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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 juil. 2025, n° 21/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
R.G n° N° RG 21/01489 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EGF7
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée pour le délibéré de :
— Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
— Monsieur JOUANNY, Vice Président,
— Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, tenue le 07 Mai 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
— Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
— Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Greffière : Madame BORDE
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame MEURISSE, greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 02 Mars 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [W] [U] épouse [Y]
née le 31 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
A
Monsieur [H] [K], demeurant SCI [Adresse 5]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] et Mme [W] [Y], propriétaires à [Localité 4], ont fait réaliser au mois de février 2014 des travaux de remplacement de 5 portes fenêtres et de 7 fenêtres par M. [H] [K], gendre de Mme [Y], pour un coût total de 17.493,42€.
D’autres travaux de fourniture et pose de ouate de cellulose soufflée et de VMC simple flux ont été réalisés en mai 2014 pour un coût TTC de 2.033€.
-1-
Se plaignant d’infiltrations et désordres en lien avec ces travaux, les époux [Y] ont fait réaliser une expertise amiable, sans que les parties parviennent à un accord.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert, M. [S], a conclu son rapport le 29 juillet 2021.
Par acte signifié le 18 novembre 2021, M. [G] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] ont fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa du rapport de M. [S], expert judiciaire et des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation de M. [K] à les indemniser pour les travaux de reprise et les préjudices subis.
A la conférence du 15 décembre 2021, M. [K], régulièrement cité par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue 15 décembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 février 2022.
Par message RPVA du 15 décembre 2021 à 10h40, le conseil de M. [K] s’est constitué.
A l’audience du 10 février 2022, le conseil des demandeurs, interrogé, a fait observer que le conseil de M. [K] avait été avisé de la délivrance de l’assignation et qu’il n’avait pas adressé de conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture avec sa constitution. Il a ainsi déposé son dossier de plaidoirie.
Par jugement rendu le 14 avril 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2021 et renvoyé le dossier à la mise en état pour les conclusions du défendeur, en relevant notamment que le rapport d’expertise avait été déposé sans que les parties soient invitées à faire connaître leurs dires sur un pré rapport.
Par ordonnance d’incident du 1er février 2023, le juge de la mise en état a constaté que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise et dit qu’une copie de l’ordonnance serait envoyée à l’expert judiciaire et au service du contrôle des expertises.
L’expert n’a finalement pas repris ses opérations d’expertise malgré les multiples courriers de relance et les parties ont fait savoir qu’elles se contenteraient du rapport initialement déposé en juillet 2021 pour éviter de perdre à nouveau de nombreux mois avec la désignation d’un nouvel expert.
Aux termes de leurs demandes figurant dans l’assignation du 18 novembre 2021 qu’ils reprennent, les époux [Y] demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation de M. [K] à leur payer les sommes de:
— 16.239,24€ TTC au titre du coût de reprise, majorée de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2021
— 4.500€ de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir et du préjudice moral subi
— 550€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise
au titre de sa garantie décennale engagée par les infiltrations portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendant l’immeuble impropre à sa destination ainsi que de sa responsabilité contractuelle engagée pour les défauts de pose de menuiseries et de dimensionnement des châssis.
-2-
Ils estiment que l’expertise amiable puis l’expertise judiciaire ont confirmé que les travaux mal exécutés engageaient non seulement la garantie décennale due par M. [K] pour les infiltrations dénoncées mais également sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons affectant les travaux de pose des menuiseries.
Ils reprennent le coût des réparations calculé par M. [S] à hauteur de 16.000€ et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [H] [K] demande au tribunal de:
— limiter sa condamnation au regard des carences du rapport d’expertise et le condamner au coût du remplacement de deux portes fenêtres conformément au devis RGE Qualibat produit pour un montant de 5.641€ outre le coût des poses de bandes de joints de compression sur les fenêtres situées à l’étage pour un montant forfaitaire de 100€
— les débouter du surplus de leurs demandes.
Il relève que le rapport d’expertise finalement déposé est particulièrement succinct et donc peu exploitable.
Remettant en cause les devis analysés par l’expert, il estime que sa condamnation devra être limitée au remplacement de deux portes fenêtres conformément au devis produit pour un montant de 5.641€ outre le coût des poses de bandes de joints de compression sur les fenêtres situés à l’étage pour un montant forfaitaire de 100€.
