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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 août 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02151 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQ5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02151 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU VAUCLUSE en date du 15 Juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [Z] [H], né le 23 Avril 2002 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [H] né le 23 Avril 2002 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le XXX par M. PREFET DE VAUCLUSE notifiée le XXX à XXX ;
Vu la requête de M. [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Août 2025 à 19h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Août 2025 reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 10h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [Z] [H], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [H], né le 23 avril 2002 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 5 ans, prononcé par le préfet de Vaucluse le 23 août 2025 et notifié à l’intéressé le même jour. Il avait précédemment fait l’objet d’un arrêté portant retrait de son titre de séjour en date du 4 juillet 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire sous 30 jours notifié le 15 juillet 2024
[Z] [H], alors placé en garde à vue pour tentative de vol de vélo, a fait l’objet, le 23 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Vaucluse et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2025, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 août 2025, le conseil de [Z] [H] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Z] [H] indique qu’il est en France depuis 12 ans, et être arrivé en France mineur, quand il avait 15 ans. Il est arrivé seul et a été placé en foyer. Il bénéficiait d’un titre de séjour qui lui a été retiré après son incarcération au CP [2]. Il a été condamné à 6 mois, et est sorti en septembre 2024. Il indique ne pas avoir fait de démarches de régularisation, mais compte prendre un avocat. Il indique avoir une compagne et vivre chez elle à « [Localité 5] », ne connaissant ni la ville, ni l’adresse exacte.
Le conseil de [Z] [H] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas motivée en fait. Il conteste également la motivation de l’arrêté de placement en rétention et évoque une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Vaucluse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [Z] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait.
Pour autant, contrairement à l’arrêté de placement en rétention administrative, l’exigence de la motivation de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention s’apprécie au regard des critères légaux de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’impose pas au préfet de reprendre l’intégralité des éléments ayant motivé le placement en rétention.
Au cas présent, dès lors que la préfecture de Vaucluse a pris le soin de reprendre les éléments de personnalité de [Z] [H], reprenant l’historique de sa condamnation, de son retrait de titre de séjour, de sa nouvelle interpellation, de l’OQTF sans délai prise le 23 août 2025 à son encontre, de son absence de garanties de représentation, et enfin des diligences entreprises afin de justifier des démarches entreprises en l’espèce pour que la rétention de l’étranger ne dure que le temps strictement nécessaire à son départ, la motivation ne saurait être critiquée.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [H] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
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a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [Z] [H] a été condamné le 30 mai 2022 pour violences aggravées par deux circonstances et usage illicite de stupéfiants à la peine de 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 années ; que par jugement du 14 février 2023, le JAP d'[Localité 1] a ordonné la révocation totale de la mesure ; qu’à l’issue de son incarcération, le préfet de Vaucluse a retiré à l’intéressé son titre de séjour, et a notifié à l’intéressé une OQTF dans un délai ; que non seulement l’intéressé n’a pas exécuté celle-ci, mais qu’il a été interpellé à [Localité 1] alors qu’il se trouvait, le 22 août 2025, sur la voie publique en train de fracturer le cadenas anti-vol d’un vélo régulièrement stationné ; Qu’en audition le 23 août 2025 au commissariat de police d'[Localité 1], l’intéressé s’est déclaré SDF sur [Localité 1] depuis près d’une année, a reconnu la tentative de vol à l’aide d’une pince coupante pour « le revendre et acheter à manger » ; qu’il a encore admis avoir déjà été précédemment interpellé pour des faits identiques ; qu’il a indiqué en audition comme ce jour à l’audience qu’il n’entendait pas quitter la France (« je n’ai pas envie de retourner en Guinée »), alors même qu’il a précisé qu’il envoyait près de 500 euros par mois à sa « famille au bled ».
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Vaucluse a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [H]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Vaucluse justifie de la saisine de l’autorité consulaire guinéenne aux fins d’identification de [Z] [H] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 23 août 2025. Parallèlement, un courriel a été adressé à l’unité centrale d’identification (UCI) de la DNPAF pour transmission aux autorités centrales guinéennes.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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