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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 19/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Société [ 2 ], CPAM DES [ Localité 2 ] |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/189
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 19/00389 – N° Portalis DBYM-W-B7D-CVFW
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
Société [G] – [1]
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 24/04/2024
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me [L]
Formule exécutoire délivrée
le 24/04/2026
à Me [M]
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
née le 24 Août 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019001578 du 09/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Benoit TRANIER-LAGGAREIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [D] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, Madame [R] [I], salariée au sein de la SAS [3], en qualité de conductrice de machines et d’installations fixes, opératrice jointeuse, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi à la même date fait état d’un « délabrement main gauche ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2018 par l’employeur :
« activité de la victime lors de l’accident : la victime a voulu décoincé un placage
nature de l’accident : main gauche happée par sa manche puis coincée entre arbre et pignon d’entrainement d’un convoyeur de la jointeuse
objet dont le contact a blessé la victime : ensemble arbre pignon du convoyeur alimentation de la jointeuse
éventuelles réserves motivées : la victime est intervenue machine en marche, contrairement aux instructions données
nature des lésions : amputation auriculaire main gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM des [Localité 2] au titre des risques professionnels.
Le 23 mai 2019, Madame [R] [I] a saisi la CPAM des [Localité 2] aux fins de conciliation dans le cadre d’une faute inexcusable.
Par courrier en date du 02 juillet 2019, la CPAM des [Localité 2] a informé Madame [R] [I] que son employeur n’avait pas répondu et qu’elle considérait qu’il s’agissait d’un refus de sa part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2019, adressée le 11 juillet 2019 et reçue au greffe le 15 juillet 2019, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à de multiples reprises, dans l’attente de l’enquête pénale en cours.
Parallèlement, Madame [R] [I] a été déclarée consolidée au 1er octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% à compter du 02 octobre 2020.
Lors de l’audience du 08 octobre 2021, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 novembre 2021.
Par jugement avant-dire-droit du 19 novembre 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la culpabilité éventuelle de la SAS [3] pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois à l’encontre de Madame [R] [I] par violation manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail.
Le 03 juillet 2024, une ordonnance d’homologation dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a condamné la SAS [3] du chef de blessures involontaires ayant entraîne une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 novembre 2018 à Solférino sur Madame [R] [I].
Suite aux conclusions de reprises d’instance déposées au greffe le 10 juillet 2024 par Madame [R] [I], les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 février 2025 puis prorogée au 14 février 2025.
Par jugement mixte du 14 février 2025, le Tribunal a :
dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [I] le 29 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [3] ;
ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Madame [R] [I] au titre de son accident du travail ;
dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [R] [I], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [S] [W] – [Adresse 5] Mél : [Courriel 1] avec pour mission de :
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des
périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7;
préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existent, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du Tribunal avant le 07 juin 2025 ;
dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM des [Localité 2] ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures ;
fixé à la somme de 15.000€ l’indemnité qui devra être versée par la CPAM des [Localité 2] à Madame [R] [I] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
dit que la CPAM des [Localité 2] versera directement à Madame [R] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SAS [3] ;
débouté la CPAM des [Localité 2] de sa demande tendant à la communication forcée des coordonnées de la compagnie d’assurance de la SAS [3] ;
débouté Madame [R] [I], en l’état, de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [3] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 juin 2025.
À l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions de la SAS [3].
À l’audience du 13 février 2026, les parties ont accepté que l’affaire soit retenue en présence d’un seul assesseur.
Madame [R] [I] assistée de Maître [M] [A], sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions, de :
fixer la réparation des préjudices personnels subis à la somme globale de 68.901,80 € répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.741,60€
Tierce personne temporaire (avant consolidation) : 3.197,44€
Frais divers : 16€
Frais de déplacement : 396,76€
Souffrances endurées : 22.000€
Préjudice esthétique temporaire : 4.000€
Préjudice esthétique définitif : 5.000€
Préjudice d’agrément : 4.000 €
Préjudice professionnel : 5.000€
Déficit Fonctionnel Permanent : 22.550€
dire que la CPAM des [Localité 2] devra lui verser directement lesdites sommes, déduction à faire de la provision déjà versée, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
rappeler que la CPAM des [Localité 2] récupérera auprès de la SAS [3] le montant des sommes ainsi avancées, y compris les frais d”expertise.
condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS [3] aux éventuels dépens.
