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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G524 – décision du 14 Octobre 2025
R° RG 24/00003 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G524
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
JUGEMENT DE FIXATION DU PRIX
Nous, Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente, juge de l’Expropriation en conformité des dispositions des articles L 211-1, R 211-1 et R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
Assistée de Mme Christel BOUCHER, Greffier désignée conformément aux dispositions de l’article R 211-5 du Code de l’Expropriation ;
Dans la procédure :
RG n° 24/00003 :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 11],
représentée par Maître Jean christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2],
Madame [M] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 2],
E.U.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2],
ensemble représentés par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
RG n° 24/00004 :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 11],
représentée par Maître Jean christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS
En présence de Mme [N], Commissaire du Gouverment ;
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G524 – décision du 14 Octobre 2025
Après avoir entendu, à l’audience du 3 juin 2025, tenue publiquement les parties comparantes ou leurs représentants dans le développement des éléments de leurs mémoires et Madame [N], Commissaire du Gouvernement ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 14 octobre 2025, sauf accord des parties intervenu dans le délai de huit jours suivant la date du transport sur les lieux, les parties étant informées que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aucun accord entre l’expropriant et l’exproprié n’étant intervenu à l’expiration du délai de huit jours à compter du transport sur les lieux effectué le 10 mars 2025, il y a lieu de statuer aux fins de fixer l’indemnisation en application de l’article R311-21 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Vu l’ordonnance d’expropriation en date du 1er février 2022 ;
Vu la demande en fixation d’indemnités présentée par COMMUNE DE [Localité 12], représenté par la SELARL CASADEI-JUNG (avocat), ladite demande déposée et régularisée le 15 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de ce siège en date du 20 janvier 2025 ayant fixé les jour et heure du transport et sa notification aux parties ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux le 10 mars 2025, portant mention du renvoi de la cause à l’audience du 15 avril 2025 ;
Vu les conclusions écrites, déposées par le Commissaire du Gouvernement avant l’audience des plaidoiries qui ont pu être librement débattues par les parties ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté du 24 janvier 2019, le préfet du Loiret a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de l'[Adresse 10], sur la COMMUNE DE [Localité 14] et autorisé la commune à acquérir, au besoin par voie d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux.
Cet arrêté a été prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans par arrêté de la préfète du Loiret en date du 5 janvier 2024.
L’arrêté de cessibilité a été pris le 27 juillet 2021.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 1er février 2022 concernant notamment une partie de deux parcelles de terrain cadastrée section H n°[Cadastre 3] (devenue [Cadastre 8]) et H n°[Cadastre 6] (devenue [Cadastre 9]), sise [Adresse 1].
*
S’agissant de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 6] (devenue H n°[Cadastre 9]), la surface d’emprise était de 102 m² et ses propriétaires étaient mentionnés comme étant Madame [M] [L] épouse [E], Monsieur [Z] [E] et « [I] ».
Par courrier du 13 février 2024, la COMMUNE DE [Localité 13] a adressé à Monsieur [Z] [E] une offre de cession amiable de la parcelle n°[Cadastre 3] au prix de 14 euros par mètre carré, conforme à l’avis du service du Domaine.
Par courrier en date du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [E] a refusé cette offre d’indemnisation.
En application de l’article R311-9 du Code de l’expropriation et conformément à l’article L311-6 du même Code, et par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 13] a saisi le juge de l’expropriation le 15 novembre 2024 aux fins de voir fixer le prix de cette parcelle à la somme de 1.428 euros, outre une indemnité de remploi correspondant à 20% de l’indemnité principale, soit 286 euros.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n°24-3.
*
S’agissant de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8]), dont le propriétaire apparaissait comme étant M. [Z] [E], elle était incluse à l’état parcellaire pour une surface d’emprise de 110m².
Par courrier du 13 février 2024, la COMMUNE DE [Localité 13] a adressé à Monsieur [Z] [E] une offre de cession amiable de la parcelle n°[Cadastre 3] (devenue [Cadastre 8]) au prix de 14 euros par mètre carré, conforme à l’avis du service du Domaine.
Par courrier en date du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [E] a refusé cette offre d’indemnisation.
En application de l’article R311-9 du Code de l’expropriation et conformément à l’article L311-6 du même Code, et par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 13] a saisi le juge de l’expropriation le 15 novembre 2024 aux fins de voir fixer le prix de cette parcelle à la somme de 1.540 euros, outre une indemnité de remploi correspondant à 20% de l’indemnité principale, soit 308 euros.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n°24-4.
*
Suivant ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de l’expropriation a fixé au 10 mars 2025 à 10h30, la date de transport sur les lieux des deux parcelles objets des deux saisines.
