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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03962 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG45
Code NAC : 91Z
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES (PRS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDERESSE :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 629 et Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 27 Juin 2024 reçu au greffe le 08 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
Copie exécutoire : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98 , Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 629
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [Adresse 6], créée le 1er avril 2005, exerçait une activité de commerce d’articles de sport et de loisir. Madame [L] [G] épouse [E] en était la gérante.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015.
Par une proposition de rectification du 30 mars 2016, l’administration fiscale a retenu à l’encontre de cette société des rappels de TVA pour une somme totale de 133.544 euros, soit 91.327 euros en droits, 5.686 euros d’intérêts de retard ainsi que 36.531 euros de majorations et amendes.
Par jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LA MAISON DU TENNIS et désigné la SELARL ML Conseils prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2016, un avis de recouvrement pour la somme de 133.544 euros a été émis.
Le 7 juillet 2016, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a déclaré auprès de la SELARL ML Conseils une créance à titre définitif pour la somme de 128.121 euros et à titre provisionnel pour la somme de 1.600 euros.
Par jugement en date du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la SARL [Adresse 6], la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ayant été admise à hauteur de 128.121 euros.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté la cessation des paiements de la SARL [Adresse 6],
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société,
— prononcé la résolution du plan de redressement,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2023,
— désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 avril 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a déclaré auprès de la SELARL ML Conseils une créance à titre définitif pour la somme de 68.469,34 euros et à titre provisionnel pour la somme de 12.434 euros.
Le 5 juin 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a régularisé auprès de la SELARL ML Conseils une déclaration de créances fiscales substitutives pour la somme de 68.469,34 euros à titre définitif et 12.486 euros à titre provisionnel.
Des avis de mise en recouvrement ont été émis au titre des impositions nées durant le plan de redressement concernant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la TVA et la cotisation foncière des entreprises, les 16 juin 2023, 17 et 31 juillet 2023, 16 août et 31 octobre 2023.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a demandé l’admission à titre définitif de ses créances :
— le 5 septembre 2023, pour la somme de 7.986 euros,
— le 14 novembre 2023, pour la somme de 1.457 euros.
Par décision du Directeur départemental des finances publiques du 24 mars 2024, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été autorisée à engager la responsabilité solidaire de Madame [L] [E] sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 6].
Autorisée par ordonnance du 14 juin 2024, en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner à jour fixe Madame [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 78.059,34 euros correspondant aux impositions dues par la SARL [Adresse 6], outre les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines formule les demandes suivantes :
« Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales
Débouter Madame [E] de ses demandes
Déclarer Madame [L] [E], en application de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable, du paiement des impositions dues à la caisse du PRS Yvelines par la société [Adresse 6] à hauteur 78.059,34 € ;
La condamner par conséquent à payer la somme de 78.059,34 € au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
Condamner Madame [L] [E] à payer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [L] [E] aux dépens avec distraction au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats du barreau de Versailles ».
Elle soutient que son action en responsabilité solidaire du dirigeant fondée sur l’article L.267 du livre des procédures fiscale est recevable, faisant valoir qu’elle a été engagée dans un délai raisonnable et alors que l’action en recouvrement de la dette fiscale de la SARL [Adresse 6] n’était pas prescrite. Elle souligne à cet égard que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impositions et pénalités a été interrompue par la procédure collective dont a fait l’objet la société qui est opposable à sa dirigeante, et que le constat de l’impossibilité de recouvrement de la dette fiscale n’a pu être fixé qu’à la date de la résolution du plan de redressement voire à celle de la clôture pour insuffisance d’actif.
Sur le fond, elle fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sont réunies au motif que Madame [L] [E], dirigeante de la SARL LA MAISON DU TENNIS, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales n’ayant pas respecté les règles d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2013 à 2015, puis, après l’ouverture de la procédure collective, ayant manqué à ses obligations déclaratives et de paiement concernant la TVA, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises. Elle souligne qu’il est indifférent qu’une faute ait été commise par l’expert-comptable dès lors que le dirigeant est responsable des agissements de la société, que la volonté de s’affranchir des règles comptables et fiscales de la dirigeante est caractérisée par l’importance des chiffres d’affaires éludés outre qu’un précédent contrôle avait eu lieu pour les années 2010 et 2011, et que la société n’a jamais contesté les redressements pour opposer une divergence d’interprétation des textes fiscaux.
