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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 juil. 2025, n° 24/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02927 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4D
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le 04 Mars 1971
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [E], née le 4 mars 1971, a sollicité le 9 octobre 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire jusqu’au 29 février 2024 auprès de la [Adresse 16].
La date impartie pour statuer est donc le 1er mars 2024, premier jour du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicitée.
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 25 janvier 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [K] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 juin 2024, maintenu la décision initiale.
Le 21 juin 2024, Madame [K] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er mars 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [O] [B] se présente en personne à l’audience.
Madame [K] [E] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire au tribunal le 18 juin 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10] appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [K] [E] à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [K] [E], âgée de 54 ans lors de la consultation médicale, a subi un cancer du sein gauche en 2021 qui a été traité par chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie et pour lequel elle est actuellement sous hormonothérapie avec un suivi spécialisé.Elle présente des séquelles de sa chirurgie du sein gauche avec des douleurs neuropathiques du bras gauche associé à un lymphoedème responsable d’un gonflement du bras. Elle a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel mais sans suivi spécialisé. On retrouve également une hypothyroïdie substituée par lévothyrox et une phlébite de la veine saphène droite pour laquelle elle est anticoagulée. Madame [K] [E] présente enfn un trouble de la statique rachidienne avec une scoliose importante évoluant depuis l’âge de huit ans à convexité gauche responsable d’une bascule pelvienne gauche.
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, selon le guide barème.
Cependant, la [18] ayant reconnu que le taux d’incapacité de Madame [K] [E] était compris entre 50% et 79% , le tribunal maintient ce taux d’incapacité mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi alors que son état de santé s’est amélioré et lui permet de reprendre une activité professionnelle.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [K] [E] mal fondé et la déboute de sa demande de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [E] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025,
DÉCLARE le recours de Madame [K] [E] recevable mais mal fondé,
DIT QUE Madame [K] [E], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er mars 2024, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut plus prétendre à l’Allocation aux adultes Handicapés ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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