Le transport sur les lieux s’est déroulé aux dates et heures prévues en présence de la COMMUNE DE [Localité 13], représentée par son Maire et assistée de son conseil, de Monsieur [Z] [E], de Madame [M] [L] épouse [E] et du Commissaire du Gouvernement. Il en a été dressé procès-verbal, et les parties ont été renvoyées à l’audience devant se tenir au siège du Tribunal judiciaire d’Orléans le 15 avril 2025 à 14h, au siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS.
A l’audience du 15 Avril 2025, la COMMUNE DE [Localité 13] comparaît représentée par son conseil. Monsieur et Madame [E] comparaissent représentés par leur conseil. Madame la Commissaire du Gouvernement comparaît en personne. L’examen des affaires a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 6 Juin 2025, avancée au 3 Juin 2025.
A l’audience du 3 Juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 13] comparaît représentée par son conseil. Monsieur et Madame [E] comparaissent représentés par leur conseil. Madame la Commissaire du Gouvernement comparaît en personne.
Les parties ont soutenu leurs mémoires préalablement déposés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S’agissant de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 6] (devenue [Cadastre 9])
Aux termes de son dernier mémoire récapitulatif n°3 en date du 27 mai 2025 et reçu au greffe le 28 mai 2025, la COMMUNE DE [Localité 13] sollicite du Juge de l’expropriation :
de fixer les indemnités revenant à Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [E] au titre de la dépossession de leur parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 9] (anciennement H n°[Cadastre 6]) aux sommes de 1.428 euros au titre de l’indemnité principale et 286 euros au titre de l’indemnité de remploi ; de rejeter toutes demandes et prétentions contraires de Monsieur et Madame [E] et de l’EURL [I] ; de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de son dernier mémoire en réponse reçu au greffe le 30 mai 2025, Monsieur [Z] [E], Madame [M] [L] épouse [E] et la société [I] demande au Juge de l’expropriation :
à titre principal, de fixer le montant des indemnités dues : à Monsieur et Madame [E] aux sommes de : – 15.300 euros à titre d’indemnité principal
— 2.530 euros à titre d’indemnité de remploi ;
— 50.000 euros au titre des droits à construire ;
A l’EURL [I] : – 50.000 euros à titre d’indemnité de dépréciation du surplus ;
— 21.000 euros à titre d’indemnité pour perte de revenus locatifs ;
A Mme [E], pharmacienne : – 262.654 euros à titre d’indemnité pour trouble commercial et perte de clientèle ;
— 545.100 euros à titre d’indemnité d’éviction (perte de valeur du fonds de
commerce) ;
A titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise pour l’évaluation de l’indemnité à laquelle peuvent prétendre l’EURL [I] et Madame [E], pharmacienne ; En tout état de cause, de condamner la COMMUNE DE [Localité 13] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8])
Aux termes de son dernier mémoire récapitulatif n°2 en date du 15 mai 2025 et reçu au greffe le 19 mai 2025, la COMMUNE DE [Localité 13] sollicite du Juge de l’expropriation :
de rejeter comme irrecevables les demandes présentées par Madame [E] ; de rejeter comme non fondées les prétentions et demandes de Monsieur [Z] [E] ; de fixer les indemnités revenant à Monsieur [Z] [E] pour la dépossession de la partie de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8]) aux sommes de 1.540 euros au titre de l’indemnité principale et 308 euros au titre de l’indemnité de remploi ; de rejeter toutes demandes et prétentions contraires de Monsieur et Madame [E] et de l’EURL [I] ; de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de son dernier mémoire en réponse n°2 reçu au greffe le 30 mai 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [L] épouse [E] demande au Juge de l’expropriation :
de fixer le montant des indemnités dues comme suit : 16.500 euros à titre d’indemnité principale ; 2.650 euros à titre d’indemnité de remploi ; 50.000 euros à titre d’indemnité de démolition de la maison existante ; 138.750 euros à titre d’indemnité de perte de possibilité de construction d’un cabinet médical ; 5.400 euros à titre d’indemnité de clôture ; De condamner la COMMUNE DE [Localité 13] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs mémoires respectifs contradictoirement transmis, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
AVIS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du Gouvernement, aux termes de conclusions complémentaires et récapitulatives du 31 mars 2025 reçues au greffe le 4 avril 2025 rappelle la législation applicable et conclut, sur la base d’une méthode d’évaluation par comparaison, à la fixation des indemnités suivantes :
S’agissant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] n°[Cadastre 6] (devenue H n°[Cadastre 9]) : 1.428 euros au titre de l’indemnité principale ; 286 euros au titre de l’indemnité de remploi. S’agissant de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8]) : 1.540 euros au titre de l’indemnité principale ; 308 euros au titre de l’indemnité de remploi.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24-3 et RG 24-4 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la fixation de l’indemnité de dépossession s’agissant de parcelles dont Monsieur et Madame [E] sont propriétaires, et qui font l’objet d’une acquisition par expropriation par la commune de [Localité 13].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le numéro RG 24-3.