Elle affirme que les manquements du dirigeant aux obligations déclaratives et de paiement ont conduit à l’accumulation d’une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société et rendu impossible le recouvrement en raison de l’ouverture d’une procédure collective qui a privé le comptable public de poursuites, puis de la liquidation de la société qui a rendu le recouvrement de la créance fiscale définitivement impossible.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Madame [L] [E] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles L.267 et L.274 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’article L.622-25-1 du Code de commerce,
Vu les articles 122, 123, 700, 789 alinéa 6, et 791 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par le PRS des Yvelines ;
EN CONSEQUENCE :
— DECLARER l’action de le PRS des Yvelines à l’encontre de Madame [L] [E], relative au paiement des impositions dues suivant l’avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2016, prescrite ;
— CONDAMNER le PRS des Yvelines à la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient que l’action de l’administration fiscale est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai de prescription quadriennale suivant la réception le 30 juin 2016 de l’avis de mise en recouvrement adressé à la SARL [Adresse 6]. Elle ajoute que la demanderesse ne peut se prévaloir de la procédure collective comme cause d’interruption de la prescription de sa créance au motif qu’elle n’a d’effet qu’à l’égard de la société et non de sa dirigeante, et que des règlements ont été effectués pendant toute la durée du plan de redressement.
Elle considère que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qu’elle ait volontairement commis des manquements répétés aux obligations fiscales, exposant que le résultat divergeant des opérations de contrôles, qui ont eu lieu en présence d’un expert-comptable, résulte d’une interprétation différente des règles fiscales concernant la reconstitution du chiffre d’affaires et la méthode de calcul de la TVA collectée ou déductible et non d’un défaut de déclaration de TVA, et qu’elle a réglé près de la moitié de la créance fiscale.
Elle affirme que le comptable public n’a pas exercé vainement tous les actes de poursuites nécessaires au recouvrement de sa créance auprès de la société avant de mettre en cause sa dirigeante, un seul avis de mise en recouvrement ayant été émis avant l’ouverture de la procédure collective et les avis émis ultérieurement ne concernant pas les sommes réclamées au titre du redressement fiscal.
Elle soutient enfin que l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société est en lien, non pas avec les manquements qui lui sont personnellement reprochés, mais avec les difficultés économiques rencontrées par la société.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du comptable public
L’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article L.274 alinéa 1 du LPF prévoit : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. »
L’article L.622-25-1 du code de commerce dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Il est constant que si l’action du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société fondée sur l’article L.267 du LPF n’est régie par aucun délai spécifique, elle doit être engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n°20-14.532)
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.267 et L.274 du LPF précités que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription. Les causes d’interruption et de suspension de la prescription à l’encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, sont opposables au dirigeant. (Com, 6 juillet 2022, pourvoi n°20-14.532).
En l’espèce, il résulte des débats qu’une proposition de rectification a été adressée à la SARL LA MAISON DU TENNIS le 30 mars 2016 au titre de rappels de TVA pour une somme totale de 133.544 euros. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société le 14 avril 2016 et un plan de redressement a été arrêté le 18 juillet 2017, la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ayant été admise à hauteur de 128.121 euros. Le 4 avril 2023, une procédure de la liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société ; l’administration fiscale a déclaré ses créances le 20 avril 2023, rectifiées le 5 juin 2023, ainsi que les 5 septembre et 14 novembre 2023. Le 21 mai 2024, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
En application de l’article L.274 alinéa 1er du LPF, l’action en recouvrement de la dette fiscale de la société est soumise au délai de prescription quadriennale courant à compter du jour de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, soit en l’espèce le 30 juin 2016. Toutefois, la production de la créance d’impôt à la procédure collective a eu pour effet d’interrompre la prescription jusqu’à la date à laquelle cette procédure est parvenue à son terme par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 21 mai 2024, fixant ainsi le point de départ d’un nouveau délai de prescription quadriennal.
C’est également à cette date que doit être fixé le point de départ de l’action tendant à faire déclarer Madame [L] [E] en sa qualité de dirigeante de la SARL [Adresse 6] solidairement responsable de l’imposition due par la société en application de l’article L.267 du LPF, date à laquelle la créance fiscale est devenue définitivement irrecouvrable à l’encontre de la société débitrice.
Les causes d’interruption et de suspension de la prescription à l’encontre de la société, débitrice principale, sont opposables à son dirigeant dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d’une action en responsabilité solidaire.
La requête aux fins d’assignation à jour fixe a été présentée le 3 juin 2024 au Président du tribunal judiciaire de Versailles qui a statué par ordonnance du 14 juin 2024. L’assignation est en date du 21 juin 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’action en responsabilité solidaire de Madame [L] [E] a été engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL LA MAISON DU TENNIS, et que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société n’étaient pas atteintes par la prescription quadriennale.
Il y a lieu enfin de relever que Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a produit « l’autorisation en vue d’engager une procédure de mise en cause du dirigeant » datée du 24 mars 2024, conformément aux dispositions applicables.
En conséquence, la demande formée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article L.267 du LPF à l’encontre de Madame [L] [E] doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF précitées sont :
— l’inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
— l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
Il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d’une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l’inobservation des obligations fiscales.
