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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU BAS-RHIN c/ L' ASSOCIATION INTERCULTURELLE FRANCO-MUSULMANE A [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 6]
______________________
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01140 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3B7
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
La préfecture du Bas-Rhin;
L’association interculturelle farnco-musulmane à [Localité 7]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
LE PRÉFET DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par [U] [J], chef du BREDL, délégataire de signature suivant arrêté préfectoral du 29 août 2025
DEFENDERESSE :
L’ASSOCIATION INTERCULTURELLE FRANCO-MUSULMANE A [Localité 7]
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des référés
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS:
Audience du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a fait assigner en référé devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU l’association “Association Interculturelle Franco-Musulmane à Lauterbourg”, prise en la personne de son représentant légal, le Président de l’Association, Monsieur [V] [B] [I], aux fins de lui ordonner de produire ses comptes annuels et de déclarer son ou ses lieu(x) de culte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
À l’audience du 14 octobre 2025, la Préfecture du Bas-Rhin était représentée par Madame [U] [J], chef du BREDL, délégataire de signature selon arrêté préfectoral du 29 août 2025, maintenant ses demandes.
L’Association défenderesse, assignée par dépôt à l’étude, n’était pas représentée.
Il sera statué par ordonnance réputé contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 79-X du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, “les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe.
[…]
Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.”
En l’espèce, l’Association interculturelle franco-musulmane à [Localité 7] a selon ses statuts “un but culturel et cultuel”.
La Préfecture du Bas-Rhin a mis en demeure l’Association interculturelle franco-musulmane à [Localité 7] de lui transmettre ses comptes pour les exercices 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025, ainsi que de déclarer son ou ses lieux de culte, dans un délai d’un mois à compter du courrier, qui a été réceptionné le 30 mai 2025.
Faute de s’être soumise à ses obligations, il convient de l’y enjoindre, sous astreinte de 50,00 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’Association interculturelle franco-musulmane à [Localité 7] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS l’association “Association Interculturelle Franco-Musulmane à [Localité 7]”, prise en la personne de son représentant légal, le Président de l’Association, Monsieur [V] [B] [I] à produire ses comptes annuels et déclarer son ou ses lieu(x) de culte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS l’Association interculturelle franco-musulmane à [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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