Sur la date de référence de l’usage effectif du bien
L’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 16] [Localité 22], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble. »
En l’espèce, la date de référence doit être fixée au 2 mars 2023, date à laquelle le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune de [Localité 13] est devenu opposable aux tiers.
Sur la description de la consistance du bien exproprié, sa situation administrative et géographique et son usage effectif
La consistance du bien s’entend de tous les éléments matériels (terrain, constructions, qualité des matériaux, état de vétusté) et juridiques (situation locative) qui composent le bien à un moment donné.
Sur la description de la consistance du bien
Les deux parcelles objet de l’expropriation sont situées sur la commune de [Localité 14], [Adresse 10]. [Localité 13] est une commune située à 98 kilomètres à l’ouest d'[Localité 21] et 12 kilomètres de [Localité 20]. L'[Adresse 10] est une route départementale, à double sens de circulation. Face aux deux parcelles se trouve un collège précédé d’un vaste parking.
Selon le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les parcelles concernées sont situées en zone UB du PLUi, correspondant à une zone à dominante d’habitat. Le plan local d’urbanisme produit aux débats enseigne que la zone UB, en comparaison de la zone UA correspondant au cœur historique de la commune de [Localité 13], correspond à une zone plus récente, moins dense, présentant des implantations en retrait par rapport aux limites séparatives et alignements, est particulièrement végétalisée (jardins). Y sont édifiées des constructions modernes à contemporaines. La zone UB présente une mixité de fonctions : activités, équipements, services, habitat.
S’agissant de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8])
La parcelle présente une superficie totale de 3.098m². Y est édifiée une maison, invisible depuis le trottoir, inhabitée et fermée.
L’emprise concernée par l’expropriation représente une bande de terrain d’une superficie de 110 m² (environ 37 mètres de long sur 3 mètres de large) enherbée et exempte de toute construction. Elle est située en rive de l'[Adresse 10], entre le trottoir longeant l’avenue et l’extérieur de la clôture présente sur la parcelle.
S’agissant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] (devenue H n°[Cadastre 9])
La parcelle présente une superficie totale de 3.133m². Une pharmacie, en activité et exploitée par Madame [M] [E], y est implantée en retrait du trottoir. Entre le trottoir et la pharmacie, il existe un parking servant au stationnement des véhicules des clients de la pharmacie. A proximité du trottoir se situe, au sommet d’un poteau, une enseigne lumineuse signalant la présence de la pharmacie (croix verte). Il sera précisé qu’aucun passage piéton ne permet de relier les deux côtés de l'[Adresse 10] aux environs de la pharmacie.
L’emprise concernée par l’expropriation représente une bande de terrain en partie goudronnée et en partie enherbée et exempte de toute construction, d’une superficie de 102 m² (34 mètres de long sur 3 mètres de large environ), s’étendant sur toute la longueur de la parcelle. Cette bande de terrain est comprise entre le trottoir et, s’agissant de la partie enherbée, la clôture fermant la parcelle. Il n’existe aucune place de parking délimitée au sol sur la partie goudronnée de l’emprise, laquelle sert uniquement au passage des véhicules venant stationner sur les places de stationnement délimitées au sol et situées, en retrait, sur reste de la parcelle non concernée par l’emprise.
Si la COMMUNE DE [Localité 13] soutient, dans son dernier mémoire en défense, que la parcelle H n°[Cadastre 6] en son temps frappée d’alignement, est, de fait, intégrée dans le domaine public depuis de nombreuses années, les pièces qu’elle verse aux débats démontrent le contraire.
Ainsi notamment, la note explication figurant au dossier d’enquête préalable précise, dans son préambule : « Dans le cadre de la construction du collège [Adresse 10] (RDn°33), un espace partagé (cycles + piétons) a été envisagé afin de sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes aux abords de cet établissement. Or, après étude des parcellaires cadastraux, il s’avère que les retraits d’alignement demandés dans le cadre de permis de construire par la DDT n’ont pas été suivis des démarches administratives nécessaires pour rétrocéder ces délaissés à la collectivité. Les travaux d’aménagement ayant commencé, la commune souhaite rapidement régulariser la situation vis-à-vis des propriétaires concernés et pouvoir finaliser son projet de liaison douce. Le présent dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est réalisé dans le but d’acquérir les terrains n’ayant pas pu faire l’objet d’une négociation à l’amiable ».
L’avis du service des Domaines indique : « Il est précisé qu’il s’agit d’une régularisation du domaine public : les emprises concernées par la réalisation de cette voie douce étaient depuis plusieurs années déjà à usage de trottoir. En effet, lors des demandes de permis de construire, la DDT avait exigé un alignement à 5 m de la voirie afin de réaliser ce trottoir. Or, le département n’avait jamais effectué les démarches afin de se rendre propriétaire de ce foncier ».