La mauvaise foi ou la faute du dirigeant n’est pas exigée pour la mise en œuvre de l’article L.627 du livre des procédures fiscales.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
En l’espèce, il ressort des débats et notamment de l’avis de la proposition de rectification que la vérification de comptabilité et les pièces produites lors du contrôle fiscal ont permis de révéler que la SARL [Adresse 6] n’avait pas respecté les règles d’exigibilité de la TVA. Il est ainsi relevé que la société, qui avait souscrit les déclarations de chiffre d’affaires relatives à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 selon le régime du réel mensuel, a manqué à ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA collectée et déductible pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015 pour une somme totale de 133.544 euros, soit 91.327 euros en droits, 5.686 euros d’intérêts de retard ainsi que 36.531 euros de majorations et amendes.
Il est souligné que les omissions de chiffre d’affaires taxable à la TVA collectée représentent une part importante des chiffres d’affaires déclarés soit 34,31% pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 19,57% pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, et 31,80% pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015. La SARL LA MAISON DU TENNIS n’a dès lors pas déclaré la totalité de la TVA collectée pour des montants importants et ce de façon répétitive aux cours des exercices faisant l’objet de la vérification sur les trois années.
Il est constaté par ailleurs que la société a porté sur ses déclarations de TVA au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 des montants excédant le montant total de TVA effectivement déductible, entraînant un rappel sur ces deux années.
La société ne pouvait pourtant ignorer les dispositions fiscales définissant le fait générateur et l’exigibilité de la TVA collectée en matière de vente compte tenu de son activité et du fait qu’elle disposait de l’appui d’un cabinet comptable pour ses déclarations, ce d’autant moins qu’elle avait déjà fait l’objet d’un précédent contrôle. Il est à cet égard précisé dans le jugement du 18 juillet 2017 du tribunal de commerce de Versailles arrêtant le plan de redressement que la SARL [Adresse 6] a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la TVA en 2013 aboutissant à un redressement de 90 k€ et qu’en 2016 : « la société a régularisé le redressement fiscal, mais la trésorerie reste tendue ».
Ainsi, l’importance du montant des chiffres d’affaires éludés sur les déclarations de TVA, réitérée sur plusieurs exercices ainsi que les montants excessifs de TVA déductible déclarés par la société ont entraîné une minoration du chiffre d’affaires taxable représentant une créance fiscale conséquente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie ainsi l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Madame [L] [E] en sa qualité de dirigeante de la SARL [Adresse 6]. Sa responsabilité est dès lors engagée.
Sur l’impossibilité de recouvrement de l’impôt
Il est de principe que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l’impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l’époque.
Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible.
L’échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manœuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il appartient donc à l’administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non-recouvrement de la créance fiscale.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu’au regard du système déclaratif de l’impôt, il appartient à l’assujetti d’être en règle avec le trésor public et de remplir spontanément ses obligations. L’absence de déclaration ou son dépôt tardif, générant une accumulation de la dette fiscale, ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.
La charge de la preuve pèse donc sur Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
En l’espèce, la proposition de rectification a été adressée à la SARL [Adresse 6] le 30 mars 2016, et l’avis de mise en recouvrement le 30 juin 2016. Il est constant qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a pu intervenir en raison de l’ouverture concomitante d’une procédure de redressement judiciaire de la société le 14 avril 2016 ; une procédure de liquidation judiciaire de la société a ensuite été ouverte le 4 avril 2023, clôturée le 21 mai 2024 pour insuffisance d’actif sans que l’administration fiscale n’ait pu être désintéressée, caractérisant ainsi l’impossibilité de recouvrement.
Il résulte des développements précédents que la SARL LA MAISON DU TENNIS n’a pas respecté ses obligations fiscales déclaratives et de paiement de TVA avant l’ouverture de la procédure collective. Ces manquements ont ensuite perduré pendant le redressement judiciaire, de nouveaux avis de mise en recouvrement ayant ensuite été émis et les créances déclarées auprès du mandataire liquidateur.
L’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la société est en lien avec les manquements graves et répétés de Madame [L] [E] qui n’a pas respecté les obligations de déclarations fiscales de la SARL [Adresse 6] dont elle était la gérante, ces agissements ayant conduit à l’accumulation d’une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société et ce alors que la société avait déjà fait l’objet d’un précédent contrôle en 2013 ayant abouti à un redressement fiscal.
Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF sont donc réunies et il convient de déclarer Madame [L] [E] solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la SARL LA MAISON DU TENNIS et aux pénalités fiscales correspondantes.
En conséquence, Madame [L] [E] sera condamnée à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 78.059,34 euros, correspondant à la dette fiscale de la SARL [Adresse 6].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [L] [E] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Madame [L] [E] sera rejetée.
Madame [L] [E], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action formée par Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de Madame [L] [E],
Déclare Madame [L] [E] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société à responsabilité limitée [Adresse 6],
Condamne Madame [L] [E] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 78.059,34 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes,
Condamne Madame [L] [E] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Madame [L] [E] au titre de ses propres frais irrépétibles,
Condamne Madame [L] [E] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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