Madame [R] [I] rappelle les circonstances de son accident en date du 29 novembre 2018 et détaille les lésions et séquelles résultantes.
Madame [R] [I] expose au sein de ses conclusions l’indemnisation de chaque poste de préjudice en s’appuyant sur le rapport d’expertise du Docteur [S] [W] ainsi que de la nomenclature DINTILHAC.
Tout d’abord, Madame [R] [I] détaille les modalités de calcul du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un tarif journalier de 23€ et sollicite son indemnisation à hauteur de 2.741,60€.
En ce qui concerne l’assistance tierce personne temporaire, Madame [R] [I] détaille les modalités de calcul du préjudice subi, sur la base d’un tarif horaire à 16€ sur la base du rapport de l’expert judiciaire.
Au titre des frais divers, Madame [R] [I] précise l’ensemble des frais déboursés au cours de son hospitalisation (accès au téléviseur, frais de transport postérieur à l’hospitalisation), restés à sa charge. Elle rappelle que les frais laissés à sa charge sont parfaitement indemnisable selon les dispositions de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence dès lors qu’ils présentent un lien direct avec l’accident professionnel.
Au titre des souffrances endurées, Madame [R] [I] considère qu’au vu de son parcours médical et de l’évaluation de l’expert, elle justifie d’une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 22.000€.
Elle met à cet égard en avant, les faits particulièrement graves qu’elle a vécu, l’angoisse et les heures de souffrances afférentes à l’intervention des secours au titre de l’échec de la désincarcération et de l’amputation nécessaire avant de pouvoir être dégagée de la machine.
Madame [R] [I] se prévaut de la pratique ancienne d’activité sportive et de loisirs (jeux de raquettes, tir à l’arc), justifiant l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 4.000€.
Par ailleurs, Madame [R] [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice professionnel ayant une contre-indication à toute exposition à des mouvements répétés du membre supérieur gauche ainsi qu’à la manutention de charges.
Elle souligne que la contrainte de réorientation vers un poste pour lequel elle n’était pas initialement formé, légitime la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000€.
En outre, Madame [R] [I] s’oppose à toute demande de sursis à statuer concernant le déficit fonctionnel permanent et conclut que ce poste de préjudice doit être évalué à hauteur de 22.550€, étant âgée au moment des faits de 26 ans et pour un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, conformément au barème applicable en la matière.
Enfin, Madame [R] [I] indique renoncer à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
La SAS [3], représentée par Maître [L] [B] substituée par Maître [J] [Y], sollicite du tribunal de :
rejeter toutes demandes autres que les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 2.741,60€
besoin temporaire en aide humaine : 3.123€
frais divers et frais de déplacement : rejet
souffrances endurées : 7.500€
préjudice esthétique provisoire et permanent : 3.000€
préjudice d’agrément : 2.000€
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : rejet
incidence professionnelle : rejet
déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
Dans l’attente de la décision de la CPAM des [Localité 2] sur la question de savoir si Madame [R] [I] peut ou non bénéficier dans le cadre d’une éventuelle aggravation du nouveau dispositif législatif d’indemnisation :
de l’incapacité permanente partielle en vertu de l’article 90 de la loi n° 2025- 199 du 28 février 2025 ou, à défaut, 18 369€
frais irrépétibles : 1.000€
d’ordonner la déduction de la provision de 15.000€ ;
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Oralement et aux termes de ses écritures, la SAS [3] expose l’évaluation retenue par l’expert et indique ne pas contester l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. S’agissant de l’aide humaine, l’employeur ne remet pas en cause le taux journalier retenu, mais sollicite la rectification de la date de début de la prise en charge.
Il demande en outre, le rejet des frais divers et de déplacement, soutenant que la législation et la jurisprudence n’autorisent pas l’indemnisation des frais médicaux assimilés ni des restes à charge, y compris lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par la caisse, position qu’il estime conforme aux exigences constitutionnelles et européennes.
Par ailleurs, la SAS [3] fait valoir l’absence de preuve d’un reste à charge effectivement supporté par la victime après intervention de la mutuelle, ainsi que l’absence de justification du non-remboursement par la caisse.
Concernant les souffrances endurées, l’employeur estime que le montant sollicité est excessif au regard du parcours de soins, relevant que la victime n’a subi qu’une seule intervention chirurgicale assortie d’une hospitalisation de deux jours.