Il apparaît clair à la lecture de ces précisions que les démarches n’ont jamais été effectivement entreprises par l’autorité administrative pour finaliser l’intégration au domaine public qu’elle revendique. Il sera au surplus relevé que si les parcelles litigieuses avaient été intégrées au domaine public après avoir été frappée d’alignement, la commune expropriante n’aurait alors pas procédé comme elle l’a fait en sollicitant une déclaration d’utilité publique mais aurait eu recours à un arrêté d’alignement, dont il n’est nullement justifié. Elle est pour l’ensemble de ces raisons mal fondée à revendiquer toute incorporation plus ancienne au domaine public.
Sur l’usage effectif du bien
En cas d’expropriation partielle, la qualification, à la date de référence, des terrains expropriés et leur éventuelle situation privilégiée s’apprécient, à cette même date, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise, qui résulte de l’expropriation (rappr. Cass, Civ 3ème, 6 mars 2025, n°23-22.427).
En l’espèce, les deux parcelles sur lesquelles sont situées les emprises concernées par l’expropriation seront évaluées en fonction de leur usage effectif, à savoir un usage mixte, puisqu’elles comprennent toutes deux des terrains enherbés et une maison, l’une servant à l’exploitation d’une activité de pharmacie.
Sur la fixation de l’indemnité principale
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen énonce : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article L241-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « Lorsqu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication d’un acte portant déclaration d’utilité publique d’une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l’expropriant au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique est intervenue de procéder à l’acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. »
L’article L241-2 du même code prévoit : « A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai fixé à l’article L. 241-1, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d’expropriation.
L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l’immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 222-3. »
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Sur la méthode d’évaluation retenue
En droit positif, le juge de l’expropriation choisit souverainement les termes de comparaison qui lui apparaissent les plus pertinents en considération de la situation du terrain et qu’il fixe, également souverainement, le montant de l’indemnité de dépossession.
Toutefois, l’article L. 322-2, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, oblige le juge de l’expropriation à tenir compte, dans son évaluation, « des servitudes et des restrictions administratives affectant de manière permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive ».
La méthode d’évaluation par comparaison permet d’apprécier la valeur de l’immeuble à évaluer par rapport à celles des termes de comparaison que les parties et le commissaire du gouvernement ont charge de lui proposer, conformément au droit commun de la preuve, compte tenu par ailleurs des constatations qu’il a pu faire au cours du transport sur les lieux. Les termes de comparaison doivent être appropriés à la nature et à la qualification des biens expropriés.
La méthode par le revenu consiste à capitaliser ou actualiser un revenu annuel, qu’il s’agisse d’un loyer constaté ou d’une valeur locative, d’un revenu brut ou d’un revenu net, pour parvenir à une valeur vénale.
La méthode par le coût de remplacement consiste à reconstituer le prix de revient du bien, en déduisant le cas échéant une dépréciation. Cette méthode est plus fréquemment utilisée pour des biens immobiliers très spécialisés ou pour définir des valeurs d’utilité ou d’exploitation.
La méthode dite de “récupération foncière” présente un intérêt lorsque les constructions édifiées sur un terrain n’ont aucune valeur ou une valeur inférieure au terrain lui-même. La valeur du bien est ici appréciées compte tenu du caractère impropre à l’habitation des biens expropriés ou préemptés à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par la démolition.
La méthode dite du « bilan-promoteur » parfois appelée méthode du “compte à rebours opérateur” consiste à déterminer la valeur d’un terrain, d’une charge foncière ou d’un immeuble à reconstruire, à rénover ou à réhabiliter, en partant du prix de vente final d’une opération de promotion, de réhabilitation ou d’aménagement, et en déduisant le coût des travaux et les différents frais liés à l’opération.
En l’espèce, il convient de retenir la méthode d’évaluation par comparaison.
Sur les termes de comparaison
Le Commissaire du Gouvernement a proposé des termes de comparaison correspondant aux parcelles voisines de celles expropriées, et pour lesquelles un accord est intervenu entre les propriétaires et la commune. Il a également élargi la comparaison effectuée en effectuant des recherches s’agissant des ventes de jardins intervenues sur les communes voisines.
Ainsi que précédemment rappelé, la détermination de l’indemnité de dépossession de l’emprise expropriée devant être effectuée au regard de l’entière parcelle dont elle est détachée, il n’est pas opportun de retenir comme termes de comparaison des parcelles de jardin. Les termes proposés par le Commissaire du Gouvernement seront donc écartés.
La commune de [Localité 13] ne propose aucun terme de comparaison. Elle se réfère toutefois à l’avis du service des Domaines, lequel a raisonné en examinant d’une part les cessions de terrains de petite superficie et d’autre part les cessions de terrains à bâtir.
Les consorts [E], qui critiquent pourtant l’abstention de la commune, ne produisent pas davantage de termes de comparaison et sollicitent leur indemnisation par référence au prix au mètre carré du terrain à bâtir déterminé par le service des domaines dans son avis.