Il relève en outre que les menuiseries litigieuses ont pourtant rempli leur rôle pendant 12 ans tandis que pour les fenêtres, seule la bande de joints de compression est manquante pour les fenêtres de l’étage uniquement.
L’ordonnance de clôture date du 29 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la garantie décennale de M. [K]
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté que M. [K] est intervenu en qualité de constructeur pour remplacer les menuiseries extérieures de la maison d’habitation de M. et Mme [Y] conformément à sa facture du 12 décembre 2013 d’un montant TTC de 17.493,42€.
Ces travaux ont consisté à fournir et poser 5 portes fenêtres au rez de chaussée et 7 fenêtres pour les chambres, WC et salle de bains.
Il n’est pas plus contesté que M. [K] est intervenu à plusieurs reprises lorsque les époux [Y] se sont plaints d’infiltrations d’eau ou de désordres mais que les désordres dénoncés ont persisté.
Ces désordres ont été constatés à l’occasion d’une expertise amiable contradictoire en octobre 2018, en présence de M. [K], diligentée à l’initiative de l’assureur des maîtres d’ouvrage puis
-3-
d’une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Il ressort de ces deux rapports que les 5 portes fenêtres du rez de chaussée ne sont pas étanches puisque de l’eau s’infiltre aux essais d’arrosage. En outre, l’expert amiable précise avoir arrosé les portes fenêtres au seul moyen d’un arrosoir tandis que l’expert judiciaire précise avoir effectué un arrosage léger au tuyau. Ces conditions de test reproduisent ainsi des conditions pluvieuses normales, contrairement à ce que soutenait M. [K] dans un courrier non daté adressé à la Maif et communiqué en pièce n°16 par les demandeurs.
Ces menuiseries n’assurant pas d’étanchéité puisqu’au moindre arrosage, des petites flaques d’eau apparaissent à l’intérieur de l’habitation, il est ainsi rapporté la preuve de ce que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Les parties ne discutent pas par ailleurs la réception de l’ouvrage et il n’est pas contesté que la facture a été intégralement réglée. Enfin, il n’est fait état d’aucun procès-verbal de réception qui aurait retenu des réserves.
De ce qui précède, il apparaît que la garantie décennale de M. [K] est engagée pour les désordres affectant les 5 portes fenêtres du rez de chaussée.
S’agissant de la reprise de ces désordres, tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont retenu que les défauts de pose de ces menuiseries nécessitaient leur dépose et repose complète.
Le coût des réparations a été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 16.000€ pour la reprise de la totalité des menuiseries de l’immeuble, en se fondant sur deux devis que les époux [Y] lui avaient communiqués.
Il ressort de la lecture de ces devis que:
— le coût de dépose et pose des 5 portes fenêtres s’élève à 7.355,50€ HT dans le devis de la SARL Serge Menuiserie daté du 19 mai 2019
— ce coût s’élève à 5.603,42€ HT pour les chassis, outre un forfait pose de 3.740€ HT à proratiser pour ce qui concerne les seules portes fenêtres du rez de chaussée (soit 2.163,96€) dans le devis RGE Qualibat daté du 22 mai 2019, soit un total de 7.767,38€HT
L’expert amiable avait estimé le coût total des travaux à 17.500€ correspondant en réalité au coût de la facture de M. [K], tandis que l’expert judiciaire avait chiffré à 16.000€ le coût des travaux, montant supérieur aux deux devis qui lui étaient alors soumis.
Les époux [Y] communiquent en pièce 25 deux devis de la Sarl Serge Menuiserie et de RGE Qualibat réactualisés en février et mars 2021 dont il ressort que:
— pour la Sarl Serge Menuiserie, le coût de dépose et repose des 5 portes fenêtres s’élève à 8.073,40€ HT
— pour RGE Qualibat, ce coût réactualisé s’élève à 5.642,25€ HT de matériel outre un forfait proratisé de pose pour 2.120,58€ soit un total HT de 7.762.83€
Il convient de retenir le coût du devis de la Sarl Serge Menuiserie, retenu par les époux [Y], dont le coût total est à peine supérieur à l’estimation faite par l’expert judiciaire et tient compte de l’évolution des prix.
