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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 févr. 2025, n° 23/08994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08994 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPW
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/08994 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPW
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Anne FAUTH
Le
Le Greffier
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Anne FAUTH
Me Sabine NGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 188, Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 284, Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
N° RG 23/08994 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPW
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25 mars 2021, Mme [I] a fait citer M. [T] devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser la somme de 11 370,34 € correspondant aux sommes versées pour le financement du véhicule Golf Volkswagen du temps de leur concubinage.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par acte du 9 octobre 2024, Me ALTEIRAC, constitué pour M. [T] a déposé son mandat.
M.[T] n’ a pas constitué avocat postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
Condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 11 370,34 € correspondant aux sommes versées pour le financement du véhicule Golf Volkswagen avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamner M. [T] à lui rembourser toute somme qu’elle pourrait être amenée à devoir régler à l’avenir tant au titre du prêt relatif au financement du véhicule qu’au titre du prêt relatif aux réparations du véhicule,
Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [I] et M. [T] ont vécu en concubinage.
Mme [I] expose qu’au cours de leur vie commune, les parties avaient fait l’acquisition d’un véhicule GOLF VOLKSWAGEN immatriculée WW 954 AN au moyen d’un crédit affecté pour un prix de 19 966 €.
Mme [I] s’était portée co-emprunteur du prêt souscrit auprès de VIAXEL pour le financement de ce véhicule sur une durée de 72 mois moyennant paiement d’ échéances d’un montant de 326,07 €.
Afin d’assurer le remboursement du crédit, Mme [I] faisait des virements sur le compte bancaire affecté au prélèvement des échéances du prêt ouvert au nom de M. [T].
Mme [I] a estimé à la somme de 11 370,34 € les montants qu’elle a versés, assumant seule le remboursement du prêt.
Depuis la séparation du couple, Mme [I] a indiqué ne pas avoir la jouissance du véhicule, lequel a été conservé par M. [T] qui s’ était engagé à vendre le véhicule et à lui rembourser avec le prix de vente, les sommes investies, sans n’en avoir jamais rien fait malgré mise en demeure.
Postérieurement à la séparation, Madame [I] a exposé avoir été contactée par un Huissier de Justice qui lui apprenait qu’un second prêt avait été contracté pour des réparations effectuées sur le véhicule auprès de la SA CONSUMER FINANCE pour un montant de 13 194, 35 euros et que M. [T] avait cessé de payer les échéances y afférant.
Elle a déposé plainte à l’encontre de son ex-compagnon le 18 juin 2021 auprès du commissariat de Police de [Localité 9] pour usurpation d’identité, ayant appris qu’il avait contracté un second prêt pour régler des réparations puis par la suite que le véhicule avait été vendu sans son accord. Elle a indiqué que l’enquête pénale était en cours.
En parallèle, Mme [I] a indiqué avoir fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer le 4 octobre 2021 l’invitant à régler à la société CONSUMER FINANCE la somme de 10 689,30 €. Elle a fait opposition à cette ordonnance. Par jugement du tribunal judiciaire de Haguenau du 30 mars 2023, l’ordonnance a été mise à néant et M. [T] a notamment été condamné à payer à la société CA Consumer finance la somme de 9 808, 40 euros en principal pour solde du prêt du 27 novembre 2018 avec intérêt au taux contractuel de 5,699 % sur la somme de 8 722, 10 euros à compter de la mise en demeure du 12 août 2021 et à payer à Madame [N] [I] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a bénéficié d’un plan de surendettement intégrant la créance CA CONSUMERS, prévoit un aménagement ainsi qu’un effacement partiel des dettes.
Madame [I] a contesté le plan de surendettement selon courrier du 4 février 2022.
Par jugement en date du 17 mai 2023 prorogé au 30 juin 2023, le Tribunal de proximité de Haguenau a déclaré recevable le recours formé par Mme [I] contre la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin, constaté la mauvaise foi de M. [T], l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, et a prononcé la clôture du dossier de surendettement pour mauvaise foi.
M. [T] a interjeté appel des jugements du 23 mars 2023 et du 17 mai 2023.
La présente procédure a été déclarée close en l’état, le 21 novembre 2024, renvoyée à l’audience de juge unique du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
L’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En vertu de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Selon l’article 1303-1 du code civil, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Il résulte de ces dispositions que le concubin qui a pris en charge les échéances d’un prêt qui profite à son partenaire peut en solliciter le remboursement.
Il est versé aux débats par Mme [I] :
— le contrat de prêt signé par les deux parties en qualité de co-emprunteurs,
— la carte grise du véhicule et la facture d’achat du véhicule au nom des deux concubins.
— le justificatif des sommes qu’elle a versées à M. [T] dans le cadre du financement du véhicule,
— les échanges entre les parties qui confirment ces versements,
— le jugement contradictoire du 30 juin 2023 précisant dans la motivation que le véhicule financé a été vendu par M. [T] le 24 janvier 2021 pour un montant de 11 000 €.
Ces éléments excluent d’une part toute intention libérale de Mme [I] et d’autre part que M. [T] ne s’est pas acquitté du remboursement des sommes versées par sa concubine depuis l’achat du véhicule qu’il a gardé par devers lui lors de la séparation du couple et qu’il a vendu pour son propre compte. Il ne peut qu’en effet être constaté que M. [T] est défaillant dans la charge de la preuve contraire.
La demande de Mme [I] est par conséquent bien fondée et M. [T] sera condamné à lui rembourser la somme de 11 370,34 € correspondant aux sommes par elle versées au titre du prêt, avec intérêt légal à compter de l’assignation valant mise en demeure. En effet, si Mme [I] mentionne une mise en demeure restée infructueuse, le courrier n’est pas produit.
S’agissant de la demande au titre de sommes que Madame [I] pourrait être amenée à régler à l’avenir, il est observé qu’elle ne justifie pas avoir notifié par LRAR ce chef de demande à M. [T] qui n’avait plus d’avocat le 19 novembre 2024 ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu du message RPVA de Me Alteirac l’en avisant le 24 mai 2024. Il s’ensuit que cette demande doit être écartée des débats pour non-respect du principe du contradictoire.
Succombant, M. [T] sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour des motifs d’équité, il sera alloué à Mme [I] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [N] [I] la somme de 11 370,34 € au titre des sommes versées pour le financement du véhicule GOLF Volkswagen avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [N] [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [N] [I] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de 700 du CPC
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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