Il doit en être déduit que les consorts [E] ne contestent pas l’évaluation de l’indemnité qui leur est due sur la base du prix au mètre carré du terrain à bâtir tel que retenu par le service des Domaines, soit 70 euros du mètre carré.
Les termes de comparaison ayant été utilisés par le service des Domaines s’agissant des terrains à bâtir sont les suivants :
Adresse
Surface en m²
Prix au m²/surface
Description
1
Terre de Bel Air, commune de [Localité 13]
702
64,10€
Mutation du 27/01/2022. Terrain à bâtir en lotissement
2
[Adresse 23], commune de [Localité 13]
646
69,66€
Mutation du 14/04/2022. Terrain à bâtir en lotissement
[Adresse 4]
[Adresse 23], commune de [Localité 13]
655
68,70€
Mutation du 08/06/2022. Terrain à bâtir en lotissement
4
[Adresse 23], commune de [Localité 13]
671
67,06€
Mutation du 09/06/2022. Terrain à bâtir en lotissement
[Adresse 5]
[Adresse 23], commune de [Localité 13]
686
67,06€
Mutation du 09/06/2022. Terrain à bâtir en lotissement
[Adresse 7]
[Adresse 23], commune de [Localité 13]
633
65,60€
Mutation du 29/12/2022. Terrain à bâtir en lotissement
Le prix moyen au mètre carré rapporté à la surface est donc de 70,34€.
Il doit néanmoins être relevé, à la suite des époux [E], que les parcelles desquelles les emprises sont détachées ne sont pas incluses dans une zone de lotissement, ce qui constitue un facteur de plus-value.
Il sera également tenu compte du fait que les parcelles ne sont pas exemptes de toute construction, mais présentent au contraire une maison à usage d’habitation en très mauvais état et fermée pour l’une, et pour l’autre une maison permettant l’exploitation d’une pharmacie.
Il doit enfin être tenu compte des possibilités légales et effectives de construction sur les parcelles considérées (Cas Civ 3ème 11/02/14, n°12-24.225).
Afin de tenir compte de ces éléments de plus et moins-value, un prix moyen au mètre carré arrêté à 80€ apparaît satisfactoire et sera par conséquent retenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’arrêter l’indemnité principale due :
— à Monsieur [E] en suite de l’expropriation de l’emprise de 110 m² située sur la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8]) à la somme de 8.800 euros ;
— à Monsieur et Madame [E] en suite de l’expropriation de l’emprise de 102 m² sur la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 6] (devenue H n°[Cadastre 9]) à la somme de 8.160 euros.
Sur la fixation de l’indemnité de remploi
L’article R322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
L’indemnité de remploi est calculée par application d’un taux dégressif à l’indemnité principale, et selon la méthode suivante :
• 20% entre 0 et 5 000 euros
• 15% entre 5 001 et 15 000 euros
• 10% sur le surplus.
En l’espèce, et eu égard aux montants des indemnités principales retenues, il y a lieu de fixer les indemnités de remploi comme suit :
— indemnité de remploi due à Monsieur [E], propriétaire de la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 3] (devenue H n°[Cadastre 8]) : [(5.000 x 0,2) + (3.800 x 0,15)] = 1.570 euros ;
— indemnité de remploi due à Monsieur et Madame [E], propriétaires de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 6] (devenue H n°[Cadastre 9]) : [(5.000 x 0,2) + (3.160 x 0,15)] = 1.474 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur la demande d’indemnité au titre des droits à construire :
Les consorts [E] soutiennent qu’ils doivent être indemnisés de la perte de chance de construire une emprise au sol de 50 m², au motif que la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 6] (devenue H n°[Cadastre 9]) se situe au sein de la zone IUB du Plan local d’urbanisme, lequel prévoit, en son article UB4, que l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie totale de l’unité foncière. Ils font valoir qu’avec une construction d’un étage, ils sont privés d’une surface de plancher d’environ 100 m², de sorte que sur la base d’un prix au m² de 1.000 euros à [Localité 13], il leur est dû (100.000€ x 0,5) = 50.000 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Il est donc nécessaire, pour la partie expropriée, de démontrer du caractère certain du préjudice causé par l’expropriation.
La perte de chance, qui est un préjudice indemnisable, se définit comme une situation dans laquelle le dommage, bien que non actuel, est certain.
Elle ne doit pas être confondue avec un préjudice éventuel, à savoir une situation dont on ne peut affirmer l’existence avec certitude, dont la manifestation est liée à la réalisation de certains évènements ou encore à la réunion de certaines conditions qui peuvent ne pas se produire.
Il a été jugé qu’un projet de construction qui, à la date de référence, n’avait fait l’objet d’aucune demande de permis de construire ni d’un commandement d’exécution n’est pas indemnisable si l’expropriation a empêché sa réalisation (rappr. Cass, Civ 3ème, 26 septembre 2001).
