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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00995 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZ3
Minute n° 961/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] agissant par son syndic, la SAS CABINET LAEMMEL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— constater la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [L] [O] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 5] ;
— condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 9.565,60 €, assortie des intérêts légaux à compter du jour de l’assignation, au titre des charges dues à la date du 24 juillet 2025 ;
— condamner M. [L] [O] à lui payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [L] [O] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [L] [O] aux entiers frais et dépens, y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [L] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier qui fait apparaître que le défendeur est propriétaire des lots n° 6 et 16 au sein de l’immeuble.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 7.958,36 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 février 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que le défendeur reste redevable de la somme de 9.565,60 € au titre des charges dues au 24 juillet 2025.
Partant, M. [L] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.565,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 7.958,36 €, à compter du 10 août 2025 sur la somme de 1.607,24 €.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [L] [O] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [L] [O], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [L] [O] et inclus dans la copropriété de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [L] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 5] :
— la somme de 9.565,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 7.958,36 €, à compter du 10 août 2025 sur la somme de 1.607,24 € ;
— la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de mille huit cents Euros (1.800 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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