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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/10389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/10389 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YP
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10389 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YP
Le 24 Novembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2025 par le préfet de l’Hérault faisant obligation à Monsieur [M] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2025 à 18h10 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 23 novembre 2025, reçue le 23 novembre 2025 à 14h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [F]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 13] (ITALIE), de nationalité Croate
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 novembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [M] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que le Conseil de M. [F] n’invoque à l’audience aucun moyen de nullité in limine litis, ni aucun moyen relatif à l’exercice des droits en rétention ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que contrairement à ce que l’avocat de M. [F] a indiqué à l’audience, ce dernier est placé en centre de rétention sur le fondement d’une base légale,en l’espèce l’arrêté préfectoral pris par le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de 3 ans du 2 juillet 2025, notifié le 4 juillet 2025 ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il ressort en effet du dossier que le 20 novembre 2025, la Préfecture a contacté les autorités consulaires de Croatie par courriel afin de les informer du Placement en rétention administrative de M. [F] et leur demander si elles étaient en possession du passeport de ce dernier ; que le même jour, la section consulaire de l’Ambassade de Croatie en France a répondu qu’elle était bien en possession du passeport de M. [F] et qu’un agent du Ministère de l’intérieur français pouvait venir le récupérer afin que la mesure d’éloignement puisse être mise en peuvre ; que le 21 novembre 2025, la Préfecture a indiqué qu’un agent se déplacera le 24 novembre 2025 pour récupérer ce document ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties suffisantes re représentation propres à prévenir un risque de soustratction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que cette disposition légale précise également que le risque mentionné précédemment est apprécié selon les même critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ; que cette disposition signifie que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement s’apprécie soit en procédant à un examen des critères prévus à l’article L 612-3, soit en se fondant sur le critère de la menace à l’ordre public ;
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que son client a des garanties de représentation, qu’il justifie d’une attestation d’hébergement de sa compagne ; qu’il a un passeport ; qu’il a exéxuté l’OQTF en partant en Croatie et qu’il n’est revenu en France que pour récupérer son passeport ;
Attendu toutefois que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’en effet, le passeport de M. [F] est encore en possession de son consulat et ne devrait pouvoir être récupéré que ce jour par le Ministère de l’intérieur ;
Attendu par ailleurs que M. [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives ; qu’en effet il indique qu’il réside seulement depuis une semaine chez sa compagne à [Localité 12] alors que cette dernière a rédigé une attestation d’hébergement dans laquelle elle certifie qu’elle l’héberge depuis le 15 septembre 2025 ; que par ailleurs, M. [F] fait valoir qu’il a quitté la France en exécution de l’OQTF et qu’il serait revenu seulement dans le but de récupérer son passeport ; que ses déclarations apparaissent peu crédibles car si son intention était de récupérer son passeport, le maintien chez sa compagne que cela soit depuis le 15 septembre 2025 ou depuis une semaine apparait excessif au regard du temps très court d’un aller-retour qui lui aurait permis de récupérer son passeport ; que durant l’audience, M. [F] a pu indiquer “Toute ma famille est en France donc un jour ou l’autre je serai en France, je reviendrai de toute façon je peux venir n’importe quand.” ; qu’il ressort de ces éléments, une volonté de ne pas respecter l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2025, notifié le 5 juillet 2025 ;
Attendu par ailleurs, qu’il ressort du casier judiciaire produit par la Préfecture, que M. [F] a fait l’objet de six condamnations pénales en France entre 2019 et le 1er décembre 2023, pour de nombreux vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravés par une autre circonstance ; qu’il a également été condamné pour des faits de violence
conjugales et menace de mort ; qu’au total un quantum de 4 ans d’emprisonnement fermes ont été prononcés à son encontre ; que la dernière condamnation à deux ans d’emprisonnement est récente puisqu’elle a été prononcée le 1er décembre 2023 ; qu’au regard du nombre de ces condamnations et de leur nature, il y a lieu de considérer que le comportement de M. [F] constitue une mencae à l’ordre public ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 novembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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