Il sera également rappelé que pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la perte du droit à construire, encore faut-il que l’exproprié démontre être titulaire d’un droit juridiquement protégé en ce sens (rappr. Cass, Civ 3ème, 10 décembre 2003, n°02-70.151).
En l’espèce, force est de constater que les consorts [E] ne justifient d’aucun permis de construire et à ce titre ne démontrent pas être titulaires d’aucun droit à construire sur la parcelle mère de l’emprise litigieuse, ne prouvent pas davantage avoir sollicité un tel permis, et enfin n’établissent pas en quoi l’expropriation réalisée les priveraient de la possibilité d’agrandir une maison se situant sur le reste de la parcelle mère, à plusieurs dizaines de mètres. Au surplus, ils ne justifient pas davantage sur quels éléments factuels ils s’appuient pour déterminer une valeur de 1.000€ du mètre carré sur laquelle ils basent pourtant leur calcul.
Dans ces conditions, les époux [E] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la perte du droit à construire.
Sur la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus :
Cette demande est formée par l’EURL [I], qui soutient, en sa qualité de preneur au bail à construction qui la lie aux époux [E], que l’emprise expropriée aura un impact sur la fonctionnalité du parking, accessoire indispensable des locaux à usage commerciaux qu’elle a fait édifier sur la parcelle H n°[Cadastre 6] (devenue H n°[Cadastre 9]). Elle rappelle qu’elle a la qualité de propriétaire de la construction et peut à ce titre prétendre au versement d’une indemnité accessoires de dépréciation du surplus, le local commercial n’ayant plus la même valeur sans la bande de 102m² essentielle à toute activité économique.
La commune de [Localité 13] soutient que cette demande est irrecevable en raison d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et intérêt à agir. Elle fait valoir que le bail à construction signé le 27 novembre 1997 est venu à expiration le 1er novembre 2015 et n’était pas renouvelable par tacite reconduction, de sorte qu’à cette date, l’EURL [I] ne disposait plus d’aucun titre pour réclamer quelque somme que ce soit, ayant perdu sa qualité de propriétaire. Elle observe qu’en tout état de cause, ses droits n’auraient pu porter que sur les seules constructions, objet du bail, lesquelles ne sont pas affectées par l’expropriation litigieuse. En réponse à l’EURL [I] qui se prévaut d’un bail commercial signé le 17 octobre 2019 entre l’EURL [I] et Mme [E], elle rappelle, au visa de l’article L311-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’un propriétaire qui ne fait pas connaître à l’expropriant les locataires n’est pas recevable à réclamer une indemnité à l’expropriant. Elle ajoute à titre subsidiaire que l’EURL ne pouvait consentir un bail commercial sur des locaux dont elle n’était plus propriétaire depuis la fin de l’année 2015 et que le bail commercial ne peut être regardé comme prorogeant les effets du bail à construction dans la mesure où il lui est postérieur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du même code dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il sera en premier lieu rappelé que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité du 27 juillet 2021 ainsi qu’à l’ordonnance d’expropriation du 1er février 2022 désignent exclusivement Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [E] comme étant les propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19].
De fait, le bail à construction évoqué par la société [I] lui a été consenti par Monsieur et Madame [E], et a été reçu par Maître [B], notaire à [Localité 20], le 27/11/1997.
Il stipulait notamment :
— qu’il était consenti pour une durée de 18 ans, qui commençait à courir rétroactivement au 01/11/1997 et se terminait le 31/10/2015 ;
— qu’en aucun cas la durée du bail ne pourrait faire l’objet d’une prorogation par tacite reconduction ;
— que les constructions édifiées et tous les travaux d’aménagement effectués par le preneur resteraient sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du bail ;
— qu’à l’expiration du bail, par arrivée du terme notamment, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause sur le terrain loué, comme toutes les améliorations de quelque nature que ce soit, deviendraient de plein droit la propriété du bailleur, libre de tout occupation, sans qu’il soit besoin d’un acte pour le constater.
Il résulte donc de ces stipulations contractuelles qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 1er février 2022, le bail à construction était arrivé à son terme depuis 6 ans, son échéance non reconductible ayant été contractuellement fixée au 31/10/2015. Par voie de conséquence, l’EURL [I] ne pouvait plus se prévaloir d’aucun droit au bail ni droit de propriété sur les constructions qu’elle avait édifié, lesquelles étaient devenues de plein droit propriété des époux [E].
Si ces derniers excipent d’un bail commercial signé entre l’EURL [I] et Madame [M] [E] pour soutenir que le bail à construction s’est prolongé et que l’EURL [I] demeure propriétaire, il y a lieu de retenir, à la suite de l’expropriant, que ledit bail n’a d’une part pas pu prolonger le bail à construction dans la mesure où il ne s’agit nullement de l’objet du contrat, d’autre part qu’il n’a pas même pu être conclu valablement dans la mesure où l’EURL [I] ne disposait d’aucun titre lui permettant de donner à bail un local commercial qui ne lui appartenait pas.