La SAS [3] soutient également qu’il n’existe qu’un seul préjudice esthétique, dès lors que la lésion n’a pas évolué, et sollicite en conséquence une indemnisation globale limitée à la somme de 3.000€.
L’employeur demande en outre de limiter l’indemnisation du préjudice d’agrément en l’absence de justificatifs probants.
S’agissant des préjudices professionnels, la SAS [3] conclut au rejet de la demande au titre de la perte ou de la diminution de chance professionnelle, faute pour la victime de démontrer l’existence de perspectives de promotion ou de produire des éléments probants. Il soutient également que l’incidence professionnelle est déjà réparée par la rente servie, de sorte qu’aucune indemnisation complémentaire ne serait due à ce titre.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, la SAS [3] conteste le taux de 10 % retenu par l’expert, en faisant valoir que le barème du concours médical évalue à 8 % la perte totale de la fonction de l’auriculaire du côté dominant. L’employeur critique les conclusions de l’expert, auquel il reproche d’avoir retenu un taux identique en se fondant sur deux évaluations distinctes issues de barèmes différents. Il sollicite en conséquence la réduction du taux de déficit fonctionnel permanent à 9%.
Enfin, l’employeur sollicite qu’il soit sursis à statuer, estimant qu’au regard des dispositions issues de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 en son article 90 à intervenir ainsi que d’une aggravation ultérieure de l’état de santé de la victime serait susceptible d’entraîner une double indemnisation. Il produit à cet effet un jugement du tribunal judiciaire d’Albi.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [C] [D], demande au tribunal de :
statuer sur le montant dû à Madame [R] [I] en réparation de ses préjudices ;
dire que l’organisme social devra verser à Madame [R] [I] les sommes fixées ;
condamner l’employeur au remboursement de ces sommes à la CPAM des [Localité 2], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise et des intérêts légaux.
La CPAM des [Localité 2] rappelle conformément à la jurisprudence, que l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [I] doit se limiter à ceux vissés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ou non couverts par le livre IV dudit code.
En outre, la CPAM des [Localité 2] expose qu’elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Enfin, l’organisme social rappelle que l’état de santé de Madame [R] [I] est stabilisé depuis 2020.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [R] [I]
Il convient à titre liminaire de rappeler que dans son jugement mixte du 14 février 2025, le Tribunal a ordonné une expertise médicale consécutivement à la faute inexcusable de l’employeur, et octroyé une provision à Madame [R] [I], de telle sorte que ces dispositions sont définitives.
Les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. «
A l’examen de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
A. Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires non inscrits dans la livre IV du code de la sécurité sociale
1. Les frais divers
La SAS [3] indique que ce poste de préjudice ne doit pas être indemnisé, les frais médicaux étant pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Or, les frais divers doivent être considérés comme ceux liés à l’hospitalisation de la victime ainsi qu’aux équipements de confort, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, mais aussi aux frais de déplacement pour consultations et soins. Ces frais sont différents des frais de transports médicaux pris en charge par la CPAM.
En effet, les dépenses actuelles et futures doivent être considérées comme des frais médicaux et pharmaceutiques. Il est admis que ces frais, étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Dès lors et contrairement à ce qu’avance la SAS [3], ces frais ne sont pas compris dans l’indemnisation prévue par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
a) Les frais de déplacements véhiculés
Les frais de déplacements véhiculés correspondent à des frais de déplacements en lien avec l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [I], notamment des frais exposés pour se rendre aux différentes expertises et rendez-vous médicaux. Elle précise à cet égard être en possession d’un véhicule de 5 CV dont elle produit la carte d’immatriculation.
Après analyse des pièces n°20, 23, 25, 26, 27, 28, versés aux débats par Madame [R] [I] ainsi que du rapport d’expertise confirmant les consultations médicales par la production des comptes-rendus, il convient de relever que Madame [R] [I] justifie de l’ensemble des frais de déplacement pour les années 2018, 2019 et concernant l’expertise judiciaire.
