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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 22/00272 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XJZP
N° Minute : 25/00876
AFFAIRE
[M] [B]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Sofiene HEDIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 35
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2021, Monsieur [M] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après : la [7]) du Var, ayant confirmé la décision de cette caisse en date du 21 juin 2021 qui avait pour objet d’abaisser sa pension d’invalidité de catégorie 2 en pension d’invalidité de catégorie 1.
Par ordonnance notifiée le 3 février 2022, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00272).
Par jugement du 19 février 2024, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée au docteur [J].
L’expert a effectué sa mission le 29 septembre 2024 et a déposé son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire enregistré sous le numéro RG 22/00272 a été appelée à l’audience du tribunal de céans en date du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A également été appelée à cette audience une autre procédure opposant Monsieur [B] à la [8], et relative à la contestation de son incapacité permanente partielle de 10 % à la suite d’une rechute du 16 octobre 2015 déclarée consolidée le 2 juin 2021, faisant suite à un accès du travail du 9 août 2004. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00244.
Monsieur [M] [B] demande au tribunal (dans des conclusions communes aux deux procédures) de :
– ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00272 et RG n°22/00244 ;
– déclarer recevable les demandes formulées par Monsieur [B] ;
en conséquence,
– dire et juger que la décision rendue par la [9] n’est pas adaptée à l’état de santé de Monsieur [B] ;
– dire et juger que l’état de santé de Monsieur [B] justifie qu’une invalidité de catégorie 3 lui soit accordée ;
– fixer l’invalidité de catégorie 3 à compter de la saisine du pôle social du tribunal ;
– dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la [8] ne correspond pas à l’état de santé de Monsieur [B] ;
– condamner la [9] et la [8] aux entiers dépens.
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
– entériner les conclusions du rapport d’expertise ;
– débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°22/00272 et 22/00244, s’ils ont été initiés par Monsieur [B], concernent deux défendeurs différents, à savoir les [10], et ont un objet distinct, à savoir la contestation d’une décision relative à une pension d’invalidité dans un cas, et la contestation de taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une rechute du 16 octobre 2015 d’un accident du travail du 9 août 2004 dans l’autre.
Au regard de l’absence de connexité de ces deux procédures, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
Il conviendra donc de rejeter la demande de jonction des deux instances. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer dans le cadre de la présente instance sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B], formulée dans les conclusions de ce dernier, qui donnera lieu à un jugement séparé.
Sur la demande de placement en invalidité de 3ème catégorie
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au moment du litige que : « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] avait initialement produit un certificat médical du docteur [K] [F] en date du 9 novembre 2021 certifiant que « Monsieur [B], né le 5 décembre 1970, est suivi et a été opéré à plusieurs reprises notamment greffe des deux doigts de la main (majeur et annulaire).
Il garde des douleurs chroniques en rapport avec les séquelles de la rupture tendineuse et une algodystrophie de la main droite, une neuropathie et notamment une rétraction majeure et handicapante de la main droite chez un patient droitier, cet état fait suite à AT datant du 9 août 2004 avec rechute le 16 octobre 2015.
Cet état est définitif et évolutif avec répercussion physique et psychologique.
Il doit continuer les soins médicaux et paramédicaux (kinésithérapie notamment) et des consultations chez les chirurgiens orthopédiques et le neurologue pour une durée prolongée ».
En l’état de ces éléments, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer si Monsieur [B] était en capacité d’exercer une activité rémunérée à la date du 21 juin 2021, comme requis par l’article L341-4 2°) du code de la sécurité sociale, Monsieur [B] sollicitant alors le maintien de sa pension d’incapacité de catégorie 2.
Le docteur [J] a rendu un rapport médical mentionnant que « le dossier médical de Monsieur [B] est essentiellement constitué par les lésions de la main droite, siège successivement d’une brûlure chimique puis de traumatismes, d’évolution complexe ayant nécessité de très nombreuses interventions chirurgicales. Il en garde des séquelles importantes avec une fonction de la main droite, qui était sa main dominante, quasiment inexistante.
Par ailleurs, son membre supérieur gauche est tout à fait fonctionnel et il dispose de facultés cognitives préservées.
Il lui est donc possible d’exercer une activité professionnelle, ce qu’il faisait effectivement en 2021 lorsque la pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été octroyée, puisqu’il travaillait à son compte comme magnétiseur ».
Ces conclusions ainsi que les éléments sur lesquels le médecin s’est fondé sont clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’appréciation de sa capacité de travail à la date du 21 juin 2021 ne résulte pas de sa seule inscription en tant qu’auto-entrepreneur pour une activité de magnétiseur, qui selon lui n’a été génératrice d’aucun revenu, mais bien de l’évaluation médicale de son état de santé, faisant certes apparaître une perte d’utilisation quasi-totale de sa main droite dominante, mais aussi la possibilité d’utiliser sa main gauche et des capacités cognitives préservées.
Monsieur [B] se prévaut par ailleurs de l’attribution d’un taux d’incapacité de 80 % par la [12] selon décision du 27 juin 2024 mais il sera rappelé que ce taux d’incapacité est distinct de l’appréciation de la capacité d’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, Monsieur [B] ne peut valablement soutenir qu’il serait fondé à percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2, et a fortiori une pension de catégorie 3.
Le recours de Monsieur [B] sera par conséquent rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00272 et RG n°22/00244 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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