M. [H] [K] sera donc condamné à indemniser les époux [Y] pour les désordres des menuiseries du rez de chaussée à hauteur de 8.073,40€HT, outre la TVA, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 31 juillet 2021, date de dépôt du rapport.
-4-
Sur la responsabilité contractuelle de M. [K]
L’ancien 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat dans les travaux entrepris.
Il doit notamment respecter les règles de l’art des méthodes de construction.
En l’espèce, les deux rapports d’expertise produits retiennent une mauvaise pose des menuiseries autres que les portes fenêtres en ce que:
— de la mousse polyuréthane a été utilisée alors que les normes du DTU 36.5 écartent cet isolant, – les menuiseries ne reposent pas sur les rejingots,
— des joints ont été découpés et remplacés,
— les dimensions des menuiseries ne sont pas optimales compte tenu des dormants conservés
— aucune bande de joint de compression n’a été posée aux fenêtres de l’étage.
Tous deux préconisent également la reprise complète des travaux effectués par la dépose et repose des 7 menuiseries concernées soit 5 fenêtres à deux vantaux et deux oscillo-battants.
Compte tenu de ce qui précède et en tenant compte du devis réactualisé en février 2021 de la Sarl Serge Menuiserie, le coût de ces travaux de réparation s’élève à 7.319,24€HT.
M. [K] sera donc condamné à indemniser les époux [Y] en leur versant la somme de 7.319,24€HT outre la TVA, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 31 juillet 2021, date de dépôt du rapport.
Par la faute commise dans la réalisation des travaux, M. [K] est également directement responsable du préjudice de jouissance causé aux époux [Y], qui ont subi des infiltrations d’eau au sein de leur habitation et qui devront subir de nouveaux travaux pour la dépose et repose de la totalité des menuiseries.
Il est également exact que M. [K] a participé à rallonger la procédure en contestant initialement l’existence-même du désordre consistant à relever des infiltrations d’eau en soutenant que les fenêtres pouvaient ne pas être étanches à 100% ou en précisant vouloir se rapprocher de son fournisseur en lui imputant une éventuelle responsabilité jamais démontrée par la suite.
De la même manière, en ne produisant pas ses attestations d’assurance malgré les multiples demandes avant d’informer les époux [Y] lors de la procédure de référé qu’il n’était pas couvert par une assurance décennale du fait qu’il est plombier chauffagiste et n’est donc pas couvert pour des travaux de menuiserie, en se retranchant systématiquement dans ses courriers
derrière des conflits familiaux l’opposant à sa belle-mère Mme [Y] ou en concluant à la bonne tenue de ses ouvrages pendant 12 ans, alors que la première expertise amiable s’est déroulée moins de 4 ans après la réalisation des travaux, M. [K] a fait preuve d’un comportement causant un préjudice moral aux époux [Y].
Ces préjudices de jouissance et moral seront réparés par l’octroi d’une indemnité de 1.000€, que M. [K] sera condamné à verser aux époux [Y].
Sur les demandes accessoires
M. [H] [K], qui perd la procédure, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire dont les frais et honoraires ont été taxés à la somme de 2.180,42€.
-5-
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits en justice.
M. [K] sera condamné à leur payer la somme de 550€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DIT que la garantie décennale de M. [H] [K] est engagée pour les désordres constatés sur les 5 portes fenêtres posées dans l’habitation des époux [Y];
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à M. [G] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] pour les travaux de reprise de ce désordre la somme de 8.073,40€ HT, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 31 juillet 2021, date de dépôt du rapport;
DIT que la responsabilité contractuelle de M. [H] [K] est engagée pour les désordres constatés sur les 7 autres fenêtres de l’habitation;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à M. [G] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] pour les travaux de reprise de ce désordre la somme de 7.319,24€ HT, somme indexée sur l’indice BT01 à compter du 31 juillet 2021, date de dépôt du rapport;
DIT qu’aux sommes précitées de 8.703,40€ et 7.319,24€ exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à M. [G] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour les préjudices de jouissance et moral;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à M. [G] [Y] et Mme [W] [U] épouse [Y] la somme de 550€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire dont les frais et honoraires ont été taxés à la somme de 2.180,42€.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et le juge a signé avec le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
-6-
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