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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00537 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNC
JUGEMENT
Minute : 24/305
Du : 05 Avril 2024
Monsieur [I] [P]
Madame [U] [X] épouse [P]
C/
Monsieur [L] [C] (2308500049)
ONEY BANK (3089078437, 3089078440, 3089078436, 3089065469, 3089078438, 3089078439, 3089078442, 3089078441)
LA [20] (60261356160, 50565367575)
[Adresse 22] (51249277233100)
[23] (149403883300315970126, 28997001615714, 28998001428813, 28947001408936)
[21] (43838311359001, 43838311353100, 43838311351100)
SGC [Localité 31]-SUR-SEINE (500842A)
LA [19] (2868574W020, 4092575G020)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [U] [X] épouse [P],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [C]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK
Domiciliée : chez [29],
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22] ,
Domiciliée : chez [Localité 30] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
Domiciliée : chez [34],
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[21]
Domiciliée : chez [Localité 30] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 32]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
LA [19]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] ont saisi la [25] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023.
Par décision du 27 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 80 mois en retenant une mensualité de 908 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] le 7 novembre 2023 et contestées par ces derniers le 15 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] ont maintenu leur recours et ont exposé leur situation. Ils ont expliqué avoir la charge de trois enfants. Madame [U] [P] née [X] a expliqué qu’elle a bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion jusqu’au 19 janvier 2024 et qu’elle est désormais sans emploi et dans l’attente d’une allocation de [27]. Elle a précisé que si elle retrouvait un emploi, les frais de crèche, de cantine et d’accueil périscolaire seraient à prendre en compte dans leur montant de leurs charges.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Madame [U] [P] a adressé à la juridiction l’attestation de [27] précisant ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] justifient avoir trois enfants à charge.
Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] ont des ressources, composées de salaires pour Monsieur (2142,97 €), d’allocations de [27] pour Madame (992,40 €), de l’aide personnalisée au logement (55 €) et d’allocations familiales (508,72 €) qui s’élèvent actuellement à la somme de 3699,09 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est 1715,64 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] ont un loyer hors charges (700 €) et des impôts sur le revenu (13,9€), des frais de crèche (144 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2935,90 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] ne dégagent pas une capacité de remboursement (763,19 euros), aussi importante que celle initialement déterminée par la [24], situation qui en cas de rééchelonnement ne permettra pas le remboursement des créances dans leur intégralité.
En outre, la situation professionnelle de Madame [U] [P] née [X] n’est pas stable à ce jour. Elle bénéficie de l’aide au retour à l’emploi pour une durée maximale de 212 jours à compter du 8 février 2024. Elle se trouve également en mesure de trouver un emploi à court ou moyen terme, permettant d’améliorer les ressources du couple, mais nécessitant également de prendre en compte les frais de cantine et d’accueil périscolaires des deux enfants les plus âgés.
Il convient en conséquence de suspendre l’exigibilité des dettes de Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] durant douze mois, afin de permettre à Madame [U] [P] de stabiliser sa situation professionnelle.
La situation de surendettement de Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] à l’encontre des mesures imposées par la [25] à leur profit ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] pour une durée de douze mois, afin de permettre à cette dernière de trouver un emploi :
DIT que le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la suspension de l’exigibilité des dettes prendra effet à la date du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, celles-ci seront de nouveau exigibles dans les conditions du droit commun ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la situation de Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X] ne fera l’objet d’aucun réexamen automatique et qu’il leur appartiendra, si leur situation l’exige, de déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers ;
ORDONNE à Monsieur [I] [P] et Madame [U] [P] née [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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