Faute d’avoir la qualité de propriétaire, l’EURL [I] n’est donc pas recevable à former une demande indemnitaire fondée sur l’expropriation litigieuse.
Sur la demande d’indemnité pour perte de revenus locatifs :
Cette demande est également formée par l’EURL [I], au motif qu’elle a consenti à Madame [M] [E] un bail commercial en vertu duquel elle perçoit un loyer mensuel de 2.250 euros en échange de la mise à disposition de locaux commerciaux comportant un parking de 9 places. Elle soutient que l’emprise querellée a pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement, ce qui va nécessairement avoir un impact sur le loyer qu’elle perçoit, et qui devra être revu à la baisse.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu de juger l’EURL [I] irrecevable en sa demande d’indemnisation pour perte de revenus locatifs faute pour elle d’avoir la qualité de propriétaire exproprié.
Sur la demande d’indemnité d’éviction (perte de valeur du fonds de commerce) :
Madame [M] [E] sollicite l’allocation d’une indemnité pour trouble commerciale en sa qualité d’exploitante de la pharmacie « Pharmacie des Ecoles » se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] (devenue H n°[Cadastre 9]). Elle expose que si son officine est bien accessible à pied depuis le centre veille, les 27 clients par heure qu’elle accueille en moyenne viennent quasiment tous en voiture, les clients du centre-ville se tournant naturellement vers l’autre pharmacie qui située dans la partie historique de la commune, très rurale et dépendante de l’automobile. Elle souligne que l’évaluation de son officine tient compte du fait qu’elle se situe sur un axe essentiel bénéficiant d’un passage en voiture important. Elle fait valoir que l’expropriation a pour conséquence la suppression de deux places de stationnement figurant au bail qui la lient à l’EURL [I], lesquelles se situent sur les anciennes parties végétalisées de part et d’autre de la partie goudronnée ainsi que sous l’enseigne lumineuse, mais également la suppression d’une bande d’attente servant à la circulation des clients sur le parking. Elle soutient que si la piste cyclable dont la création est la cause de l’expropriation est réalisée, alors les manœuvres des véhicules venus stationner devant la pharmacie ne seront plus possibles sans empiéter sur les autres places de stationnement existantes. Elle en conclut que les clients seront moins nombreux à se rendre à la pharmacie, provoquant une baisse de fréquentation qui ne saurait être inférieure à 20%. Elle soutient que si son préjudice est futur, il n’en est pas moins certain et doit être indemnisé à hauteur de 20% de la valeur de son fonds de commerce, soit (2.725.500 x 0,2) = 545.100 euros.
La COMMUNE DE [Localité 13] soutient en défense que Madame [E] n’a pas été attraite à la procédure en qualité d’exploitante de la pharmacie mais en qualité de propriétaire indivise des 102m² litigieux. Elle fait valoir que les préjudices qu’elle allègue ne sont pas directement liés à l’expropriation proprement dite laquelle a pour objet de régulariser la situation née des effets d’un ancien plan d’alignement qui n’a jamais été contesté. Elle ajoute que Madame [E] ne peut nier que les conditions d’accès à son officine et son parking ne sont en rien contrariées et ne peut revendiquer aucun droit supplémentaire Elle souligne surabondamment que l’officine se situe en pleine agglomération et est parfaitement accessible à pied, de sorte que la réalisation du projet restera sans incidence sur sa fréquentation. Elle en conclut que le préjudice allégué est fantaisiste et au mieux totalement éventuel, et partant non susceptible d’indemnisation.
En l’espèce, il s’infère des moyens présentés par Madame [E] que cette dernière sollicite une indemnité d’éviction au motif que l’emprise privera l’officine qu’elle exploite de la jouissance de places de stationnement ce qui diminuera la valeur de son fonds de commerce.
Le transport sur les lieux a permis de constater que les places de stationnement auxquelles il est fait référence ne sont nullement délimitées au sol ou de toute autre manière.
Il sera rappelé que l’indemnité d’éviction est le nom donné à l’indemnité principale accordé à un commerçant qui exploite un fonds de commerce dans l’immeuble exproprié (rappr. Cass, Civ 3ème, 1er février 1977). Elle n’est due qu’au commerçant locataire régulier bénéficiaire du droit au renouvellement prévus par le code de commerce. En effet, le fondement de l’indemnité d’éviction est la résolution, par l’ordonnance d’expropriation, du bail du locataire.
Au cas présent, une telle éviction n’est nullement démontrée ni même alléguée. Aucune résolution du bail commercial liant l’EURL [I] et Madame [E], à supposer que ce bail ait été régulièrement conclu, n’interviendra du fait de l’expropriation réalisée.
Il y a lieu d’ajouter que Madame [E] elle-même quantifie, sans en expliquer le mode de calcul lui ayant permis d’aboutir à ce pourcentage, la perte de valeur du fonds de commerce à 20%, de sorte que l’emprise ne vide pas, de toute substance la valeur du fonds de commerce. L’indemnité réclamée ne trouve donc aucun fondement.
