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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EURP
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
M. [T] [G]
Mme [L] [U] épouse [G]
C/
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Madame [L] [U] épouse [G]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Adélaïde CURFS de la SELARL A & B AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 08 octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le : 08/10/2025
1CE avocat
1CCC Impôt
1CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 28 novembre 2024 et 22 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 avril 2025,
Prononce, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
— Madame [L] [U], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (62),
Et
— Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (83)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (83),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [T] [G] à verser à Madame [L] [U] une prestation compensatoire de mille huit cents euros (1800 €), sous la forme de 60 versements mensuels de trente euros (30 €) ;
Dit que les mensualités sont payables d’avance, avec le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Dit que les mensualités seront indexées le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) ;
Dit qu’il appartient au débiteur de procéder lui-même à l’indexation des mensualités suivant la formule :
Mensualité à payer = Mensualité initiale X A / B
Mensualité initiale étant le montant de la mensualité tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
— à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’un mois pour confirmer qu’il peut accueillir ses enfants en vacances ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
Fixe à la somme de 175 euros par enfant et par mois, soit 350 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [L] [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelle que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelle que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465–1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un commissaire de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la [9] dont il dépend,
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227–3 du code pénal ;
Rappelle, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www. pension–alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Caroline JACOTOT
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- Code civil
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