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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L73O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00006
N° RG 23/00554 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L73O
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [L] [G] (CCC)
[9] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [D] [E], Assesseur employeur
— [Z] [T], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
née le 02 Janvier 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laure ETIENNEY, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 mai 2023, Madame [L] [G], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([8]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’infirmer la décision de la [9] rendue le 23 décembre 2022 et rejetant sa contestation relative à la date de consolidation au 31 décembre 2022 de son accident du travail du 11 juin 2021.
La requérante expose suite à son accident du 11 juin 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la [8] l’a informée par courrier du 18 janvier 2023, de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2022. Par lettre du 18 janvier 2023, la [8] a notifié à la requérante l’attribution d’un taux d’incapacité de 9%.
Par ordonnance en date du 16 août 2023, un examen médical a été ordonné, confié au Docteur [C].
Le Docteur [C] a établi son rapport en date du 8 décembre 2023. Il a conclu que sur le plan somatique (douleurs cervico-lombaires responsables de troubles fonctionnels), l’état de la requérante était consolidé au 31 décembre 2022 mais s’agissant des troubles psychiatriques à savoir le syndrome anxiodépressif, la date de consolidation devait être fixée par une expertise auprès d’un sapiteur psychiatre.
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, un nouvel examen médical a été ordonné, confié au Docteur [B].
Le Docteur [B] a établi son rapport en date du 30 août 2024. Il a conclu que sur le plan lésionnel, Madame [L] [G] avait pu être considérée comme consolidée au 31 décembre 2022, date de sa consolidation mais aucune consolidation sur un plan psychiatrique tout en relevant que la requérante se situait dans une catégorie d’invalidité supérieure à 50% selon le barème.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 2 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [L] [G] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT
ENJOINDRE au Docteur [U] [B] de se prononcer sur la date prévisible de consolidation de l’état de santé de Madame [L] [G] sur le plan lésionnel
AU FOND
RECEVOIR Madame [L] [G] sur l’intégralité de ses demandes ;
DONNER ACTE que Madame [L] [G] s’en remet à l’appréciation du rapport de consultation médicale s’agissant de la fixation de la date de consolidation de son état de santé
CONDAMNER la [9] à verser à Madame [L] [G] une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la [9] aux entiers dépens.
Madame [L] [G] indique être d’accord sur la date de consolidation de son état physique mais sollicite le renvoi du dossier au Docteur [B] pour qu’il se prononce sur la date de consolidation prévisible de son état psychiatrique.
A l’audience de mise en état du 4 octobre 2024, Madame [L] [G] a indiqué qu’elle s’en remettait sur la date de la consolidation de son état de santé physique mais a réitéré sa demande à savoir que le Docteur [B] se prononce sur la date de consolidation de son état psychique.
En défense, la [8] soutient que l’avis du psychiatre ne changerait rien sur la date de consolidation mais qu’il peut avoir une incidence sur le taux d’incapacité. Elle demande la confirmation de la date de consolidation de la requérante au 31 décembre 2022. Elle s’oppose également à la demande de Madame [L] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
La consolidation de l’état de santé d’une victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, une consultation médicale a été ordonnée et le Dr [C] a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil sur un plan somatique tout en indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur le plan psychiatrique. Le Dr [B] qui a été nommé en sa qualité de psychiatre, a indiqué de façon contradictoire une absence de consolidation tout en faisant part d’un taux.
Or, le seul fait de pouvoir établir un taux démontre que la consolidation est acquise. Dès lors, il n’y aura pas lieu de renvoyer le dossier au médecin psychiatre, lequel a visiblement confondu consolidation et guérison.
Le recours de Mme [G] sur la date de consolidation pourra être rejeté au regard de conclusions des deux médecins nommés.
Mme [G], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de renvoi du dossier au médecin consultant ;
DÉBOUTE Mme [L] [G] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] rendue le 27 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens.
DÉBOUTE Mme [L] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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