Ainsi, conformément au barème fiscal kilométrique applicable en l’espèce, il convient d’allouer à Madame [R] [I] le somme de :
46,58€ (85 km x 0,548 pour un véhicule de 5 CV) au titre de la consultation médicale du 06 décembre 2018 à [Localité 7] ;
19,73€ (18 km x 2 x 0,548 pour un véhicule de 5 CV) au titre des consultations médicales du 10 décembre 2018 et du 28 décembre 2018 à [Localité 8] ;
139,74€ (85 km x 3 x 0,548 pour un véhicule de 5 CV) au titre des rendez-vous de consultation chez le chirurgien à [Localité 7] (33) ;
29,59€ (54 km x 0,548 pour un véhicule de 5 CV) au titre d’un rendez-vous de consultation chez le neurologue à [Localité 1];
49,32€ (90 km x 0,548 pour un véhicule de 5 CV) au titre de l’expertise judiciaire à [Localité 9].
soit un total de 284,96€.
b) Les frais de confort
Madame [R] [I] sollicite l’indemnisation des frais relatifs aux options afférentes à son hospitalisation au sein de l’hôpital privé [Localité 10] situé à [Localité 7] (33). Elle verse par ailleurs un justificatif relatif à ces diverses dépenses d’un montant total de 16€.
Il convient d’allouer la somme à Madame [R] [I] la somme de 16€ (correspondant à 14€ de tarification de frais « tv/tnt », 2€ de frais pour une location de casque audio).
Par conséquent, il convient d’indemniser Madame [R] [I] au titre des frais divers à hauteur de 300,96€ se composant comme suit 284,96€ au titre des frais de déplacement et 16€ au titre des frais de confort.
2. L’assistance à une tierce personne
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [S] retient une aide humaine comme suit :
« Du 29/11/2018 au 20/12/2018, il est justifié d’une aide humaine de substitution de 3 h par jour (entretien du lieu de vie, courses, préparation des repas, aide à la toilette et l’habillage)
Du 21/12/2018 au 27/01/2019, il est justifié d’une aide humaine de substitution de 1 h par jour (entretien du lieu de vie, courses, préparation des repas)
Du 28/10/2019 au 01/10/2020, il est justifié d’une aide humaine de 2 heures par semaine (courses lourdes) ».
Le coût horaire de l’aide humaine n’est pas discuté par les parties, Madame [R] [I] sollicitant un montant horaire de 16€. La SAS [3] indique toutefois que l’aide humaine doit être calculée à compter de la fin de l’hospitalisation à savoir à compter du 30 novembre 2018.
En considération des besoins constatés par l’expert à la suite de l’intervention chirurgicale de Madame [R] [I], il convient de fixer un taux horaire à 16€ par heure pour l’intervention de la tierce personne à raison de 3 heures par jour du 29 novembre 2018 au 20 décembre 2018, puis 1 heure par jour du 21 décembre 2018 au 27 janvier 2019 et enfin de 2 heures par semaine du 28 octobre 2019 au 1er octobre 2020.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [R] [I] une indemnisation se répartissant comme suit :
du 29 novembre 2018 au 20 décembre 2018 correspondant à 22 jours x 3 heures x 16€ = 1.056€.
du 21 décembre 2018 au 27 janvier 2019 correspondant à 37 jours x 1 heure x 16€ = 592€
du 28 octobre 2019 au 1er octobre 2020 correspondant à 48,42 semaines x 2 heures x 16€ = 1.549,44€
soit un total de 3.197,44€.
3. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 29 novembre 2018 au 30 novembre 2018, soit une période de 2 jours.
L’expert retient en outre les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivants :
« De 50% du 01/12/2018 au 06/01/2019, tenant compte de l’astreinte aux soins, pansements puis massage des cicatrices de greffe, rééducation.
De 25% du 07/01/2019 au 14/02/2019, tenant compte de l’astreinte à la rééducation, de la gestion psychologique du traumatisme (cf courrier du Dr [U] en date du 14/02/2019)
De 15% du 15/02/2019 au 01/10/2020, tenant compte de l’astreinte à la rééducation ».
Madame [R] [I] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 23€ par jour. Le tribunal relève que la SAS [3] s’accorde également sur le taux journalier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice s’appréciant de la maladie traumatique à la consolidation, il convient ainsi d’indemniser Madame [R] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire, se décomposant comme suit :
46€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 29 novembre 2018 au 30 novembre 2018 : 2 jours x 23€.
425,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 1er décembre 2018 au 06 janvier 2019 : 37 jours x 11,5€.
224,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 07 janvier 2019 au 14 février 2019 : 39 jours x 5,75€.
2.045,85€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 15 février 2019 au 1er octobre 2020 : 593 jours x 3,45€.
soit un total de 2.741,60€.
4. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La SAS [3] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions adoptés par l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 réintégrant les séquelles fonctionnelles définitives au titre de la rente. Par ailleurs, la SAS [3] indique que le sursis à statuer est également justifié par la possible aggravation de l’état de santé de Madame [R] [I].
Dans un premier temps, le tribunal indique que la demande sursis à statuer est selon les dispositions du code de procédure civile une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, ce avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors cette demande formulée intervenant au cours de l’exposé de sa défense au fond est irrecevable.
Au surplus, ordonner un tel sursis ne présente aucun intérêt dès lors que Madame [R] [I] est consolidée depuis le 1er octobre 2020 et perçoit une rente. Il n’est, en outre, aucunement justifié d’une évolution prévisible ou d’une aggravation de son état de santé.
Enfin, le tribunal relève que l’accident est survenu en 2018, soit il y a près de huit années, de sorte que le règlement du litige s’inscrit dans les exigences d’une bonne administration de la justice.
Dans un second temps, l’expert fixe ce poste de préjudice à 10% en raison « de l’amputation du 5ème rayon de la main gauche, chez une gauchère, avec douleurs fantômes et dysesthésies ».
L’expert rappelle la mission selon laquelle le déficit fonctionnel permanent doit être chiffré, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
La SAS [3] conteste le taux retenu par l’expert estimant qu’il ne peut être identique au taux retenu par le contrôle médical de la CPAM des [Localité 2].
Force est de constater que la SAS [3] ne produit aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert judiciaire, d’autant plus que ce dernier précise se rapporter au barème de droit commun ainsi qu’aux conséquences psychiques résultant de cette amputation.
Par conséquent, le taux de 10% fixé par l’expert sera retenu par le tribunal.
Ainsi, compte tenu de l’âge de Madame [R] [I] au jour de la consolidation et du taux retenu par le médecin expert, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 22.550€ correspondant selon le barème indicatif à 2.255€ x 10.
B. Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
1. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 3,5/7 sur ce poste de préjudice en tenant compte de la réalité des lésions initiales, du type et de la durée de la prise en charge.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui en revanche discutent le montant de l’indemnisation.
Madame [R] [I] rappelle les circonstances particulièrement traumatisantes de l’accident dont elle a été victime. Sa main et son avant-bras ont été happés par une machine, son auriculaire ayant été déchiqueté par les engrenages.
Elle expose être restée coincée durant de longues heures, dans une situation d’attente génératrice d’une angoisse intense et de souffrances aiguës.
Une première intervention des services de secours, destinée à procéder à sa désincarcération, s’est révélée infructueuse. Face à cette impossibilité, une amputation a dû être pratiquée sur le lieu même de l’accident par le médecin urgentiste.
Elle précise qu’elle a, par la suite, dû subir une nouvelle intervention chirurgicale, venant prolonger les douleurs et la pénibilité de la prise en charge médicale.
Madame [R] [I] soutient que ces éléments caractérisent des souffrances endurées d’une intensité exceptionnelle, tant sur le plan physique que psychique (angoisse), justifiant leur évaluation à la somme de 22.000€.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rappeler que le barème d’indemnisation des souffrances endurées présente un caractère indicatif et ne saurait faire obstacle à une appréciation in concreto de la situation de la victime.
Au regard des circonstances de l’accident, des conditions particulièrement éprouvantes de la désincarcération, de la réalisation d’une amputation sur les lieux mêmes de l’accident, ainsi que de l’exposition prolongée à une lésion à vif, il y a lieu de retenir une évaluation tenant pleinement compte de l’intensité exceptionnelle des souffrances subies.
Le tribunal rappelle que la cotation médico-légale des souffrances endurées est habituellement la suivante : 3/7 modéré 4.000 à 8.000€ et de 4/7 moyen 8.000 à 20.000€.
Au vu de ces éléments, de l’âge de Madame [R] [I], il convient de l’indemniser pour les souffrances endurées à hauteur de 12.000€.
2. Les préjudices esthétiques
Le tribunal rappelle à titre liminaire que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent, en ce qu’il s’agit de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation.
L’expert retient un préjudice temporaire et définitif de « 2/7, depuis le 29/11/2018, tenant compte de l’attitude de la main, de l’amputation, des cicatrices disgracieuses ».
Toutefois, le juge du fond doit évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
a) Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal relève que Madame [R] [I] présentait au jour de l’accident « délabrement de la main gauche qui a été incarcérée dans un engrenage. Arrachement du cinquième rayon. Lésions de contusions appuyées multiples ».
