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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 6 janv. 2026, n° 22/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 3/2026
Expéditions le
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/02163 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
DÉFENDEUR
Syndicat DesCopropriétaire de la copropriété AZALEA, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] et M. [C] [M] sont propriétaires d’un appartement en rez-de-jardin, avec terrasse et jouissance exclusive d’un jardin privatif (lots n°10, n°25 et n°27), situés [Adresse 1] à [Localité 4], au sein d’un ensemble immobilier dénommé AZALEA.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2022 les résolutions suivantes ont été adoptées :
— Résolution n°11.1 « L’assemblée générale, après avoir délibéré : décide de procéder aux travaux de remplacement des arbres morts pour un montant maximum de 2 945,40 TTC par l’entreprise VEGET ALD »
— Résolution n°11.2 « L’assemblée générale après en avoir délibéré, décide de déléguer pouvoir au Conseil Syndical pour procéder au choix de l’entreprise »
— Résolution n°13 « L’assemblée générale après avoir délibéré : décide de ratifier les travaux de percement des descentes d’eau pluviales afin d’y raccorder des récupérateurs d’eau de pluie. En cas d’acceptation de cette résolution […] ».
La résolution n°14 « Demande d’installation de brise-vues sur une partie de la clôture […] » a été rejetée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022 M. [P] [T] et M. [C] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA devant la présente juridiction aux fins de voir annuler les résolutions n°11, 11.1, 11.2, 13 et 14.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 6 janvier 2026.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [P] [T] et M. [C] [M] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— ANNULER les résolutions n°11, 11.1, 11.2, 13 et 14 adoptées lors de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de la Copropriété AZALEA, du 6 octobre 2022.
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété AZALEA devra faire procéder à la remise en état des descentes d’eaux pluviales détériorées, aux frais des copropriétaires concernés, dans le délai maximum de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte, passé ce délai, de 200 € par jour de retard
— ORDONNER l’évacuation des réservoirs et installations de rétention d’eau disposés sur les parties communes générales de l’immeuble, par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété AZALEA, sous les mêmes conditions de délai et astreinte.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété AZALEA au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété AZALEA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— REJETER les demandes de Monsieur [M] et [T]
— CONDAMNER ces derniers au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°11, 11.1, 11.2
En l’espèce, M. [P] [T] et M. [C] [M] fondent leur demande d’annulation sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, alors qu’un trouble anormal du voisinage n’est pas de nature à engendrer la nullité d’une résolution d’assemblée générale, sauf à constituer un abus de majorité.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas en quoi cette résolution a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires ou qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires. En effet, l’effet néfaste sur la santé des copropriétaires des nouvelles essences choisies n’est pas démontré. Par ailleurs si ces derniers indiquent que les arbres à tige haute sont interdits, il sera rappelé que ces arbres viennent en remplacement des arbres morts de la copropriété et non des jardins privatifs, tel que prévu par le règlement de copropriété.
La demande d’annulation des résolutions n°11, 11.1, 11.2 sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°13
M. [P] [T] et M. [C] [M] ne visent pas de moyens de droit dans leurs demandes. Il y a lieu de considérer que cette demande est faite sur le fondement de l’abus de majorité.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce relative aux travaux réalisés et qui induiraient un risque de bouchage et d’inondation. Ils ne justifient pas non plus que ces travaux seraient contraires aux normes citées. Par ailleurs, la prolifération des moustiques tigres suite à la réalisation de ces travaux n’est également pas démontrée.
Dès lors, force est de constater que la contrariété à l’intérêt collectif des copropriétaires ne résulte d’aucune pièce. De plus, cette résolution n’est pas de nature à favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires dans la mesure où cette résolution concerne l’ensemble des copropriétaires.
M. [P] [T] et M. [C] [M] seront déboutés de cette demande d’annulation de la résolution n°13.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°14
M. [P] [T] et M. [C] [M] ne visent pas de moyens de droit dans leurs demandes. Il y a lieu de considérer que cette demande est faite sur le fondement de l’abus de majorité.
En l’espèce, cette résolution a été rejetée. Il sera constaté que la demande portait sur l’installation de brises-vues sur les parties communes à jouissance privative. En l’espèce, il apparait que le rejet de cette demande n’est pas contraire à l’intérêt collectif de la copropriété. Par ailleurs, M. [P] [T] et M. [C] [M] ne démontre pas que cette décision de rejet a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires. En effet, l’installation de brises-vues sur les parties communes, à jouissance privative, n’apparait pas être dans l’intérêt collectif de la copropriété, et ne serait pas de nature à garantir l’harmonie de l’immeuble compte tenu de sa surface importante.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
Au regard du rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [P] [T] et M. [C] [M], ces derniers seront nécessairement déboutés de leurs demandes de remise en état.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [T] et M. [C] [M], succombant à la présente instance seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [P] [T] et M. [C] [M] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [P] [T] et M. [C] [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [P] [T] et M. [C] [M] de leur demande d’annulation des résolutions n°11, 11.1, 11.2, 13 et 14
DEBOUTE M. [P] [T] et M. [C] [M] de leur demande au titre de la remise en état des descentes d’eaux pluviales
DEBOUTE M. [P] [T] et M. [C] [M] de leur demande au titre de l’évacuation des réservoirs et installations de rétention d’eau disposés sur les parties communes générales de l’immeuble
CONDAMNE M. [P] [T] et M. [C] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [P] [T] et M. [C] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [P] [T] et M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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