayant indiqué que le deux roues se trouvait devant elle, qu’elle n’avait pas constaté de clignotant et que le pilote avait tourné sur la gauche “au dernier moment sans regarder son rétroviseur”.
Ce propos émanant d’une conductrice impliquée dans le sinistre, et qui a directement intérêt à ce que son assureur ne supporte pas la charge du dédommagement de Monsieur [L], doit être reçu avec beaucoup de prudence.
Il est radicalement contredit par le demandeur qui a soutenu devant les policiers, durant son audition du 24 octobre 2022 à 16h14, avoir actionné son avertisseur lumineux et n’est confirmé par aucun témoignage extérieur au cercle des protagonistes.
L’assureur entend également relever que les fonctionnaires de police ont mentionné ceci dans leur bordereau d’envoi : “La moto A tourne brusquement à gauche”, comme il peut également être noté que le compte-rendu d’enquête porte mention de ce que la MEC (= mise en cause, comprendre Madame [F]) dépassait deux véhicules “quand un motard lui couper la route en changeant de direction”.
Néanmoins, ces remarques ne reflètent que l’avis personnel de leur rédacteur qui n’a procédé à aucune constatation visuelle, émis à l’issue d’une enquête au cours de laquelle seules les explications fournies par Monsieur [L] et Madame [F] ont été consignées.
La MACIF fait également allusion au témoignage de Monsieur [E] [X], produit par le demandeur sous forme d’attestation datée du 31 août 2022, qui émane d’un conducteur ayant assisté à la collision (ses écritures opérant plusieurs confusions entre le nom de Monsieur [X] et celui de Monsieur [L]).
L’assureur croit pouvoir déduire de ce récit que le demandeur aurait entrepris son changement de direction tandis que son assurée était déjà engagée sur la voie de circulation.
Cependant, Monsieur [X] se contente d’indiquer que la moto s’est déportée sur la voie de gauche, que le véhicule de Madame [F] s’est engagé sur la même voie pour doubler un autre véhicule, qu’il a accéléré alors que la moto tournait et l’a percutée au niveau de l’avant.
Le point d’impact comme les autres renseignements donnés par le témoin ne permettent nullement d’établir que Monsieur [L] aurait soudainement débouché devant Madame [F], dès lors qu’ils ne fournissent aucune indication relativement à la chronologie des manoeuvres effectuées par les deux protagonistes.
Il convient donc de retenir que l’effectivité des fautes imputées à Monsieur [L] n’est absolument pas démontrée, de sorte que la MACIF sera tenue de prendre en charge dans son intégralité les dommages subis par l’intéressé.
Sur la demande d’expertise médicale et de provision
L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties toutes mesures d’instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l’article suivant du même code précisant qu’elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer: il en est ainsi de la désignation d’un expert prévue à l’article 232 de ce même code.
Ces textes de référence n’accordent donc pas au juge de la mise en état une compétence exclusive en matière d’investigation.
Les différents éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [L] confirment la réalité de ses blessures, mais sont insuffisants pour déterminer l’étendue exacte de son dommage et procéder à son chiffrage.
Une mesure d’expertise médicale sera donc ordonnée et conduite aux frais avancés de Monsieur [L], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
La nature de l’atteinte à l’intégrité physique subie par Monsieur [L] justifie d’ores et déjà de lui accorder une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [P] [L] subi consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 3 août 2022 et à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de ses dommages
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] [L] et désigne pour y procéder le Docteur [J] [W] – [Adresse 8], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [P] [L] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 29 août 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 27 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [P] [L] qui devront être adressées par le RPVA avant le 23 avril 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Pharmacie ·
- Construction ·
- Bail ·
- Terrain à bâtir
- Provision ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Procédure participative ·
- Dégât ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Industriel ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Délivrance ·
- Profession ·
- Pays
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Victime ·
- Barème ·
- Certificat
- Clause bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Partie commune ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.