Madame [R] [I] a porté, suite aux opérations chirurgicales, un pansement et une attelle.
Au vu de ces éléments, et de l’âge de Madame [R] [I], il convient de lui allouer la somme de 2.000€ au titre de ce préjudice.
b) Le préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération permanente de son apparence physique subie par la victime.
L’expert retient ainsi aux termes de son examen, « (…) plusieurs cicatrices,
→ Une cicatrice en étoile sensible sur le bord hypothénarien en, regard du 5e rayon amputé avec tuméfaction en lien avec la perception de l’extrémité osseuse recoupée avec un placard inflammatoire légèrement empâté mesurant 3,5 cm x 3,5 cm
→ Un placard cicatriciel achromique à la face antérieure du poignet mesurant dans sa plus grande longueur 7 cm sur 1,5 cm de large
→ Une cicatrice achromique en regard de la styloïde radiale mesurant 2 cm
→ Une cicatrice sur le bord ulnaire à sa partie antérieure achromique mesurant 3 cm x 2 cm »
Au vu de ces éléments, de la localisation des cicatrices et de l’âge de Madame [R] [I], il convient de lui allouer la somme de 4.000€ au titre de ce préjudice.
3. Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’existence de ce préjudice nécessite qu’il soit justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie.
Le Docteur [S] [W] indique « La réalité des séquelles contre-indique la pratique de la pala et des jeux de raquettes ; de même, la pratique du tir à l’arc est rendue plus difficile ».
Madame [R] [I] verse aux débats une attestation de sa mère, indiquant de sa pratique aux activités sportives et de loisirs : jeux de raquettes et tirs à l’arc.
La SAS [3] ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice mais indique que celui-ci doit être réduit à 2.000€ en l’absence de justificatif officiel de la pratique du sport ou de l’activité de loisirs.
Dès lors, sans remettre en question la réalité de cette pratique sportive qui ne dépasse pas en l’absence de davantage de justificatif le simple loisirs, il convient au vu de ces éléments, de l’âge de la victime de fixer l’indemnisation à la somme de 2.000€.
C. Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, ce poste étant déjà indemnisé, il convient de débouter Madame [R] [I] à ce titre.
II. Sur les intérêts et le versement des sommes allouées
L’article 1231-7 du code civil remplaçant l’ancien article 1153-1 du même code, dispose en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi, les sommes allouées à la victime produiront intérêts au taux légal à compter seulement de la présente décision et seront versées par la CPAM des [Localité 2], déduction de la provision accordée par jugement mixte du 14 février 2025 à hauteur de 15.000€.
III. Sur l’action récursoire de la CPAM des [Localité 2]
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient de rappeler que dans son jugement mixte du 14 février 2025, le tribunal a dit que la CPAM des Landes versera directement à Madame [R] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SAS [3].
Il convient donc de condamner la SAS [3] à rembourser la CPAM des [Localité 2] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les intérêts au taux légal.
IV. Sur les demandes accessoires
A. Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Conformément à l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En effet, il apparaît inadapté et injuste que la solidarité nationale supporte les frais de défense d’une partie, dès lors que son adversaire est condamné.
Ainsi, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [R] [I] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé, et ce d’autant plus qu’elle entend renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La SAS [3] ne s’y oppose pas mais sollicite une réduction à hauteur de 1.000€.
Il convient donc de condamner la SAS [3] à verser à Madame [R] [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B. Les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SAS [3] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après avis de l’assesseur présent, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 19 novembre 2021 ;
Vu le jugement mixte rendu par le tribunal de ce siège le 14 février 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] [W] déposé le 05 juin 2025 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS [3].
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
FIXE ainsi le préjudice personnel de Madame [R] [I] :
300,96€ au titre des frais divers (frais de déplacements véhiculés et frais de confort) ;
3.197,44€ au titre de l’assistance à tierce personne ;
2.741,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
22.550€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
12.000€ au titre des souffrances endurées ;
2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4.000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
2.000€ au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la CPAM des [Localité 2].
DIT que la provision de 15.000€ allouée à Madame [R] [I] par le jugement du 14 février 2025 devra être déduite de ces sommes.
CONDAMNE la SAS [3] à rembourser à la CPAM des [Localité 2] les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les intérêts au taux légal et versées à Madame [R] [I] au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires.
CONDAMNE la SAS [3] à verser à Madame [R] [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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