Il sera enfin relevé au surplus que Madame [E] a déjà été indemnisée au titre de l’indemnité principale de dépossession s’agissant de l’emprise située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] (devenue H n°[Cadastre 9]), de sorte que le principe de réparation intégrale du préjudice interdirait en tout état de cause une double indemnisation.
La demande formée au titre de l’indemnité d’éviction sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour trouble commercial et perte de clientèle :
Pour les mêmes motifs que ce ci-dessus évoqués, Madame [E] sollicite une indemnité pour trouble commercial et perte de clientèle, qu’elle évalue à 30% de sa marge, soit, sur la base d’un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 3.217.617 euros au 30/09/2023 et un taux de marge global de 27,21%, une somme de (3.217.617 x 0,2721 x 0,3) = 262.654 euros.
S’agissant des moyens développés par la commune expropriante, il convient de se référer à ceux rappelés ci-dessus, au titre de la demande formée s’agissant de l’indemnité d’éviction.
L’indemnisation du trouble commercial suppose, pour être indemnisé, que soit démontré un préjudice distinct du préjudice indemnisé par l’indemnité principale. S’agissant du trouble commercial, celui-ci peut être considéré comme caractérisé lorsqu’il est établi une interruption temporaire de son activité.
En l’espèce, Madame [M] [E] n’établit nullement que le fonds de commerce qu’elle exploite devra souffrir d’une interruption, même temporaire, de son activité du fait de l’expropriation litigieuse, qui représenterait un manque à gagner correspondant à 30% de son chiffre d’affaires annuel, soit une proportion particulièrement conséquente. Ce préjudice allégué apparaît incertain. En effet, il sera rappelé qu’il résulte des explications de Madame [E] mais également du transport effectué sur les lieux que l’officine « Pharmacie des Ecoles » se situe juste en face d’un collège, sur un axe passant, reliant directement le centre-ville de [Localité 13]. La piste cyclable qui est amenée à la desservir selon le projet de la commune n’enclave pas le fonds de Madame [E]. Il pourrait tout aussi bien constituer une opportunité de création d’une nouvelle voie de circulation porteuse d’une nouvelle clientèle. Il s’ensuit donc que les conséquences négatives de l’emprise alléguées par Madame [E] sur la valeur de son fonds de commerce sont hypothétiques, tout comme le seraient, à ce stade, les arguments en faveur de conséquences positives. Le préjudice n’étant pas certain et aucune interruption de l’activité du fonds de commerce n’étant démontrée, la demande au titre du trouble commercial sera rejetée.
L’indemnité pour perte de clientèle est pour sa part un élément composant l’indemnité principale d’éviction due au commerçant privé de l’exploitation de son fonds de commerce du fait de l’expropriation, au même titre que l’indemnité pour perte du droit au bail (rappr. Civ 3ème 1er février 1977 ; Civ 3ème, 9 janvier 1979). Elle ne constitue donc pas une indemnité accessoire pouvant être réparée en dehors de l’indemnité principale.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, à savoir l’interdiction d’une double indemnisation en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice et l’absence de démonstration d’une situation d’éviction, aucun préjudice tiré de la perte de clientèle ne saurait ouvrir à indemnisation en l’espèce.
La demande d’indemnité au titre du trouble commercial et de la perte de clientèle sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la COMMUNE DE [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 24/00003 et RG n° 24/00004 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG n° 24/00003 le plus ancien ;
DECLARE IRRECEVABLE l’EURL [I] en toutes ses demandes ;
FIXE la date de référence pour l’usage effectif des biens expropriés au 2 mars 2023 ;
FIXE les indemnités dues par la COMMUNE DE [Localité 13] à Monsieur [Z] [E] découlant de l’expropriation de l’emprise de 110 m² située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18] (devenue H n°[Cadastre 8]), commune de [Localité 15], aux sommes suivantes :
indemnité de dépossession : 8.800 (huit mille huit cent) euros ; indemnité de remploi : 1.570 (mille cinq cent soixante-dix) euros ;
FIXE les indemnités dues par la COMMUNE DE [Localité 13] à Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [E] découlant de l’expropriation de l’emprise de 102 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] (devenue H n°[Cadastre 9]), commune de [Localité 15], aux sommes suivantes :
indemnité de dépossession : 8.160 (huit mille cent soixante) euros ; indemnité de remploi : 1.474 (mille quatre cent soixante-quatorze) euros ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 13] à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [M] [E] la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et prononcé au siège du Tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience publique du 14 Octobre 2025par Madame Eva FLAMIGNI, Juge de l’Expropriation du Département du Loiret assisté de Mme Christel BOUCHER, audit Tribunal, désignés conformément aux articles L.211-1, R. 211-2 et R. 211-5 du Code de l’Expropriation.
Le Greffier La Juge de L’Expropriation
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